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08/07/2009 | FRANCE | N°08-13972

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 08 juillet 2009, 08-13972


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Pierre et Joséphine X... sont décédés respectivement les 2 juin 1987 et 21 mars 1999, en laissant pour leur succéder leur neuf enfants ; que des difficultés se sont élevées entre les héritiers quant au règlement des successions ;

Sur les deux premiers moyens et sur le troisième moyen, pris en ses deux premières branches :

Attendu que les griefs de ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur la troisième branche du troisième moy

en :

Vu l'article L. 321-13 du code rural ;

Attendu que le descendant d'un exploitan...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Pierre et Joséphine X... sont décédés respectivement les 2 juin 1987 et 21 mars 1999, en laissant pour leur succéder leur neuf enfants ; que des difficultés se sont élevées entre les héritiers quant au règlement des successions ;

Sur les deux premiers moyens et sur le troisième moyen, pris en ses deux premières branches :

Attendu que les griefs de ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur la troisième branche du troisième moyen :

Vu l'article L. 321-13 du code rural ;

Attendu que le descendant d'un exploitant agricole qui a participé partiellement à l'exploitation ne peut bénéficier que d'une créance de salaire différé partielle ;

Attendu que la cour d'appel a décidé que le montant de la créance de salaire différé dont Mme Noellie X..., épouse Y... bénéficie, envers la succession de son père, pour la période comprise entre la date de son dix-huitième anniversaire et la date de la célébration de son mariage, sera calculé par le notaire liquidateur sur la base du SMIC en vigueur à la date du partage ;

Qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que Mme Y... n'avait exercé qu'une activité partielle sur l'exploitation de son père, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que le montant de la créance de salaire différé dont Mme Noellie X..., épouse Y... bénéficie, envers la succession de son père, pour la période comprise entre la date de son dix-huitième anniversaire et la date de la célébration de son mariage, sera calculé par le notaire liquidateur sur la base du SMIC en vigueur à la date du partage, l'arrêt rendu le 7 janvier 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Casimir X... de ses demandes d'annulation partielle de la donation du 20 mars 1990 et d'intégration dans la masse des biens existants des parcelles sises à GAN (64), cadastrées Section AT 75, AT 81 et AT 88 du cadastre rénové de GAN incluses dans l'acte de donation du 20 mars 1990 et des parcelles anciennement cadastrées F. 478 p, F. 479 p, 112 p (sans autre précision) et F. 491 ;

AUX MOTIFS QUE, sur la détermination de l'actif immobilier existant, M. Casimir X... et Mme Laurence Z... sollicitent de ce chef, ensemble ou séparément, la réintégration dans l'actif immobilier existant des successions des époux A... de diverses parcelles sises à BAN, cadastrées anciennement F. 478 p et F. 479 p, 112 p (cette dernière sans autre précision cadastrale) et A 75 et A 81 du cadastre rénové dont il est soutenu qu'incluses dans la donation de biens propres consentie par feue Mme B... à M. Jean X..., selon acte authentique du 20 mars 1990, elles constitueraient en réalité des biens dépendant de la communauté A..., qu'il conviendrait de réintégrer dans l'actif de communauté après annulation partielle de la donation dont s'agit ; que conformément aux dispositions de l'article 1315 du Code civil, il appartient à M. Casimir X... et Mme Laurence Z... qui contestent la validité de l'acte authentique du 20 mars 1990, publié et enregistré au Bureau des Hypothèques de PAU le 11 avril 1990, de rapporter la preuve que partie des biens donnés par feue Mme Joséphine B... à M. Jean X... ne constituaient pas des biens propres de la donatrice mais des biens dépendant de la communauté conjugale la liant à son époux, feu M. Pierre X... ; qu'ils seront déboutés de leurs prétentions de ce chef dans la mesure où les éléments par eux produits ne permettent pas d'établir que les parcelles A 75, A 81 et A 88 du cadastre rénové de GAN mentionnées dans l'acte de donation et dont ils contestent la nature de biens propres de la donatrices correspondent aux parcelles anciennement cadastrées F. 478 p, F. 479 p, 112 p (sans autre précision) et F. 491, étant observé :

- qu'il n'est pas justifié, en termes d'identification des parcelles, de la concordance entre l'ancien cadastre et le cadastre rénové,
- qu'en outre s'agissant de la parcelle A 88, sa contenance indiquée dans l'acte de donation ne correspond pas à celle des parcelles originelles (F 478 p, F 479 p, 112 p) dont elle serait issue en suite de la refonte du cadastre,
- que s'agissant de la parcelle A 75 (selon Mme Z...) ou A 81 (selon M. Casimir X...) sa correspondance avec la parcelle anciennement cadastrée F. 491, acquise par M. Pierre X... le 28 juin 1959, n'est pas établie alors même que la location de ces parcelles (lieu-dit Neez Sud pour les parcelles A 75 et / ou A 81, champ de Lahon pour la parcelle F. 491) est différente ;

ALORS QUE tout bien, meuble ou immeuble, est réputé acquêt de communauté si l'on ne prouve qu'il est propre à l'un des époux par application d'une disposition de la loi ; qu'en jugeant que Monsieur Casimir X... et Madame Laurence Z... ne rapportaient pas la preuve, dont la charge leur incombait, que partie des biens donnés par feu Madame Joséphine B... à Monsieur Jean X... ne constituaient pas des biens propres de la donatrice mais des biens dépendant de la communauté conjugale la liant à son époux, feu Monsieur Pierre X..., quand il appartenait au donataire d'établir que les biens donnés étaient propres à la donatrice, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a ainsi violé l'article 1402 du Code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Casimir X... de ses demandes d'attribution préférentielle de trois parcelles sises à BUZY, cadastrées Section A n° 89, 90 et 93 ;

AUX MOTIFS QUE, sur les demandes d'attribution préférentielle, Monsieur Casimir X... sera débouté de sa demande d'attribution préférentielle :

- de trois parcelles sises à BUZY, cadastrées Section A n° 89, 90 et 93, d'une contenance globale de 1h 20a 30ca dont l'expert judiciaire a donné la description suivante : « se situent en coteau, de pente moyenne, terrain accidenté et humide, la partie en pied de coteau, en bordure de ruisseau, est de surface plane, matériel sur pied à destination bois de chauffage, présence sur la parcelle 90 de quelques chênes de haute futaie, branchus »,
- d'une parcelle sise à GAN, cadastrée Section AT 45, d'une contenance de 91a 80ca, en nature de bois-taillis, dont l'expert indique qu'elle est établie en coteau, de pente moyenne, terrain accidenté, forme irrégulière, matériel sur pied à destination de bois de chauffage,
- d'une parcelle sise à COARRAZE, cadastrée section C 237, d'une contenance de 1h 86a 65ca, formant selon l'expert partie d'un ensemble d'anciennes terres et praires formant un seul tenant, actuellement à l'état d'abandon, en nature de friche, ronciers et végétations ligneuses diverses, valeur agronomique du sol moyenne à médiocre, avec surplomb d'une ligne haute tension ;

Qu'il apparaît en effet :

- que la parcelle AT 45 sise à GAN fait partie des parcelles incluses dans la donation préciputaire consentie le 20 mars 1990 par feue Mme B... à M. Jean X... et ne peut donc faire l'objet d'une attribution préférentielle,
- que pour le surplus, les autres parcelles ne peuvent être considérées comme constituant une exploitation ou partie d'exploitation constituant une unité économique au sens de l'article 832 du Code civil ;

ALORS QU'aucune des parties au litige n'avait contesté la demande d'attribution préférentielle des trois parcelles sises à BUZY, cadastrées Section A, n° 89, 90 et 93 ni soutenu qu'elles ne constituaient pas une exploitation ou partie d'exploitation constituant une unité économique au sens de l'article 832 du Code civil ; qu'en écartant néanmoins une telle demande en relevant l'absence d'unité économique, la Cour d'appel a violé l'article 4 du Code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que Madame Y... bénéficiait envers la succession de feu Monsieur Pierre X... d'une créance de salaire différé pour la période comprise entre le 26 mars 1954 et la date de célébration de son mariage avec Monsieur Y... dont le montant serait calculé par le notaireliquidateur sur la base du S. M. I. C en vigueur à la date du partage ;

AUX MOTIFS QUE sur les différentes demandes tendant à la reconnaissance du bénéfice de créances de salaire différé, qu'aux termes de l'article L. 321-13 du Code rural, les descendants d'un exploitant agricole qui, âgés de plus de dix-huit ans, participent directement et effectivement à l'exploitation, sans être associés aux bénéfices ni aux pertes et qui ne reçoivent pas de salaire en argent en contrepartie de leur collaboration, sont réputés légalement bénéficiaires d'un contrat de travail à salaire différé ; qu'il convient en l'espèce d'observer que dans le cadre de l'expertise judiciaire, aucun des demandeurs au bénéfice d'une créance de salaire différé n'a fourni à l'expert (qui avait notamment pour mission de rechercher si les parties pouvaient prétendre, et dans quelle proportion, au bénéfice d'une créance de salaire différé) les éléments, en particuliers comptables, permettant de vérifier la condition d'absence de rémunération prévue par l'article L. 321-13 du Code rural ; que Mme Y... sollicite de ce chef la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a reconnu l'existence à son bénéfice d'une créance de salaire différé au titre de sa participation à l'exploitation de la partie de la propriété sise à COARRAZE (constituant un bien propre de feu M. Pierre X...) pour laquelle elle a été affiliée à la MSA en qualité d'aide familiale du 1er juillet 1952 au 31 décembre 1985 ; que cette demande est contestée par Mme Laurence Z... et M. Casimir X... qui soutiennent :

- que la participation alléguée de Mme Y... à l'exploitation de la propriété de COARRAZE ne pouvait, compte-tenu de l'affectation exclusive de celle-ci au pacage du bétail et de la collaboration régulière de Mme Y... au commerce tenu par son époux, boucher aux Halles de PAU, avec lequel elle s'est mariée avant 1958, que revêtir un caractère occasionnel exclusif de la reconnaissance d'une créance de salaire différé,
- qu'en toute hypothèse, la participation de Mme Y... à l'exploitation de la propriété de COARRAZE avait pour contre-partie onéreuse la mise en place de liens et d'arrangements commerciaux et professionnels entre feu M. Pierre X..., négociant en bestiaux, et M. Y..., boucher de profession ;

QUE la réalité de la participation de Mme Y..., née le 26 mars 1936 à l'exploitation de la propriété de COARRAZE en peut être contestée au regard de l'attestation MSA établissant son affiliation en qualité d'aide familiale pour la période comprise entre le 1er juillet 1952 et le 31 décembre 1981 et des attestations de MM. D..., E... et de Mme F... faisant état de ce qu'elle travaillait l'après-midi à la ferme, étant rappelé que la reconnaissance du bénéfice d'une créance de salaire différé ne nécessite pas une participation à temps plein et qu'une activité partielle, dans la mesure où, comme en l'espèce, elle n'est pas occasionnelle, peut relever d'une participation directe et effective ouvrant droit au bénéfice de l'article L. 321-13 du Code rural ; que s'agissant de la condition d'absence de rémunération dont l'existence est contestée par Mme Z... et M. Casimir X... pour la période postérieure au mariage de Mme Y... au motif de l'existence d'accords commerciaux et professionnels entre feu Pierre X... et M. Y... constitutifs d'une contrepartie onéreuse à la participation à l'exploitation (à rapprocher des attestations de MM. D... et E... indiquant que M. Y... travaillait l'après-midi avec son épouse sur la ferme), force est de constater que Mme Y... n'a produit aucun élément susceptible de caractériser l'absence de contre-partie onéreuse à sa participation à l'exploitation de la propriété de COARRAZE ; que dans ces conditions, il convient, émendant le jugement déféré, de dire que Mme Y... bénéficie envers la succession de feu M. Pierre X..., d'une créance de salaire différé pour la période comprise entre le 26 mars 1954 (date de son dix-huitième anniversaire) à la date de célébration de son mariage avec M. Y..., période pour laquelle aucune contestation n'est formalisée sur l'absence de rémunération ;

1) ALORS QU'en jugeant que Madame Y... était fondée à se prétendre bénéficiaire envers la succession de Monsieur Pierre X... d'une créance de salaire différé pour la période comprise entre le 26 mars 1954 (date de son dix-huitième anniversaire) et la date de célébration de son mariage avec Monsieur Y..., « période pour laquelle aucune contestation n'était formalisée sur l'absence de rémunération », quand Monsieur Casimir X... s'était opposé à l'octroi de « toute créance de salaire différé au profit de Madame Noellie Y... » et contestait ainsi que la demanderesse ait justifié de ce que les conditions légales pour pouvoir prétendre à une créance de salaire différé étaient remplies, y compris pour la période en cause (voir les conclusions d'appel de Monsieur Casimir X..., p. 10 et p. 11, spéc. p. 11, § 3), la Cour d'appel a dénaturé les termes du litige et a ainsi violé l'article 4 du Code de procédure civile ;

2) ALORS QUE sont réputés bénéficiaires d'un contrat de travail à salaire différé les descendants d'un exploitant agricole qui, âgés de plus de 18 ans, participent directement et effectivement à l'exploitation, sans être associés aux bénéfices ni aux pertes et qui ne reçoivent pas de salaire en argent en contrepartie de leur collaboration ; qu'en jugeant que Madame Y... était fondée à se prétendre bénéficiaire envers la succession de Monsieur Pierre X... d'une créance de salaire différé pour la période comprise entre le 26 mars 1954 (date de son dix-huitième anniversaire) et la date de célébration de son mariage avec Monsieur Y..., car elle avait participé directement et effectivement à l'exploitation de la propriété de COARRAZE, peu important que cette activité soit partielle, dès lors qu'elle n'était pas occasionnelle, sans relever que pour cette période la demanderesse, à qui incombait la charge de la preuve, démontrait l'absence corrélative de toute rémunération, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-13 du Code rural ;

3) ALORS QUE, en toute hypothèse, le bénéficiaire d'un contrat de travail à salaire différé qui travaille à temps partiel ne saurait bénéficier que d'une rémunération partielle correspondante ; qu'en jugeant que Madame Y... avait participé à temps partiel à l'exploitation de la propriété de COARRAZE, pour en déduire qu'elle était fondée à se prétendre bénéficiaire envers la succession de Monsieur Pierre X... d'une créance de salaire différé pour la période comprise entre le 26 mars 1954 (date de son dix-huitième anniversaire) et la date de célébration de son mariage avec Monsieur Y..., créance dont le montant sera calculé par le notaire-liquidateur sur la base du SMIC en vigueur à la date du partage, quand cette activité à temps partiel ne pouvait lui donner droit qu'une rémunération partielle, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé l'article L. 321-13 du Code rural.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 08-13972
Date de la décision : 08/07/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

SUCCESSION - Salaire différé - Conditions - Descendant d'un exploitant agricole - Participation directe et effective à l'exploitation - Définition - Participation partielle - Possibilité - Portée

Le descendant d'un exploitant agricole qui a participé partiellement à l'exploitation ne peut bénéficier que d'une créance de salaire différé partielle. Viole l'article L. 321-13 du code rural la cour d'appel qui décide que le montant d'une créance de salaire différé sera calculé par le notaire liquidateur de la succession sur la base du SMIC en vigueur à la date du partage, après avoir relevé que la bénéficiaire de la créance n'avait exercé qu'une activité partielle sur l'exploitation de son père


Références :

ARRET du 07 janvier 2008, Cour d'appel de Pau, 7 janvier 2008, 05/03356
article L. 321-13 du code rural

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 07 janvier 2008

A rapprocher : 1re Civ., 3 mars 1970, pourvoi n° 68-14077, Bull. 1970, I, n° 77 (cassation)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 08 jui. 2009, pourvoi n°08-13972, Bull. civ. 2009, I, n° 169
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2009, I, n° 169

Composition du Tribunal
Président : M. Bargue
Avocat général : M. Domingo
Rapporteur ?: M. Chauvin
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.13972
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