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08/07/2009 | FRANCE | N°08-14523

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 08 juillet 2009, 08-14523


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, ci-après annexé

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Besançon, 30 mai 2007) de l'avoir déboutée de sa demande tendant à la condamnation de ses parents au paiement d'aliments ;

Attendu qu'ayant relevé qu'il restait à Mme X..., âgée de 36 ans, après paiement de ses charges, selon décompte établi par son curateur, un solde disponible de 123 euros par mois, que son père, qui vivait chez elle, lui remettait par

tie de ses revenus d'un montant de 435 euros par mois, pour participation aux frais ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, ci-après annexé

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Besançon, 30 mai 2007) de l'avoir déboutée de sa demande tendant à la condamnation de ses parents au paiement d'aliments ;

Attendu qu'ayant relevé qu'il restait à Mme X..., âgée de 36 ans, après paiement de ses charges, selon décompte établi par son curateur, un solde disponible de 123 euros par mois, que son père, qui vivait chez elle, lui remettait partie de ses revenus d'un montant de 435 euros par mois, pour participation aux frais d'hébergement, et que sa mère, Mme Y..., percevait un salaire mensuel de 861 euros avec un total de charges d'environ 680 euros par mois, la cour d'appel a souverainement estimé qu'il y avait lieu de rejeter la demande en contribution alimentaire de Mme X... ; que le moyen, qui s'attaque à un motif surabondant en sa deuxième branche, n'est pas fondé en sa première ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils pour Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, par voie de confirmation, débouté la fille naturelle de parents qui l'avaient abandonnée à la naissance de son action tendant à leur condamnation au paiement d'aliments ;

AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE l'intéressée percevait une allocation adulte handicapée et une allocation familiale handicapée de 695,41 euros et qu'après déduction de ses charges il lui restait 123 euros par mois, auxquels s'ajoutait une partie des revenus de son père, qu'elle hébergeait, de 435 euros ; que la mère percevait un salaire mensuel de 861 euros ; que les charges du couple atteignaient mensuellement 680 euros ; qu'au vu de ces éléments, et en considération des revenus substantiels de la demanderesse, et de la faible disparité des ressources entre Madame Z... et sa fille, il y a lieu de rejeter la demande en contribution alimentaire

ALORS QUE, D'UNE PART, les juges du fond n'ont pas recherché quels étaient les besoins de la demanderesse ; qu'ainsi, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 203 du Code civil ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE la faible disparité entre les ressources de la demanderesse et celles de sa mère ne constituait pas un élément justifiant le rejet de la demande ; qu'ainsi l'arrêt a violé l'article 203 du Code Civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 08-14523
Date de la décision : 08/07/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 30 mai 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 08 jui. 2009, pourvoi n°08-14523


Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP Defrenois et Levis, SCP Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.14523
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