LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen relevé d'office après avertissement donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que le tribunal de première instance de Papeete statuant sur la demande du conservatoire artistique, établissement public administratif de la Polynésie française, d'annuler la désignation faite le 31 janvier 2007 par la confédération des syndicats des travailleurs de Polynésie-Force ouvrière de M. X... comme délégué syndical au sein de cet établissement, a dit que l'article 11 de la délibération 91-032 du 24 janvier 1991 prise en application du chapitre V de la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 relative aux principes généraux du droit du travail, qui prévoit que les contestations relatives aux désignations des délégués ou représentants syndicaux sont de la compétence du tribunal de première instance et ne sont recevables que si elles sont faites dans les quinze jours suivant cette désignation, était applicable aux établissements publics administratifs et que le recours formé contre la désignation de M. X... plus de sept mois après sa désignation est irrecevable ;
Qu'en statuant comme il l'a fait, alors qu'eu égard à la nature administrative de l'établissement public, et malgré la circonstance que certains agents soient liés à cet établissement par des contrats de droit privé, le litige relatif à l'exercice du droit syndical au sein du Conservatoire artistique de la Polynésie française relève de la compétence de la juridiction administrative, le tribunal de première instance a violé les textes susvisés ;
Vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 octobre 2007, entre les parties, par le tribunal de première instance de Papeete ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que la juridiction de l'ordre judiciaire n'est pas compétente pour statuer sur la demande du Conservatoire artistique de la Polynésie française ;
Renvoie les parties à mieux se pourvoir ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille neuf.