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08/07/2009 | FRANCE | N°08-14388

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 08 juillet 2009, 08-14388


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 6 novembre 2007), que la société Le Byblos a pris, selon bail unique, des locaux à usage commercial appartenant pour partie à la SCI La Douna et pour partie à la SCI Alphée ; que le 16 décembre 1999, la société Capon Pinet a acquis les biens de la SCI La Douna et une partie de ceux appartenant à la Alphée ; que par acte du 26 septembre 2000, la SCI Alphée a notifié à la locataire un commandement de payer une somme de 320 855, 68 francs au titre des cha

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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 6 novembre 2007), que la société Le Byblos a pris, selon bail unique, des locaux à usage commercial appartenant pour partie à la SCI La Douna et pour partie à la SCI Alphée ; que le 16 décembre 1999, la société Capon Pinet a acquis les biens de la SCI La Douna et une partie de ceux appartenant à la Alphée ; que par acte du 26 septembre 2000, la SCI Alphée a notifié à la locataire un commandement de payer une somme de 320 855, 68 francs au titre des charges arrêtées au 14 août 2000 ; que la société Le Byblos a réglé une partie des sommes commandées et assigné les bailleresse pour voir prononcer la nullité du commandement pour défaut de pouvoir de la société Alphée ; que la société Le Byblos a aussi demandé que soit ordonné le remboursement de sommes indûment perçues par la SCI Alphée au titre de travaux ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal :

Vu l'article L. 145 41 du code de commerce ;

Attendu que pour rejeter la demande en annulation du commandement de payer notifié par la SCI Alphée le 26 septembre 2000, et constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail, l'arrêt retient que si le commandement de payer visait des sommes afférentes aux locaux appartenant tant à la société Capon Pinet qu'à la SCI Alphée et si cette dernière était irrecevable à demander le paiement de charges dues à la société Capon Pinet, le commandement délivré pour une somme supérieure au montant de la créance demeurait valable à due concurrence de celle ci ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher comme il le lui était demandé si le commandement précisait le montant des charges dues à la SCI Alphée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article sus visé ;

Sur le second moyen du pourvoi principal :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que la cour d'appel a retenu que les travaux de ravalement des boiseries extérieures constituaient des travaux incombant à la société locataire en application de la convention des parties ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Le Byblos, qui faisait valoir que ces travaux étaient rendus nécessaires par la vétusté et incombaient, de ce fait, à la bailleresse, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur :le moyen unique du pourvoi incident :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail, dit que le travaux de ravalement des boiseries extérieures incombaient à la société Le Byblos, l'arrêt rendu le 6 novembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry, autrement composée ;

Vu l'article 462 du code de procédure civile,

Dit que dans le huitième alinéa du dispositif de la décision attaquée, le mot "solidairement" et les mots "et la SNC Capont Pinet" sont supprimés ;
Laisse à chaque partie la charge des dépens par elle exposés ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de aux Conseils pour la société Le Byblos

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit n'y avoir lieu de prononcer la nullité du commandement de payer du 26 septembre 2000, et constaté en conséquence l'acquisition de la clause résolutoire ;

AUX MOTIFS D'UNE PART QUE : « le bail d'origine n'ayant pas été modifié ensuite de la vente des parkings à la SNC CAPON PINET, chacun des co-bailleurs disposait d'un droit propre à se prévaloir du bail et notamment de l'inexécution par la locataire des obligations afférentes à la partie des locaux dont il était propriétaire ; qu'il en résulte que la SCI ALPHEE avait pouvoir pour se prévaloir, seule, de la clause résolutoire et pour délivrer commandement ; que le bail étant resté unique à l'égard de la société preneuse, le jeu de la clause résolutoire invoqué par un seul bailleur emportait la résiliation de l'intégralité du bail, l'appel en cause de la cobailleresse n'ayant d'autre objet que de lui rendre opposable la décision de résiliation concernant ses locaux ; qu'il n'y a dès lors pas lieu de prononcer la nullité du commandement litigieux pour défaut de pouvoir de la SCI ALPHEE » ;

ALORS 1°) QUE : le défaut de pouvoir d'une partie constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte ; que la validité du pouvoir s'apprécie au jour de la délivrance de l'acte ; qu'en statuant comme elle l'a fait, bien que les charges dont le paiement était demandé dans le commandement du 26 septembre 2000 par la seule SCI ALPHEE étaient relatives, tant aux locaux appartenant à la SNC CAPON PINET (parkings), qu'aux locaux appartenant à la SCI ALPHEE (chambres du personnel), la cour d'appel a violé l'article L. 145-41 du code de commerce, ensemble les articles 117 et 119 du Code de procédure civile ;

ALORS 2°) QUE : le défaut de pouvoir d'une partie constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte ; que la validité du pouvoir s'apprécie au jour de la délivrance de l'acte ; qu'en statuant comme elle l'a fait, bien qu'au jour de la délivrance du commandement du 26 septembre 2000, la SCI ALPHEE avait cédé à la SNC CAPON PINET, depuis décembre 1999, ses droits de propriété sur les garages sur lesquels portaient plusieurs sommes visées à l'acte, la cour d'appel a violé l'article L. 145-41 du code de commerce, ensemble les articles 117 et 119 du Code de procédure civile ;

AUX MOTIFS D'AUTRE PART QUE : « s'il est acquis que la SCI ALPHEE était irrecevable à demander le paiement des charges dues à la SNC CAPON PINET, il n'en demeure pas moins qu'elle était elle-même créancière des charges impayées afférentes à la partie des locaux dont elle était propriétaire ; que le commandement délivré pour une somme supérieure au montant réel de la créance demeure valable à due concurrence de celle-ci et aucune nullité ne saurait résulter du fait que la somme visée au commandement litigieux était supérieure à la créance propre de la SCI ALPHEE » ;

ALORS 3°) QUE : en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher, comme il lui était demandé, si le commandement du 26 septembre 2000 indiquait l'imputation précise des charges dues à la SCI ALPHEE, indépendamment des charges dues à la SNC CAPON PINET, de sorte que la société LE BYBLOS puisse déterminer exactement l'obligation inexécutée vis-à-vis de la SCI ALPHEE, afin d'y remédier dans le délai imparti, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 145-41 du Code de commerce.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR limité la condamnation solidaire de la SCI ALPHEE et de la SNC CAPON PINET à rembourser à la SA LE BYBLOS la somme de 21.456,64 indûment perçue au titre des travaux de réfection des garde corps de balcons, de réfection de l'édicule d'accès souterrain aux parkings, des frais de copie et d'envoi de plans et des pénalités de retard facturés par le syndic, outre intérêts au taux légal à compter du jour du paiement ;

AUX MOTIFS QUE : « les travaux de ravalement des boiseries extérieures constituent des travaux d'entretien incombant à la société locataire en application de la convention des parties » ;

ALORS QUE : en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher, comme il lui était demandé, si ces travaux ne constituaient pas des réparations dues à la vétusté restant à la charge du bailleur, en l'absence de stipulation contraire au bail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1755 du Code civil.Moyen produit au pourvoi incident par Me Blondel, avocat aux Conseils pour la société Capon Pinet.

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la SNC CAPON PINET solidairement avec la SCI ALPHEE à rembourser à la société LE BYBLOS la somme de 21.456.64 indûment perçue au titre des travaux de réfection des garde corps de balcons, de réfection de l'édicule d'accès souterrain aux parkings, des frais de copie et d'envoi de plans et des pénalités de retard facturées par le syndic, ce outre intérêts au taux légal à compter du jour du payement ;

AUX MOTIFS QU'il sera fait droit à la demande de restitution de la société LE BYBLOS à hauteur de la somme de 10.979 F + 119.878F + 156.60F + 4.395.30F + 5.335.40F = 140.746.30F ou 21.456.64 ; ALORS QUE les prétentions respectives des parties sont fixées dans leurs dernières conclusions ; que dans ses dernières conclusions, la société LE BYBLOS demandait à la Cour la condamnation de la seule SCI ALPHEE à lui restituer des sommes indûment payées à titre provisionnel au titre de « charges locatives » ; qu'en condamnant dès lors la SNC CAPON PINET, solidairement avec la SCI ALPHEE quand la société LE BYBLOS ne formulait contre elle aucune demande à ce titre, la Cour d'appel modifie les termes du litige, viole les articles 4, 5 et 954 du Code de procédure civile, ensemble méconnait les exigences du principe dispositif.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 08-14388
Date de la décision : 08/07/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 06 novembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 08 jui. 2009, pourvoi n°08-14388


Composition du Tribunal
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.14388
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