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08/07/2009 | FRANCE | N°08-12704

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 08 juillet 2009, 08-12704


Sur les premier, deuxième, troisième et quatrième moyens du pourvoi principal, pris en leurs diverses branches, ci-après annexés :
Attendu que ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur les cinquième, sixième et septième moyens du pourvoi principal et les trois moyens du pourvoi incident, réunis :
Vu l'article 4 du code civil ;
Attendu que l'arrêt attaqué décide qu'il appartiendra aux parties de justifier devant le notaire liquidateur des remboursements et paiements effectifs qu'elles auraient pu opérer après la date de la diss

olution de la communauté afin de fixer sa créance à l'égard de l'indivisio...

Sur les premier, deuxième, troisième et quatrième moyens du pourvoi principal, pris en leurs diverses branches, ci-après annexés :
Attendu que ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur les cinquième, sixième et septième moyens du pourvoi principal et les trois moyens du pourvoi incident, réunis :
Vu l'article 4 du code civil ;
Attendu que l'arrêt attaqué décide qu'il appartiendra aux parties de justifier devant le notaire liquidateur des remboursements et paiements effectifs qu'elles auraient pu opérer après la date de la dissolution de la communauté afin de fixer sa créance à l'égard de l'indivision au titre, d'une part, des emprunts consentis par les époux Jacques X... les 20 août 1994 (240 000 F) et 21 février 2001 (35 000 F) et par M. Y... le 1er octobre 1994 (100 000 Deutsche mark), d'autre part, des emprunts " modulable " et " confiance " souscrits les 5 mai et 11 novembre 2000 auprès du Crédit commercial de France et, enfin, des impôts fonciers à partir de l'année 2001 ;
Qu'en statuant ainsi et en déléguant ses pouvoirs au notaire liquidateur, alors que la mission de cet officier public ne pouvait être que de donner un avis de pur fait sur l'évaluation des créances des époux relatives aux remboursements et aux paiement des dettes litigieuses, et qu'il lui incombait de trancher elle-même les contestations soulevées par les parties, la cour d'appel a méconnu son office et violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit qu'il appartiendra à chacune des parties de justifier devant le notaire liquidateur des remboursements et paiements qu'elle aurait effectués après la date de la dissolution de la communauté afin de fixer sa créance à l'égard de l'indivision post-communautaire au titre, d'une part, des prêts consentis par les époux Jacques X... les 20 août 1994 (240 000 F) et 21 février 2001 (35 000 F) et par M. Y... le 1er octobre 2001 (100 000 Deutsche mark), d'autre part, des échéances des emprunts souscrits auprès du Crédit commercial de France les 5 mai et 11 novembre 2000 et, enfin, des impôts fonciers à partir de l'année 2001, l'arrêt rendu le 18 décembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Capron, avocat aux Conseil pour Mme Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR indexé l'indemnité d'occupation d'un montant mensuel de 1 800 euros, dont il a dit Mme Z...
Y... redevable envers l'indivision post communautaire jusqu'à la date du partage au titre de son occupation de l'immeuble indivis, sur l'indice national du bâtiment « tous corps d'état » accord BT 01, base 100 en janvier 1974, publié au Journal officiel, avec revalorisation le 1er janvier de chaque année en fonction de la variation subie entre le mois du prononcé de son arrêt et le mois d'octobre précédant la révision, la première révision devant intervenir le 1er janvier 2009 ;
AUX MOTIFS QU'« au regard des caractéristiques du bien qui n'a pas subi de modifications substantielles en vue de l'installation par Mme Y... du siège d'une partie de ses activités professionnelles à ce domicile il convient de fixer le montant moyen mensuel de ladite indemnité à la somme de 1 800 et d'en ordonner l'indexation sur la variation de l'indice national du bâtiment BT 01, la première indexation devant intervenir le 1er janvier 2009 » (cf., arrêt attaqué, p. 6) ;
ALORS QUE, de première part, le juge ne peut modifier l'objet du litige tel qu'il est déterminé par les prétentions des parties sans les avoir invitées à présenter des observations complémentaires ; qu'en indexant l'indemnité d'occupation d'un montant mensuel de euros, dont il a dit Mme Z...
Y... redevable envers l'indivision post communautaire, sur l'indice national du bâtiment « tous corps d'état » accord BT 01, base 100 en janvier 1974, publié au Journal officiel, avec revalorisation le 1er janvier de chaque année en fonction de la variation subie entre le mois du prononcé de son arrêt et le mois d'octobre précédant la révision, la première révision devant intervenir le 1er janvier 2009, quand M. Michel X... n'avait pas demandé que l'indemnité d'occupation qu'il sollicitait fût assortie d'une telle indexation et quand elle n'avait pas invité les parties à présenter des observations complémentaires sur ce point, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 4, 5 et 16 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, de seconde part, le juge ne peut fixer l'indemnité d'occupation due par l'indivisaire qui a joui privativement d'un bien indivis, sans avoir égard à sa valeur locative ; qu'il en résulte que le juge ne peut indexer le montant d'une indemnité d'occupation sur un indice, sans préciser en quoi l'évolution de cet indice, au cours de la période pendant laquelle l'indemnité d'occupation est due, est ou devrait être en rapport avec celle de la valeur locative du bien indivis pendant la même période ; qu'en indexant l'indemnité d'occupation d'un montant mensuel de 1 800 euros, dont il a dit Mme Z...
Y... redevable envers l'indivision post communautaire, sur l'indice national du bâtiment « tous corps d'état » accord BT 01, base 100 en janvier 1974, publié au Journal officiel, avec revalorisation le 1er janvier de chaque année en fonction de la variation subie entre le mois du prononcé de son arrêt et le mois d'octobre précédant la révision, la première révision devant intervenir le 1er janvier 2009, sans préciser en quoi l'évolution de cet indice, au cours de la période pendant laquelle l'indemnité d'occupation était due, était ou devrait être en rapport avec celle de la valeur locative de la maison indivise pendant la même période, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 815-9 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 23 juin 2006, qui était applicable à la cause.
DEUXIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que Mme Z...
Y... était redevable envers l'indivision post communautaire d'une indemnité d'un montant mensuel de 90 euros depuis le 9 août 2001 jusqu'à la date du partage au titre de l'utilisation du véhicule automobile indivis ;
AUX MOTIFS QU'« il y a … lieu, pour tenir compte de l'état du bien lors de la dissolution de la communauté, de mettre à la charge de Mme Y... qui a eu la jouissance privative de ce véhicule depuis cette date, une indemnité mensuelle de 90 dont elle sera redevable envers l'indivision post communautaire » (cf., arrêt attaqué, p. 7) ;
ALORS QUE, de première part, le juge ne peut fixer l'indemnité d'occupation due par l'indivisaire qui a joui privativement d'un bien indivis, sans avoir égard à sa valeur locative ; qu'en disant que Mme Z...
Y... était redevable envers l'indivision post communautaire d'une indemnité d'un montant mensuel de 90 euros, depuis le 9 août 2001 jusqu'à la date du partage, au titre de l'utilisation du véhicule automobile indivis, sans avoir égard à sa valeur locative, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 815-9 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 23 juin 2006, qui était applicable à la cause ;
ALORS QUE, de seconde part, aucune recherche relative à l'indemnité due par un indivisaire, pour la jouissance privative d'un bien indivis, n'est recevable plus de cinq ans après la date à laquelle cette indemnité aurait pu être perçue ; qu'en disant que Mme Z...
Y... était redevable envers l'indivision post communautaire d'une indemnité d'un montant mensuel de 90 euros, depuis le 9 août 2001 jusqu'à la date du partage, au titre de l'utilisation du véhicule automobile indivis, quand M. Michel X... n'a formulé, pour la première fois, une demande tendant à ce qu'il soit jugé que Mme Z...
Y... était redevable envers l'indivision post communautaire d'une indemnité d'occupation du véhicule automobile indivis que le 31 août 2007, la cour d'appel a violé les articles 815-9 et 815-10 du code civil, dans leur rédaction antérieure à la loi du 23 juin 2006, qui était applicable à la cause.
TROISIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Mme Z...
Y... de sa demande tendant à ce qu'il soit jugé qu'une somme de 69 656 euros devait être portée à l'actif de la communauté des biens des ex-époux au titre des options de souscription ou d'achat des actions de la société Autodesk dont était titulaire M. Michel X... ;
AUX MOTIFS QU'« il résulte des pièces versées aux débats que M. X... s'est vu attribuer le 6 décembre 1999 6 000 options qui ont été disponibles à partir du 6 décembre 2000 pour 2040, du 6 décembre 2001 pour 1980 et du 6 décembre 2002 pour 1980 ; que le 10 octobre 2001, postérieurement à la date de dissolution de la communauté, M. X... a levé 4 080 options et cédé consécutivement ses actions, puis renouvelé cette opération le 19 mai 2005 pour les 1980 options restantes ; que Mme Y... demande l'intégration dans l'actif de l'indivision post communautaire des titres acquis par levées d'option antérieures à la dissolution du régime matrimonial mais dont la cession n'a été réalisée que postérieurement à celle-ci ; que l'examen comparé des courriers des 27 juillet 2005, 9 septembre 2005 et 3 janvier 2006 émanant de la société Autodesk, employeur de M. X..., établit qu'aucune opération de ce type n'a été réalisée dans de telles conditions mais que l'option sur la base de laquelle Mme Y... fonde ses prétentions a été effectivement levée le 10 octobre 2001, soit postérieurement à la date d'effet du divorce comme il a été dit précédemment et que ce n'est que par suite d'une erreur d'interprétation de la terminologie utilisée par la société Autodesk relativement aux dates de disponibilité des options et aux dates des levées effectives desdites options que Mme Y... a cru pouvoir former une telle demande qu'elle n'a pas étendue aux opérations effectuées durant la communauté et que le premier juge a, à tort, retenues ; / qu'il convient en conséquence de réformer la décision déférée en ce qu'elle a dit que la valeur des actions pour lesquelles les options ont été levées avant la date de dissolution de la communauté constitue une créance entrée dans la communauté dissoute d'un montant de 51 031, 63 correspondant à la contre-valeur de 45 178, 29 $ US à la date du 9 août 2001 et dit que cette somme porte intérêts au taux légal depuis le 9 août 2001 jusqu'à la date de la jouissance divise » (cf., arrêt attaqué, p. 9) ;
ALORS QUE les options de souscription ou d'achat d'actions consenties par un employeur à son salarié, marié sous le régime de la communauté légale réduite aux acquêts, confère à la communauté des biens du salarié et de son conjoint une créance à l'égard de l'employeur qui constitue un élément d'actif de la communauté, peu important que la dissolution de la communauté soit intervenue antérieurement à la levée de l'option par le salarié ; qu'en énonçant, dès lors, pour débouter la demande de Mme Z...
Y... relative aux options de souscription ou d'achat des actions de la société Autodesk dont était titulaire M. Michel X..., que ces options n'avaient été levées que postérieurement à la date de dissolution de la communauté des biens de M. Michel X... et de Mme Z...
Y..., la cour d'appel a violé les dispositions des articles 1401 et 1402 du code civil.
QUATRIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que la communauté des biens des époux avait bénéficié d'un prêt consenti par M. et Mme Jacques X... le 21 février 2001 d'un montant de 35 000 francs ;
AUX MOTIFS QUE « s'agissant d'un second prêt de 35 000 F mentionné sur la photocopie d'un acte sous seing privé du 21 février 2001 qui ne comporte aucune signature, sa réalité est cependant suffisamment établie par les pièces non contestées révélant la sortie de cette somme du compte bancaire des époux Jacques X... et par la reconnaissance du principe de son existence devant le notaire liquidateur faite par Mme Y... qui n'a alors pas contesté que ce prêt avait été consenti à la communauté des époux et non au seul mari » (cf., arrêt attaqué, p. 7) ;
ALORS QUE, de première part, le prêt qui n'est pas consenti par un établissement de crédit est un contrat réel qui suppose la remise de la chose prêtée par le prêteur à l'emprunteur ; qu'en énonçant, dès lors, pour dire que la communauté des biens des époux avait bénéficié d'un prêt consenti par M. et Mme Jacques X... le 21 février 2001 d'un montant de 35 000 francs, que ce prêt était mentionné sur la photocopie d'un acte sous seing privé du 21 février 2001 qui ne comportait aucune signature et que les pièces non contestées par les parties révélaient la sortie du compte bancaire de M. et Mme Jacques X..., sans relever que la somme prétendument prêtée avait été reçue par l'un ou l'autre des époux, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs inopérants et a violé les dispositions de l'article 1892 du code civil ;
ALORS QUE, de seconde part, l'aveu exige de la part de son auteur une manifestation non équivoque de sa volonté de reconnaître pour vrai un fait de nature à produire contre lui des conséquences juridiques ; qu'en énonçant, par conséquent, pour dire que la communauté des biens des époux avait bénéficié d'un prêt consenti par M. et Mme Jacques X... le 21 février 2001 d'un montant de 35 000 francs, que la réalité de ce prêt était établie, notamment, par la reconnaissance du principe de son existence qu'avait faite Mme Z...
Y... devant le notaire liquidateur, quand, aux termes du procès-verbal établi par ce dernier le 18 mai 2004, Mme Z...
Y... avait reconnu « le principe des prêts consentis par les parents, sous réserve du justificatif des transferts de fonds, pour connaître leur montant réel », mais avait déclaré, au sujet de la « preuve de l'existence des prêts » consentis par M. et Mme Jacques X..., que « des sommes apparaissent effectivement au débit des comptes de ses ex-beaux-parents, pour le montant des prêts allégués, mais que la preuve du crédit au compte de la communauté n'est pas rapportée, pas plus que les originaux des contrats de prêts » et que « Monsieur X... justifie avoir rapporté la preuve de virements depuis le mois d'août 2001 seulement et non antérieurement », et quand, dès lors, les déclarations faites par Mme Z...
Y... devant le notaire liquidateur ne constituaient pas de sa part une manifestation non équivoque de sa volonté de reconnaître tant l'existence que le montant du prêt qui aurait été consenti, le 21 février 2001, par M. et Mme Jacques X..., la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1354 du code civil.
CINQUIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit qu'il appartiendrait à chacune des parties de justifier devant le notaire liquidateur des remboursements de l'emprunt d'un montant de 240 000 francs consenti par M. et Mme Jacques X... le 20 août 1994 qu'elle aurait pu opérer après la date de dissolution de la communauté afin de fixer sa créance à l'égard de l'indivision post communautaire, ce après traduction des pièces en langue allemande aux frais de cette indivision ;
ALORS QUE le juge doit statuer lui-même sur les prétentions dont il est saisi et méconnaît son office s'il se dessaisit et délègue ses pouvoirs au notaire liquidateur ; qu'en disant, en conséquence, qu'il appartiendrait à chacune des parties de justifier devant le notaire liquidateur des remboursements de l'emprunt d'un montant de 240 000 francs consenti par M. et Mme Jacques X... le 20 août 1994 qu'elle aurait pu opérer après la date de la dissolution de la communauté afin de fixer sa créance à l'égard de l'indivision post communautaire, quand Mme Z...
Y... et M. Michel X... l'avaient saisie de prétentions contradictoires sur le montant des sommes remboursées par M. Michel X... à ses parents après la date de la dissolution de la communauté et quand il lui appartenait, dès lors, de statuer elle-même sur ces prétentions, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 4 et 815-13, dans sa rédaction antérieure à la loi du 23 juin 2006, qui était applicable à la cause, du code civil et l'article 481 du code de procédure civile.
SIXIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit qu'il appartiendrait à chacune des parties de justifier devant le notaire liquidateur des remboursements effectifs, en ce compris les assurances, pénalités de retard et autres frais éventuels, qu'elle aurait pu opérer après la date de dissolution de la communauté, des échéances des emprunts « Confiance », souscrit auprès du Crédit commercial de France le 11 novembre 2000 et « modulable » souscrit auprès du Crédit commercial de France le 5 mai 2000, afin de fixer sa créance à l'égard de l'indivision post communautaire ;
AUX MOTIFS QUE « le procès-verbal de difficultés mentionne un prêt " Confiance ", souscrit auprès du Crédit commercial de France le 11 novembre 2000 d'un capital de 10 671, 43 sur lequel il resterait dû au 9 août 2001 la somme de 9 685, selon le procès-verbal de difficultés, ou de 9 650 selon Mme Y..., qu'il incombera au notaire liquidateur de vérifier, et que les parties admettent avoir soldé au mois de juin 2005 à concurrence de 5 641, 20 pour M. X... et de 5 625, 08 pour Mme Y... ; qu'il mentionne également un prêt immobilier " modulable " souscrit auprès du Crédit commercial de France le 5 mai 2000 d'un capital de 166 169, 43 sur lequel il resterait dû au 9 août 2001 la somme de 153 149 qu'il incombera également au notaire liquidateur de vérifier, la production de simple tableaux d'amortissement, relevés bancaires divers, sans affectation précise étant insuffisante à établir la réalité des paiements effectués ; / attendu que, outre les paiements effectués pour solder l'emprunt " Confiance " en juin 2005, chacun des époux prétend avoir partiellement remboursé l'un ou l'autre de ces emprunts depuis la dissolution de la communauté et qu'il leur appartiendra encore d'en justifier devant le notaire liquidateur au moyen de pièces probantes des paiements effectifs pour établir leurs créances envers l'indivision post communautaire » (cf., arrêt attaqué, p. 8) ;
ALORS QUE le juge doit statuer lui-même sur les prétentions dont il est saisi et méconnaît son office s'il se dessaisit et délègue ses pouvoirs au notaire liquidateur ; qu'en disant, en conséquence, qu'il appartiendrait à chacune des parties de justifier devant le notaire liquidateur des remboursements effectifs, en ce compris les assurances, pénalités de retard et autres frais éventuels, qu'elle aurait pu opérer après la date de dissolution de la communauté, des échéances des emprunts « Confiance », souscrit auprès du Crédit commercial de France le 11 novembre 2000 et « modulable » souscrit auprès du Crédit commercial de France le 5 mai 2000, afin de fixer sa créance à l'égard de l'indivision post communautaire, quand Mme Z...
Y... et M. Michel X... l'avaient saisie de prétentions contradictoires sur le montant des sommes remboursées par M. Michel X... au titre des prêts souscrits auprès du Crédit commercial de France après la date de la dissolution de la communauté et quand il lui appartenait, dès lors, de statuer elle-même sur ces prétentions, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 4 et 815-13, dans sa rédaction antérieure à la loi du 23 juin 2006, qui était applicable à la cause, du code civil et l'article 481 du code de procédure civile.
SEPTIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que chacun des époux devrait justifier devant le notaire liquidateur des paiements qu'il prétend avoir fait au titre des impôts fonciers à partir de l'année 2001 pour déterminer sa créance envers l'indivision post communautaire ;
AUX MOTIFS QUE « chacun des époux devra également justifier devant le notaire liquidateur des paiements qu'il prétend avoir fait au titre des impôts fonciers à partir de l'année 2001 pour déterminer sa créance envers l'indivision post communautaire » (cf., arrêt attaqué, p. 8) ;
ALORS QUE le juge doit statuer lui-même sur les prétentions dont il est saisi et méconnaît son office s'il se dessaisit et délègue ses pouvoirs au notaire liquidateur ; qu'en disant, en conséquence, que chacun des époux devrait justifier devant le notaire liquidateur des paiements qu'il prétend avoir fait au titre des impôts fonciers à partir de l'année 2001 pour déterminer sa créance envers l'indivision post communautaire, quand Mme Z...
Y... et M. Michel X... l'avaient saisie de prétentions contradictoires sur le montant des sommes qu'ils avaient respectivement payées au titre des impôts fonciers à partir de l'année 2001 et quand il lui appartenait, dès lors, de statuer elle-même sur ces prétentions, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 4 et 815-13, dans sa rédaction antérieure à la loi du 23 juin 2006, qui était applicable à la cause, du code civil et l'article 481 du code de procédure civile.
Moyens produits au pourvoi incident par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils pour M. X....
Premier moyen de cassation
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'il appartiendrait à chacune des parties de justifier devant le notaire liquidateur des remboursements des emprunts consentis par Monsieur et Madame Jacques X... les 20 août 1994 et 21 février 2001 et de l'emprunt consenti par Monsieur Y... le 1er octobre 1994 qu'elle aurait pu opérer après la date de dissolution de la communauté afin de fixer sa créance à l'égard de l'indivision post communautaire, ce après traduction des pièces en langue allemande aux frais de cette indivision.
AUX MOTIFS QU'a été versé aux débats la photocopie d'un acte sous du 20 août 1994 selon lequel les époux reconnaissent devoir à M. et Mme jacques X... une somme de 240 000 F non productive d'intérêts que Madame Y... ne conteste pas sur laquelle resterait dû au 9 août 2001 une somme de 23 823 euros ou de 24 086, 94 euros selon les dires des parties et le procès verbal de difficultés ; que s'agissant du second prêt de 35 000 francs mentionné sur la photocopie d'un acte sous seing privé du 21 février 2001, il resterait dû selon le procès-verbal de difficulté une somme de 5 335, 72 euros qu'il incombera au notaire de vérifier ; que par acte du 1er octobre 1994, Monsieur Y... a consenti à la communauté un prêt de 100 000 Deutsche Mark soit 52 841, 95 euros sans intérêt, sur lequel il resterait dû selon le procès verbal de difficulté la somme de 29 963 euros ou de 29 823 euros selon Madame Y... ; qu'il incombera au notaire liquidateur de vérifier après traduction des pièces en langue allemande ainsi que l'a sollicité Monsieur X... (arrêt attaqué p. 7 al. 5, 6, p. 8 al. 1) ;
ALORS QUE le juge doit statuer lui-même sur les prétentions dont il est saisi et qu'il méconnait son office s'il se dessaisit et délègue ses pouvoirs au notaire liquidateur ; qu'en l'espèce les parties s'opposaient sur le montant des remboursements effectués respectivement au titre de ces prêts et qui devaient s'imputer au crédit de leur comptes de sorte qu'il incombait à la Cour d'appel de se prononcer sur ces points litigieux ; qu'en disant néanmoins qu'il appartiendrait à chacune des parties de justifier devant le notaire liquidateur des remboursements de ces 2 6 emprunts qu'elle aurait pu opérer après la date de dissolution de la communauté afin de fixer sa créance à l'égard de l'indivision post communautaire, la Cour d'appel a violé les articles 4 et 815-13 du Code civil dans sa rédaction antérieure à la loi du 23 juin 2006 ensemble l'article 481 du Code de procédure civile.
Deuxième moyen de cassation
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'il appartiendrait à chacune des parties de justifier devant le notaire liquidateur des remboursements, effectués après la dissolution de la communauté, des échéances des emprunts souscrits auprès du Crédit Commercial de France le 11 novembre 2000 et le 5 mai 2000 afin de fixer sa créance à l'égard de l'indivision post communautaire ;
AUX MOTIFS QUE le procès-verbal de difficulté mentionne un prêt « confiance » souscrit auprès du Crédit Commercial de France le 11 novembre 2000 d'un capital de 10 671, 43 euros sur lequel il resterait dû en aout 2001 la somme de 9 685 euros selon le procès verbal ou de 9 560 euros selon Madame Y..., qu'il incombera au notaire de vérifier ; que les parties admettent avoir soldé au mois de juin 2005 à concurrence de 5 641, 20 euros pour Monsieur X... et de 5 623, 08 euros pour Madame Y... ; qu'il mentionne également un prêt immobilier modulable souscrit auprès du crédit Commercial de France en mai 2000 d'un capital de 166 169, 43 euros sur lequel resterait dû au 9 août 2001 la somme de 153 149 euros qu'il incombera aussi au notaire de vérifier, la production de simples tableaux d'amortissement relevés bancaire divers sans affectation précise étant insuffisante à établir la réalité des paiements effectués ; que outre les paiements effectués pour solder l'emprunt « confiance » en juin 2005, chacun des époux prétend avoir partiellement remboursé l'un ou l'autre de ces emprunts depuis la dissolution de la communauté et il leur appartiendra encore d'en justifier devant le notaire liquidateur au moyen de pièces probantes des paiements effectifs pour établir leurs créances envers l'indivision post-communautaire (arrêt attaqué p. 8 al. 2, 3) ;
ALORS QUE le juge doit statuer lui-même sur les prétentions dont il est saisi et qu'il méconnait son office s'il se dessaisit et délègue ses pouvoirs au notaire liquidateur ; qu'en l'espèce les parties s'opposaient sur le montant des remboursements effectués respectivement au titre des prêts souscrits auprès du Crédit Commercial de France de sorte qu'il incombait à la Cour d'appel de se prononcer sur ce point litigieux ; qu'en disant néanmoins qu'il appartiendrait à chacune des parties de justifier devant le notaire liquidateur des remboursements de ces 2 8 emprunts qu'elle aurait pu opérer après la date de dissolution de la communauté afin de fixer sa créance à l'égard de l'indivision post communautaire, la Cour d'appel a violé les articles 4 et 815-13 du Code civil dans sa rédaction antérieure à la loi du 23 juin 2006 ensemble l'article 481 du Code de procédure civile.
Troisième moyen de cassation
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'il appartiendrait à chacune des parties de justifier devant le notaire liquidateur des paiements qu'il prétend avoir fait au titre des impôts fonciers à partir de l'année 2001 pour déterminer sa créance envers l'indivision post-communautaire ;
AUX MOTIFS QUE chacun des époux devra également justifier devant le notaire liquidateur des paiements qu'il prétend avoir fait au titre des impôts fonciers à partir de l'année 2001 pour déterminer sa créance envers l'indivision post-communautaire (arrêt attaqué p. 9 al. 6) ;
ALORS QUE le juge doit statuer lui-même sur les prétentions dont il est saisi et qu'il méconnait son office s'il se dessaisit et délègue ses pouvoirs au notaire liquidateur ; qu'en l'espèce les parties s'opposaient sur le montant des paiements dès lors que Madame Y... prétendait avoir intégralement payé les impôts fonciers depuis la date de la dissolution de la communauté tandis, ce que Monsieur X... contestait en affirmant qu'il en avait réglé la moitié chaque année depuis 2003 ; qu'il incombait donc à la Cour d'appel de se prononcer sur ce point litigieux ; qu'en disant néanmoins qu'il appartiendrait à chacune des parties de justifier devant le notaire liquidateur des paiements respectivement faits au titre de l'impôt foncier depuis l'année 2001, la Cour d'appel a violé les articles 4 et 815-13 du Code civil dans sa rédaction antérieure à la loi du 23 juin 2006 ensemble l'article 481 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 08-12704
Date de la décision : 08/07/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 18 décembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 08 jui. 2009, pourvoi n°08-12704


Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP Ghestin, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.12704
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