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08/07/2009 | FRANCE | N°08-14825

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 08 juillet 2009, 08-14825


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que l'appartement était dans un état moyen en 1999 mais apparaissait dégradé en 2000 avec défaut manifeste d'entretien de la part de la locataire et que le comportement de Mme X... refusant à plusieurs reprises de permettre à la société de procéder aux travaux envisagés devait être souligné, la cour d'appel, qui en a souverainement déduit que Mme X... était mal fondée dans sa demande en dommages intérêts du fait de l'état dÃ

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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que l'appartement était dans un état moyen en 1999 mais apparaissait dégradé en 2000 avec défaut manifeste d'entretien de la part de la locataire et que le comportement de Mme X... refusant à plusieurs reprises de permettre à la société de procéder aux travaux envisagés devait être souligné, la cour d'appel, qui en a souverainement déduit que Mme X... était mal fondée dans sa demande en dommages intérêts du fait de l'état défectueux des lieux loués alors qu'elle en était largement responsable, d'une part, pour défaut d'entretien et, d'autre part, pour opposition aux travaux prévus par la bailleresse, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes de la société HLM des Landes et de la SCP Delaporte, Briard et Trichet ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils pour Mme X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande de dommages et intérêts ;
Aux motifs que « Mme X... soutient que le logement était en mauvais état dès son entrée dans les lieux, mais elle ne produit aucune réclamation antérieure à 2003 ; que ce n'est qu'à la suite du constat d'huissier établi à la demande de la SA HLM DES LANDES le 11 octobre 2002, que la question des travaux à réaliser va être posée, et depuis cette date, Mme X... va refuser toute intervention des entreprises dûment sollicitées par la bailleresse ; que dans le cadre du débat devant la Cour, la SA HLM DES LANDES verse aux débats l'état des lieux d'entrée du 28 octobre 1999 ; qu'il y est mentionné : "des sols carrelage d'origine, des murs tapisseries et plafond peintures en bon état, une moquette vétuste à changer dans la salle de séjour et dans la chambre à coucher, et l'absence d'abattant dans les WC" ; que ce constat contradictoire, dressé au moment de l'entrée dans les lieux loués de Mme X... est à rapprocher du constat d'huissier établi, à la requête du bailleur, le 11 octobre 2000 : l'huissier indique être saisi par la bailleresse, la SA HLM des LANDES "qui a appris de la locataire l'existence de différents sinistres qui ont été à déplorer dans cette habitation, et notamment un bris de glace dans la salle de bains et un dégât des eaux, toujours dans cette même pièce" et note que "ces sinistres n'ont à ce jour fait l'objet d'aucun recours valable et donc fructueux auprès de la compagnie d'assurance de la locataire" ; que l'huissier dans son constat relève : "des plafonds peints en état correct, mais des tapisseries à remplacer, griffées, arrachées (entrée, salle de séjour, cuisine, chambre), une salle de bains entièrement dégradée, moisissure en abondance sur les murs, des WC dont les murs sont sales, avec une cuvette très sale à détartrer, dans la cuisine, la bouche d'aération est obstruée par un meuble placé devant, et un évier bac blanc d'origine dont le côté droit extérieur est très sale et des installations sous évier et plan de travail vétustes" ; que de ces documents, il ressort que l'appartement loué était dans un état moyen en 1999 mais il apparaît dégradé en 2000 avec défaut manifeste d'entretien de la part de la locataire : pas d'aération, tapisseries déchirées et griffées ; que ces éléments objectifs ne peuvent être mis à la charge du bailleur ; que de plus le comportement de Mme X... refusant à plusieurs reprises de permettre à la SA HLM des LANDES de procéder aux travaux envisagés doit être souligné ; qu'il importe de rappeler qu'en application de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de laisser exécuter, dans les lieux loués, les travaux d'amélioration des parties communes ou privatives de l'immeuble ainsi que les travaux nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués ; qu'aussi Mme X... est mal fondée dans sa demande en dommages et intérêts du fait de l'état défectueux des lieux loués alors qu'elle en est largement responsable, d'une part pour défaut d'entretien et d'autre part pour opposition aux travaux prévus par la bailleresse » (arrêt attaqué, p. 5 et 6) ;
Alors que le bailleur est obligé de délivrer au locataire le logement en bon état d'usage et de réparation ; que pour refuser d'indemniser le trouble de jouissance subi par Mme X... après avoir pourtant constaté que le bien loué n'était que dans un état moyen lors son entrée dans les lieux, l'arrêt se borne à retenir qu'il ressort des documents de la cause que la locataire a par la suite contribué à la dégradation de l'état du logement par son défaut d'entretien et son refus des travaux proposés par la SA HLM DES LANDES ; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher comme elle y était invitée si la mauvaise exécution de son obligation de délivrance par le bailleur n'avait pas causé à Mme X..., dès son installation, un préjudice indemnisable, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1719 et 1720 du Code civil et 6 a) de la loi du 6 juillet 1989 dans leur rédaction applicable à la cause.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 08-14825
Date de la décision : 08/07/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 31 mai 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 08 jui. 2009, pourvoi n°08-14825


Composition du Tribunal
Avocat(s) : Me Copper-Royer, SCP Delaporte, Briard et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.14825
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