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08/07/2009 | FRANCE | N°08-19855

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 08 juillet 2009, 08-19855


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

DECLARE non admis le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du

huit juillet deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Ortsc...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

DECLARE non admis le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils pour Mme X....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de prestation compensatoire,

AUX MOTIFS QUE le mariage a duré 22 ans ; que pendant le mariage, Mme Y... a peu travaillé et en tout cas peu avant 1998 et s'est consacrée pendant près de 20 années essentiellement à l'éducation des quatre enfants communs ; en outre, Mme Y... chez qui la résidence habituelle des deux enfants mineurs est fixée devra encore se consacrer à leur éducation pendant quelques années ; que M. X... est âgé de 80 ans ; qu'il est retraité et dispose de revenus mensuels de 949 auxquels vient s'ajouter l'allocation de reconnaissance dont il a demandé le versement sous forme d'un capital unique de 30.000 ; qu'hormis le versement exceptionnel de cette allocation pour fait de guerre, il ne dispose d'aucun espoir de voir sa situation financière s'améliorer ; qu'il justifie de charges de l'ordre de 630 ; que Mme Y... est âgée de 46 ans ; qu'elle bénéficiait d'ASSEDIC jusqu'au mois de décembre 2006 et dit ne plus percevoir celles-ci en 2007 ; que toutefois elle ne prouve aucune démarche de recherche d'emploi alors qu'elle est jeune et dispose encore d'une période d'activité devant elle de quinze à vingt années ; que le poursuite des ASSEDIC était, selon le relevé communiqué, expressément subordonnée à une recherchée effective d'emploi, dont elle ne fournit aucune justification ;
que par ailleurs, elle déclare avoir travaillé en tant que femme de ménage à compter d'octobre 1998 et aucun élément n'est communiqué qui permet d'établir si elle perçoit ou non des revenus à ce titre : que Mme Y... ne fournit pas d'éléments sur sa situation au regard des droits à pension de retraite ; qu'il est vraisemblable que ceux-ci sont actuellement faibles ou quasi-inexistants, puisqu'elle n'a travaillé que quelques années en tant que femme de ménage, mais elle dispose d'un certain nombre d'années devant elle pour acquérir des droits ; que les époux déclarent être propriétaires indivis d'une immeuble que Mme Y... évalue à 160.000 ; qu'en outre, Mme Z... est imposée pour une taxe urbaine et d'édilité à titre d'habitation principale pour un immeuble sis ..., par la DGI du Royaume du Maroc ce qui établit en l'absence d'éléments crédibles contraires qu'elle est propriétaire de ce bien immobilier ; que la preuve de la propriété d'un second immeuble n'est pas établie ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments et notamment faute pour Mme Y... de justifier de ses démarches d'emploi ou de sa situation d'activité actuelle, et compte tenu de la grande différence d'âge et de possibilités pour Mme Y... d'améliorer sa situation dans un avenir prévisible, contrairement à M. X... qui est retraité et âgé, la rupture du mariage ne crée pas de disparité au préjudice de l'épouse et Mme Y... sera déboutée de sa demande de prestation compensatoire,

1°) ALORS QUE la cour d'appel, qui a rejeté la demande de prestation compensatoire de l'exposante, sans prendre en considération ni ses besoins, ni le fait qu'elle ne savait ni lire, ni écrire, ni celui qu'elle n'avait que très tardivement travaillé pour s'occuper de ses enfants et de son foyer, ce qui limitait tant son expérience que ses chances de trouver un emploi, ni enfin qu'elle remboursait le montant de l'emprunt immobilier commun, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 271 du Code civil,

2°) ALORS QUE pour déterminer si une prestation compensatoire est due, le juge ne peut prendre en considération la valeur des biens communs ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a rejeté la demande de prestation compensatoire de l'exposante, après avoir relevé que les époux étaient propriétaire d'un immeuble évalué à 160.000 , a violé l'article 271 du Code civil,

3°) ALORS QUE la cour d'appel, qui n'a pas recherché si M. X... vivait en concubinage, ce qui influait sur ses revenus et besoins et donc sur l'existence d'une disparité entre époux, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 271 du Code civil,

4°) ALORS QUE la cour d'appel, qui n'a pas pris en considération les relevés de banque de M.
X...
, laissant apparaître des économies à hauteur de 51.820,60 , tandis que l'exposante ne disposait d'aucune économie, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 271 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 08-19855
Date de la décision : 08/07/2009
Sens de l'arrêt : Non-admission
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 09 mai 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 08 jui. 2009, pourvoi n°08-19855


Composition du Tribunal
Avocat(s) : Me Odent, SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.19855
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