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08/07/2009 | FRANCE | N°08-14758

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 08 juillet 2009, 08-14758


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que les époux X... ne rapportaient pas la preuve de l'impossibilité de prévoir un accès à leur parcelle 353 via la parcelle 121 sur laquelle est exploité le camping et qu'ils ne faisaient état auprès de l'huissier de justice que d'une incommodité et d'une crainte pour l'avenir, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépen

s ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les époux X... à payer l...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que les époux X... ne rapportaient pas la preuve de l'impossibilité de prévoir un accès à leur parcelle 353 via la parcelle 121 sur laquelle est exploité le camping et qu'ils ne faisaient état auprès de l'huissier de justice que d'une incommodité et d'une crainte pour l'avenir, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les époux X... à payer la somme de 2 500 euros au syndicat des copropriétaires de la résidence Les Hameaux du Soleil ; rejette les autres demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gaschignard, avocats aux Conseils pour les époux X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur et Madame X... de leur demande de reconnaissance d'une servitude légale de passage pour enclave de leurs fonds situé sur la commune d'Argelès-sur-Mer, section AZ n° 353,
AUX MOTIFS QUE la parcelle cadastrée AZ 353 est contiguë à la parcelle AZ 121, laquelle bénéficie d'un accès à la voie publique et appartient à la SCI TECH ARGELES dont les époux X... détiennent l'intégralité des parts sociales et qui y exploite le camping Beauséjour ; que leur fonds dispose donc d'un accès suffisant en passant par ce camping dont ils sont les seuls propriétaires et ne peut dès lors être considéré comme enclavé ;
ALORS QUE l'état d'enclave ne cesse que lorsque le fonds enclavé est réuni à un autre ayant une issue suffisante et appartenant au même propriétaire ; que tel n'est pas le cas d'un fonds appartenant à des personnes physiques et jouxtant celui appartenant à une société sont ils sont associés, les sociétés ayant une personnalité juridique distincte de celle des associés qui la composent ; qu'en décidant que le fonds acquis par les époux X..., précédemment enclavé, ne l'était plus du fait qu'il jouxtait une parcelle ayant une issue sur la voie publique et appartenant à la SCI TECH ARGELES dont les époux X... étaient les associés, la cour d'appel a violé, les articles 682, 685-1 et 1842 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 08-14758
Date de la décision : 08/07/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 24 avril 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 08 jui. 2009, pourvoi n°08-14758


Composition du Tribunal
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Gaschignard, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.14758
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