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08/07/2009 | FRANCE | N°08-13850

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 08 juillet 2009, 08-13850


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 488 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 et l'article 1134 du code civil ;

Attendu que, pour condamner Mme X... à payer à M. Y..., la somme de 130 euros, correspondant au prix du transport en taxi de son fils majeur jusqu'à son domicile, le jugement retient que M. Y..., exerçant la profession de taxi, a raccompagné, le 20 mai 2005, à la demande de la brigade territoriale de gendarmerie de Saint-Arnould, M. Z.

.., fils de Mme X..., au domicile de cette dernière ;

Qu'en statuant ainsi...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 488 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 et l'article 1134 du code civil ;

Attendu que, pour condamner Mme X... à payer à M. Y..., la somme de 130 euros, correspondant au prix du transport en taxi de son fils majeur jusqu'à son domicile, le jugement retient que M. Y..., exerçant la profession de taxi, a raccompagné, le 20 mai 2005, à la demande de la brigade territoriale de gendarmerie de Saint-Arnould, M. Z..., fils de Mme X..., au domicile de cette dernière ;

Qu'en statuant ainsi, alors que Mme X... faisait valoir qu'elle n'avait pas fait appel à M. Y... pour assurer le transport de son fils et que celui-ci, âgé de 37 ans, n'était pas placé sous tutelle ou sous une autre mesure de protection, la juridiction de proximité a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 12 décembre 2006, entre les parties, par la juridiction de proximité de Longjumeau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité d'Evry ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Capron, avocat aux Conseils pour Mme X....

Le pourvoi fait grief au jugement attaqué D'AVOIR déclaré Mme Christine X... mal fondée en son opposition et D'AVOIR condamné Mme Christine X... à payer à M. Jean-Louis Y... la somme de 130 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2006 ;

AUX MOTIFS QU'« il n'est pas contesté que le 20 mai 2005 Monsieur Jean-Louis Y... exerçant la profession de taxi, a raccompagné, à la demande de la brigade territoriale de gendarmerie de St Arnould, Monsieur Arthur Z..., fils de Madame Christine X..., à son domicile, pour un montant total de course de 130 euros ; / que cette course est corroborée par un témoignage de Madame Pascale A..., locataire dans la résidence occupée par la défenderesse, et qui certifie sur l'honneur avoir vu arriver en taxi " son jeune voisin le vendredi 20 mai en soirée " ; / que Monsieur Jean-Louis Y... produit deux matricules d'agent de la police municipale lesquels peuvent témoigner de la réalité de la course ; / que Madame X... indique être victime d'une escroquerie et fait état des disparitions de son fils à de nombreuses reprises du domicile, notamment le 17 mai avec retour au domicile le 7 juin ; / attendu qu'elle verse aux débats un procès-verbal de police en date du 27 mai 2005 par lequel elle signale la disparition de son fils depuis le 17 mai 2005 ; / qu'elle expose que quelqu'un est entré à son domicile en son absence pour apporter le 31 mai la chemise et le pantalon de son fils ; / qu'elle expose qu'il aurait été enlevé ; / attendu que le fils de Madame X... souffre manifestement de troubles psychologiques ; / que d'après les déclarations de sa mère, il est habituellement fugueur ; / que la réalité de la course du taxi et du transport du fils de Madame X... sont établies ; / que la réalité de la prestation effectuée par Monsieur Jean Louis Y... ne saurait dans ces conditions, et de par le contexte qui vient d'être exposé, être remise en cause ; / que dans ces conditions, l'ordonnance portant injonction de payer sera confirmée en totalité » (cf., jugement attaqué, p. 2 et 3) ;

ALORS QUE nul ne peut être tenu d'exécuter une convention à laquelle il n'est pas partie ; qu'en outre, sauf si elle fait l'objet de l'une des mesures de protection prévue par la loi, toute personne majeure est capable de tous les actes de la vie civile ; qu'en condamnant, dès lors, Mme Christine X... à payer à M. Jean-Louis Y... le prix du transport en taxi de son fils jusqu'à son domicile, sans constater l'existence d'une convention de transport conclue entre Mme Christine X... et M. Jean-Louis Y..., ni préciser à quel autre titre Mme Christine X... serait tenue des dettes de son fils, la juridiction de proximité a violé les articles 488 et suivants et 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 08-13850
Date de la décision : 08/07/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Juridiction de proximité de Longjumeau, 12 décembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 08 jui. 2009, pourvoi n°08-13850


Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.13850
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