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08/07/2009 | FRANCE | N°08-17661

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 08 juillet 2009, 08-17661


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, ci-après annexé :

Attendu qu'un accord, comportant une clause compromissoire, a été signé le 27 mars 2001 entre la société France X... et la société marocaine de loisirs (MDL) en vue du développement par celle-ci du réseau
X...
au Maroc ; qu'il a été suivi de deux contrats de franchise ; que la société France X... ayant résilié les contrats, la procédure d'arbitrage a été mise en oeuvre ; qu'après démission d'un arbitre et son

remplacement, une sentence partielle portant sur des mesures conservatoires a été rendue...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, ci-après annexé :

Attendu qu'un accord, comportant une clause compromissoire, a été signé le 27 mars 2001 entre la société France X... et la société marocaine de loisirs (MDL) en vue du développement par celle-ci du réseau
X...
au Maroc ; qu'il a été suivi de deux contrats de franchise ; que la société France X... ayant résilié les contrats, la procédure d'arbitrage a été mise en oeuvre ; qu'après démission d'un arbitre et son remplacement, une sentence partielle portant sur des mesures conservatoires a été rendue le 29 janvier 2007 ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 28 février 2008) d'avoir rejeté le recours en annulation ;

Attendu que l'arrêt retient d'abord justement que le recours en annulation n'est ouvert que dans les seuls cas limitativement énumérés à l'article 1502 du code de procédure civile qui n'envisage pas la nullité de l'acte de mission et ensuite, sans dénaturation, que les recourants ne tirent pas d'autres conclusions du fait que la sentence ait été rendue par un tribunal arbitral comprenant un arbitre, M. Y..., dont la désignation est devenue effective le jour où la sentence a été rendue ; que, le principe de collégialité supposant que chaque arbitre ait la faculté de débattre de toute décision avec ses collègues, la reconnaissance ou l'exécution, en l'absence de preuve d'une non participation de M. Y... au délibéré de la sentence partielle, n'est pas contraire à l'ordre public international ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société la Marocaine de loisirs aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société la Marocaine de loisirs à payer à la société France X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils pour la société la Marocaine de loisirs

Il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté le recours en annulation formé par la société LA MAROCAINE DE LOISIRS contre la sentence arbitrale rendue le 29 janvier 2007 par le tribunal arbitral ad hoc composé de MM. Z..., A... et Y... ;

AUX MOTIFS QUE la société MDL énonce que l'acte de mission signé le 15 septembre 2006 est nul, son consentement ayant été vicié, car l'arbitre désigné par la société France X..., M. B..., était l'avocat de cette société en Algérie et la désignation de l'arbitre pour le remplacer, M. Y..., n'étant devenue effective que le 29 janvier 2007, la sentence partielle critiquée a en réalité été rendue avec la participation de M. B... ; qu'elle dénonce ensuite une violation des droits de la défense et de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme; qu'elle dit que la société France X... a, par ses manoeuvres procédurales, dissimulé que M. C..., dirigeant de la société MDL, bien que non partie à la procédure d'arbitrage est le troisième contractant des accords litigieux; que les arbitres, ajoute-t-elle, n'auraient pu déclarer effective une résiliation non signifiée à M. C... sans que ce dernier puisse faire état de ses moyens de défense; qu'elle voit une violation de l'ordre public international parce que la sentence a consacré, comme le disent ses écritures, "une résiliation pourtant ineffective en l'espèce, c'est pourquoi la société MDL avait sollicité du tribunal arbitral qu'il juge nulle et non avenue la tentative de résiliation signifiée en l'espèce. France X... ne saurait se prévaloir de cette sentence pour tenter de spolier les droits de M. C... sans que ce dernier n'ait pu faire valoir ses moyens de défense alors qu'il n'était aucunement dans la mission du tribunal arbitral de statuer sur ses droits en sa qualité de franchisé
X...
"; que la société MDL dénonce aussi une violation du contradictoire parce que le tribunal arbitral ne pouvait faire droit aux mesures conservatoires demandées par France X... sans avoir au préalable procédé à une appréciation des prétentions au fond et des pièces qu'elle devait développer dans un mémoire du 29 mars 2007 concernant sa demande principale ; qu'enfin la société MDL dénonce les agissements délictueux de la société France X... durant la procédure arbitrale où elle s'est prévalue de fausses plaintes, les faits ayant donné lieu au dépôt d'une plainte pénale au Maroc ; que le recours en annulation n'est ouvert que dans les seuls cas limitativement énumérées à
l'article 1502 du code de procédure civile, lequel n'envisage pas la nullité de l'acte de mission, dont il n'est pas prétendu par la société MDL que ce document serait en réalité la convention d'arbitrage, les liens contractuels établis avec M. B..., démissionnaire de ses fonctions le 20 décembre 2006, étant au demeurant une question différente de celle de la validité de la convention d'arbitrage; que les recourants ne tire pas d'autres conclusions du fait que la sentence ait été rendue par un tribunal arbitral comprenant un arbitre, M. Y..., dont la désignation est devenue effective le jour où la sentence a été rendue ; que la société MDL n'établit aucune violation de l'ordre public international de procédure avec des reproches concernant le jeu de la clause résolutoire des trois contrats à l'initiative de la société France X... en mars 2006, lesquels touchent au fond dont le juge de l'annulation ne peut connaître ; que le calendrier mentionné dans l'acte de mission pour la demande de mesures conservatoires sollicitées par la société France X... prévoyait l'intervention d'une sentence à cet égard avant le 21 décembre 2006, délai repoussé au 1er février 2007 suivant l'avenant n' 1 à l'acte de mission auquel la société MDL a donné son accord le 29 janvier 2007 après avoir conclu par deux fois sur ce sujet, le 16 octobre 2006, puis le 15 novembre 2006, selon ce qui était d'ailleurs envisagé par le calendrier de la procédure, que la recourante, qui ne s'est pas plainte devant les arbitres de la violation du principe de la contradiction, ne peut plus en vertu de la règle de l'estoppel, soulever ce moyen à l'occasion du contentieux de l'annulation ; que les plaintes déposées auprès des autorités de poursuite marocaines concernant la dénonciation de la qualité gastronomique des restaurants X... comparée à celle de l'enseigne Me D... ou encore l'arrêté de comptes produit par la société France X... dans la procédure arbitrale ne permettent pas de conclure à la violation de l'ordre public international français de procédure ; que le recours en annulation est rejeté, sans qu'il soit besoin de donner acte à la société France X... de ce qu'elle se réserve d'agir au titre des accusations portées a son encontre par la société MDL, cette demande étant sans objet ;

1°/ ALORS QUE dans ses dernières conclusions d'appel, la société MDL faisait expressément valoir, pour conclure à la nullité de la sentence arbitrale en se prévalant des dispositions de l'article 1502 du Code de procédure civile, que « c'est le 29 janvier 2007 que M. Y... a signé l'avenant à l'acte de mission au terme duquel il accepte de succéder à M. B... », que « la sentence partielle n'a pas été rendue postérieurement à sa désignation - afin de permettre à ce nouvel arbitre d'étudier de façon approfondie l'argumentation de chacune des parties - mais le jour même de l'acceptation de sa désignation » et que « M. Y... ne pouvait en effet prendre connaissance des éléments de ce litige avant que sa désignation ne soit acceptée par MDL, acceptation donnée le 29 janvier 2007 » (concl. app., p. 11); qu'ainsi, en affirmant « que les recourants ne tirent pas d'autres conclusions du fait que la sentence ait été rendue par un tribunal arbitral comprenant un arbitre, M. Y..., dont la désignation est devenue effective le jour même où la sentence a été rendue » la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des conclusions d'appel de la société MDL, en violation de l'article 4 du Code de procédure civile ;

2°/ ALORS QUE la sentence peut être annulée lorsque sa reconnaissance ou son exécution heurte, de manière flagrante, effective et concrète, l'ordre public international ; que l'exécution d'une sentence est incompatible avec l'ordre public international procédural lorsqu'elle a été rendue en méconnaissance du principe de collégialité, qui oblige les arbitres à instruire la cause ensemble, dans le respect de la volonté des parties exprimée dans la clause compromissoire ; qu'en statuant comme elle l'a fait, après avoir constaté que la sentence a été « rendue par un tribunal arbitral comprenant un arbitre, M. Y..., dont la désignation est devenue effective le jour où la sentence a été rendue », ce dont il résulte que la cause n'avait pu être instruite collégialement par les trois arbitres en ayant ensuite prétendument délibéré, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé les dispositions des articles 1502-5 et 1504 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 08-17661
Date de la décision : 08/07/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 28 février 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 08 jui. 2009, pourvoi n°08-17661


Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.17661
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