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08/07/2009 | FRANCE | N°08-17953

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 08 juillet 2009, 08-17953


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 22 mai 2008) que par actes authentiques du 2 août 1986, Mme X... a vendu sa propriété en la divisant ; que les époux Y... ont acquis le moulin, figurant sur la carte de Cassini dressée en 1760 et possédant un droit d'eau attribué le 17 mars 1862, cadastré n° 57, 60 et 152 et que M. Z..., aux droits duquel viennent Mme A... pour la parcelle cadastrée n°150 et les époux B... pour celle n° 155, a acheté la partie dépendance et maison ; qu'à cette occasion un

chemin indivis a été créé cadastré n° 151 ; que le 6 janvier 2005, les é...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 22 mai 2008) que par actes authentiques du 2 août 1986, Mme X... a vendu sa propriété en la divisant ; que les époux Y... ont acquis le moulin, figurant sur la carte de Cassini dressée en 1760 et possédant un droit d'eau attribué le 17 mars 1862, cadastré n° 57, 60 et 152 et que M. Z..., aux droits duquel viennent Mme A... pour la parcelle cadastrée n°150 et les époux B... pour celle n° 155, a acheté la partie dépendance et maison ; qu'à cette occasion un chemin indivis a été créé cadastré n° 151 ; que le 6 janvier 2005, les époux Y... ont fait citer Mme A... et les époux B... aux fins de bornage de la partie haute du chemin, limitrophe des parcelles 150 et 155, qui sont situées de part et d'autre ; que par jugement du 11 mai 2005, le tribunal d'instance a ordonné une expertise en bornage ; que le 30 décembre 2005, les Mme A... et les époux B... ont sollicité l'extension de la mission de l'expert au bornage de la parcelle n° 151 dans sa totalité ;

Sur le premier moyen :

Attendu que les époux B... et Mme A... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande, alors, selon le moyen, que si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge a l'obligation de procéder à une vérification d'écriture ; qu'en l'espèce, dans ses écritures du 14 mai 2007, Mme A... soutenait que le plan établi par le géomètre en 1996 n'avait été signé, ni par elle-même, ni par M. D... ; qu'étant en présence d'une dénégation d'écriture, les juges du fond se devaient de procéder à une vérification d'écriture ; que faute de ce faire, ils ont violé les articles 287 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant constaté que, le 4 novembre 1996, le géomètre avait établi un plan coté de bornage, où figuraient neuf bornes, qui avait été signé par lui, ainsi que par M. Y..., M. B... et M. D... mandaté par Mme A..., que la seule réserve alors apportée était un trait apposé par M. D..., correspondant à un droit de passage sur la moitié du pont située au-delà de la limite du chemin indivis, et la mention du nom de la rivière, que par courrier du 4 janvier 1997, M. D... avait adressé au géomètre le règlement de la quote-part d'honoraires dus par Mme A... et avait demandé que le nom de celle-ci figurât sur l'acte à la place du sien, puisqu'elle seule était propriétaire, qu'à l'occasion de procédures étrangères au présent litige diligentées en 2003, lors d'une demande amiable de bornage de la partie haute, ainsi que lors de la procédure relative à cette partie, tant M. B... que Mme A... s'étaient prévalus du bornage de 1996, qu'enfin, le géomètre ayant procédé au bornage de 1996 avait précisé, dans un écrit produit aux débats, que le bornage amiable de la partie basse en 1996 était la reprise à l'identique avec la remise en place de bornes du document d'arpentage de 1986, la cour d'appel qui, saisie de conclusions de Mme A... soutenant que le plan n'avait été signé, ni par elle-même, ni par M. D..., n'était pas tenue de recourir à la procédure de vérification d'écriture d'un tiers, a pu en déduire que le plan du 4 novembre 1996 avait été signé sans réserve des parties, ce qui caractérisait l'existence d'un bornage amiable ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant souverainement retenu qu'il résultait du document d'arpentage de 1986 confirmé par l'attestation de M. Z..., auteur de Mme A... et les époux B..., que le chemin indivis avait pour limite l'entrée du pont sous lequel passait le bief et ne comprenait pas le pont, que le pont avait été entretenu depuis 1986 par les époux Y..., la cour d'appel, qui en a déduit que le pont était inclus dans le fonds Y... a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne, ensemble, Mme A... et les époux B... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme A... et les époux B..., ensemble, à payer aux époux Y... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de Mme A... et les époux B... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils pour Mme A... et les époux B...,

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a rejeté la demande de Mme A... et de M. et Mme B... tendant à ce que le bornage prescrit par le jugement du 11 mai 2005 fasse l'objet d'une extension ;

AUX MOTIFS QU'« il résulte des différents écrits produits et des documents établis par le géomètre requis par les époux Y... que le bornage de septembre 1996 a été effectué en présence des époux Y..., de M. B... et de M. D..., mandaté par Mme A... ; que, le 4 novembre 1996, le géomètre a établi un plan coté de bornage où figurent neuf bornes, qui a été par lui signé, ainsi que par M. Y..., M. B... et M. D... ès-nom ; que la seule réserve alors apportée est un trait apposé par M. D..., correspondant à un droit de passage sur la moitié du pont située au-delà de la limite du chemin indivis, et la mention du nom de la rivière ; que par courrier du 4 janvier1997, M. D... a adressé au géomètre le règlement de la quote-part d'honoraires dus par Mme A... et a demandé que le nom de celle-ci figure sur l'acte à la place du sien, puisqu'elle seule était propriétaire ; qu'à l'occasion de procédures étrangères au présent litige diligentées en 2003, lors d'une demande amiable de bornage de la partie haute, ainsi que lors de la procédure relative à cette partie, tant M. B... que Mme A... se sont prévalus du bornage de 1996, et il doit être en conséquence considéré que les réserves avaient été levées, au moins à cette date ; qu'enfin, le géomètre ayant procédé au bornage de 1996 a précisé, dans un écrit produit aux débats, que le bornage amiable de la partie basse en 1996 est la reprise à l'identique avec la remise en place de bornes du document d'arpentage de 1986 ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, il doit être considéré que le plan coté du 4 novembre 1996, comportant des bornes, a été signé sans réserve des parties, ce qui caractérise l'existence d'un bornage amiable (…)» (arrêt, p. 3, antépénultième, avant-dernier et dernier § et p. 4, § 1 et 2) ;

ALORS QUE si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge a l'obligation de procéder à une vérification d'écriture ; qu'en l'espèce, dans ses écritures du 14 mai 2007, Mme A... soutenait que le plan établi par le géomètre en 1996 n'avait été signé, ni par elle-même, ni par M. D... (conclusions, p. 3, § 7 à 10) ; qu'étant en présence d'une dénégation d'écriture, les juges du fond se devaient de procéder à une vérification d'écriture ; que faute de ce faire, ils ont violé les articles 287 du Code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a rejeté la demande de Mme A... et de M. et Mme B... tendant à ce que le bornage prescrit par le jugement du 11 mai 2005 fasse l'objet d'une extension ;

AUX MOTIFS QUE « les appelants soutiennent que le pont appartient à l'indivision ; que cependant, il résulte du document d'arpentage de 1986 confirmé par l'attestation de M. Z..., auteur des appelants, que le chemin indivis a pour limite l'entrée du pont sous lequel passe le bief - lequel ne doit pas être confondu avec la rivière dite La Jambée - et ne comprend pas ce pont ; qu'en application de l'article 546 du Code civil et ainsi que le confirme la Fédération française des associations de sauvegarde des moulins dans l'attestation produite aux débats, ce bief, créé à l'usage exclusif du moulin, forme avec lui un tout indivisible au point de vue hydraulique et est réputé appartenir au propriétaire du moulin - c'est-à-dire aux époux Y... - en tant qu'immeuble par nature ; qu'accessoire du moulin, il ne fait pas l'objet de numérotation spécifique ; que son entretien appartient au propriétaire du moulin, et il n'est pas contesté qu'il est assuré par les appelants ; que quant au pont, il a été entretenu depuis 1986 par les époux Y... ; qu'il doit être considéré comme un droit d'aqueduc ouvrage propriété et à l'usage exclusif du moulin sur le bief, et comporte à son entrée, ainsi qu'il résulte du constat d'huissier assorti de photographies, une barrière et des piliers valant bornes, non contestées par les intimés ; que ce pont étant inclus dans le fonds Y..., la demande en bornage le concernant est infondée (…) » (arrêt, p. 4, § 3 à 8) ;

ALORS QUE, premièrement, le motif suivant lequel le pont « doit être considéré comme un droit d'aqueduc ouvrage propriété et à l'usage exclusif du moulin sur le bief », inintelligible, doit entraîner la censure de l'arrêt pour violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;

ALORS QUE, deuxièmement, faute de s'être mieux expliqués sur le point de savoir en quoi un pont pouvait être considéré comme le siège d'un droit d'aqueduc, lequel s'entend d'un droit permettant une amenée d'eau, les juges du fond ont entaché, en tout état de cause, leur décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 544 du Code civil ;

Et ALORS QUE, troisièmement, à supposer que le pont puisse être regardé, au travers du bief, comme étant un accessoire au sens de l'article 546 du Code civil, en toute hypothèse, avant de fonder leur décision sur ce texte, les juges du fond devaient s'assurer du point de savoir si M. et Mme Y..., invoquant la présomption de l'article 546, étaient en mesure de le faire ; qu'à cet égard, ils devaient vérifier si la division du fonds originaire, telle que constatée par l'arrêt (p.2, § 5 et 6), ne faisait pas obstacle à la présomption ; que faute de s'être prononcés sur ce point, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 546 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 08-17953
Date de la décision : 08/07/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 22 mai 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 08 jui. 2009, pourvoi n°08-17953


Composition du Tribunal
Avocat(s) : Me Copper-Royer, Me Foussard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.17953
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