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08/07/2009 | FRANCE | N°08-16554

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 08 juillet 2009, 08-16554


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Roger X... est décédé le 29 juillet 1988 en laissant pour lui succéder Olympe Y..., son épouse et Robert, son fils ; que Mme Z... a revendiqué le bénéfice d'un testament olographe en date du 9 décembre 1974 l'instituant légataire universelle ; que M. Robert X... et sa mère, aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui M. François X... (les consorts X...), ont assigné Mme Z... en annulation du testament ; que cette dernière est aujourd'hui représentée par M. Bozzetto, son tuteur ;


Sur le premier moyen, ci-après annexé, qui est recevable :

Attendu que...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Roger X... est décédé le 29 juillet 1988 en laissant pour lui succéder Olympe Y..., son épouse et Robert, son fils ; que Mme Z... a revendiqué le bénéfice d'un testament olographe en date du 9 décembre 1974 l'instituant légataire universelle ; que M. Robert X... et sa mère, aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui M. François X... (les consorts X...), ont assigné Mme Z... en annulation du testament ; que cette dernière est aujourd'hui représentée par M. Bozzetto, son tuteur ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé, qui est recevable :

Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt attaqué (Aix en Provence, 21 février 2008), d'avoir confirmé le jugement déféré en ce qu'il a déclaré valable le testament établi le 9 décembre 1974 par Roger X... ;

Attendu qu'après avoir relevé que l'expert avait réuni les parties pour la première fois le 10 novembre 2006, soit moins d'un mois après avoir obtenu la communication de l'original du testament puis avait établi son rapport le 13 avril 2007 et l'avait adressé aux parties le 16 avril 2007 en leur impartissant jusqu'au 10 mai 2007 pour présenter leurs dires, ce que les consorts X... n'avaient fait que le 15 juin 2007 soit plus d'un mois après l'expiration du délai qui leur avait été accordé, la cour d'appel a justement retenu que l'expert n'avait pas l'obligation de surseoir au dépôt de son rapport dans l'attente de la remise de leur dire par les consorts X... ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen, pris en ses deux branches, ci-après annexé :

Attendu que les consorts X... font encore grief à l'arrêt d'avoir ordonné à Robert X... de régler au Trésor public la moitié des pénalités de retard éventuelles résultant du défaut de paiement des droits de succession par Mme Z... ;

Attendu qu'après avoir relevé que Mme Z... avait été dans l'impossibilité d'entrer en possession de son legs par suite de la contestation formulée à son encontre, de sorte qu'elle n'avait pu verser les droits de succession dans les délais légaux impartis, la cour d'appel ayant estimé que la rapidité des opérations de partage était subordonnée à un accord entre les coïndivisaires, a ainsi caractérisé le lien de causalité entre les éventuelles pénalités de retard et l'action en annulation du testament, exclusif d'un abus du droit d'agir en justice ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne MM. Robert et François X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne MM. Robert et François X... à payer à Mme Rosalie Z... Bozzetto la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat de MM. Robert et François X... ;

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Messieurs Robert et François X... font grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement déféré en ce qu'il a déclaré valable le testament établi le 9 décembre 1974 par monsieur Roger X... ;

AUX MOTIFS QUE l'expert n'a, par contre, pas répondu au dire que les appelants lui avaient transmis le 15 juin 2007 pour lui faire connaître que si la signature pouvait être imputée au défunt il n'en allait pas de même des autres mentions manuscrites, pour lui demander de procéder à une analyse chimique non destructive et pour lui adresser diverses objections ainsi qu'une attestation du frère de Roger X... ; que l'annulation de son rapport ne peut cependant être prononcée alors que l'expert qui n'a pu réunir les parties pour la première fois que le 10 novembre 2006, moins d'un mois après avoir obtenu la communication de l'original du testament, n'était pas tenu de dresser un compte-rendu de ses opérations après chaque accédit et n'avait pas l'obligation, en application de l'article 276 du code de procédure civile, de surseoir au dépôt de son rapport dans l'attente de la remise du dire des appelants après l'expiration du délai normal à échéance du 10 mai 2007 qu'il leur avait accordé le 16 avril précédemment ;

ALORS QUE les parties doivent disposer d'un délai suffisant pour pouvoir débattre contradictoirement des résultats des investigations techniques de l'expert avant le dépôt de son rapport ; qu'en se bornant, pour rejeter la demande en nullité du rapport d'expertise, à relever que l'expert, qui n'avait pu réunir les parties qu'en novembre 2006, n'était pas tenu de surseoir au dépôt de son rapport dans l'attente de la remise du dire des exposants, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si messieurs X... avaient disposé d'un délai suffisant pour pouvoir débattre contradictoirement des résultats avant le dépôt du rapport de l'expert, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 16 du code de procédure civile et de l'article 6 § 1 de la convention européenne des droits de l'homme.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Messieurs Robert et François X... font grief à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné à Robert X... de régler au Trésor public la moitié des pénalités de retard éventuelles résultant du défaut de paiement des droits de succession par madame Rosalie Z... ;

AUX MOTIFS QUE messieurs Robert et François X... ne sauraient, par contre, être tenus de prendre à leur charge le paiement de la totalité des pénalités fiscales que madame Rosalie Z... pourrait devoir acquitter en raison du fait que s'étant trouvée dans l'impossibilité d'entrer en possession de son legs par suite de la contestation formulée à son encontre elle n'a pu verser les droits de succession dans les délais légaux impartis, alors que le rapidité des opérations de partage était subordonnée à un accord entre les coïndivisaires et à la possibilité de disposer rapidement des biens ; que l'intimée ne peut donc réclamer que la réparation de la perte de chance qu'elle a subie qui justifie que les appelants ne prennent en charge que la moitié de ces pénalités ;

ALORS, D'UNE PART, QUE la cour d'appel qui, après avoir constaté que le lien de causalité entre les éventuelles pénalités de retard dues par madame Z... et l'action en annulation du testament intentée par les exposants n'était pas établi, la rapidité des opérations de partage dépendant d'un accord entre les coïndivisaires et de la possibilité de disposer rapidement des biens, a néanmoins jugé que messieurs X... devaient réparer la perte de chance qu'elle avait subie de ne pas payer ces mêmes pénalités de retard, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a, dès lors, violé l'article 1382 du code civil ;

ALORS, D'AUTRE PART, QU'une action en justice ne peut, sauf circonstances particulières qu'il appartient alors aux juges de caractériser, constituer une faute donnant droit à des dommages et intérêts ; qu'en se bornant, pour condamner messieurs X... à régler la moitié des pénalités de retard éventuelles résultant du paiement tardif des droits de succession par madame Z..., à relever que la perte de chance subie par cette dernière justifiait que les exposants ne prissent en charge que la moitié de ces pénalités de retard, sans caractériser les circonstances particulières ayant fait dégénérer en faute l'exercice de leur droit d'agir en justice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 08-16554
Date de la décision : 08/07/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 21 février 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 08 jui. 2009, pourvoi n°08-16554


Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP Bachellier et Potier de La Varde, SCP Peignot et Garreau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.16554
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