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08/07/2009 | FRANCE | N°08-12004

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 08 juillet 2009, 08-12004


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. Jean-Jacques X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme Arlette Y... veuve Z..., Mme Colette Y... épouse A..., Mme Geneviève Y... épouse B..., M. Jean-Bernardin X... et M. Jules X... ;

Sur le moyen unique :
Attendu que M. Jean Jacques X... fait grief à l'arrêt attaqué (Bastia, 12 décembre 2007) d'avoir dit que Marie Jeanne Y..., décédée en 1982, avait renoncé à ses droits indivis sur l'immeuble situé à..., qu'elle tenait de ses parents, Marie

Félicité et Jules Antoine Y..., respectivement prédécédés en 1953 et 1959 ;
Att...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. Jean-Jacques X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme Arlette Y... veuve Z..., Mme Colette Y... épouse A..., Mme Geneviève Y... épouse B..., M. Jean-Bernardin X... et M. Jules X... ;

Sur le moyen unique :
Attendu que M. Jean Jacques X... fait grief à l'arrêt attaqué (Bastia, 12 décembre 2007) d'avoir dit que Marie Jeanne Y..., décédée en 1982, avait renoncé à ses droits indivis sur l'immeuble situé à..., qu'elle tenait de ses parents, Marie Félicité et Jules Antoine Y..., respectivement prédécédés en 1953 et 1959 ;
Attendu qu'ayant souverainement constaté qu'il résultait de l'attestation de M. Jean Bernard X..., veuf de Marie Jeanne Y..., en date du 24 juin 1993, que celle ci avait renoncé au profit de ses cohéritiers à ses droits indivis sur cet immeuble, en contrepartie de la donation vente consentie par ses parents d'une parcelle de terre située sur le territoire de la même commune et cadastrée section A n° 204, sur laquelle ils avaient construit en 1959 leur maison d'habitation, et, que cette attestation était corroborée tant par la réalisation de ladite construction et les mentions de la fiche de propriétaire de Jules Antoine Y..., que par leur confirmation par tous les cohéritiers de Marie Félicité et Jules Antoine Y..., à l'exception de M. Jean Jacques X..., y compris par le fils de Marie Jeanne Y... qui, à l'instar de son père, se trouvait pourtant ainsi privé de ses droits indivis sur l'immeuble litigieux, la cour d'appel, qui a caractérisé la volonté propre et non équivoque de l'intéressée de renoncer à ses droits indivis, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Jean Jacques X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Jean Jacques X... et le condamne à payer à Mme Marcelle E...
F..., Mme Juliette E..., Mme Marie Julie G... et M. Jean Félix G... la somme globale de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Spinosi, avocat de M. X...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que Marie Jeanne Y... avait renoncé à ses droits indivis sur l'immeuble sis à... et qu'elle tenait de ses parents ;
Aux motifs que, « Attendu que Jean Jacques X..., ayant droit de feu Jacques X..., conteste que Marie Jeanne Y... épouse Jean I...
X..., sa grand mère ait renoncé à ses droits indivis sur l'immeuble sis à... dans la succession de feus ses parents ;
Attendu cependant que Jean I...
X..., son grand père, partie à l'instance et usufruitier pour un quart des biens dépendant de la succession de feue son épouse, a établi une attestation aux termes de laquelle il confirme que celle-ci avait renoncé au profit de ses cohéritiers à ses droits indivis sur cet immeuble en contrepartie de la « donation-vente » consentie par ses parents Jules Antoine et Félicité Y... d'une parcelle de terre sise sur le territoire de la même commune et cadastrée section A numéro 204 sur laquelle ils avaient construit en 1959 leur maison d'habitation ;
Attendu que Jules X..., fils de Jean I..., qui vient également aux droits de feue Marie Jeanne Y... épouse X... ne le conteste pas non plus alors qu'il a dans la succession de cette dernière les mêmes droits que l'appelant ;
Attendu que les héritiers de feu les époux Jules Antoine et Félicité Y... qui ont introduit l'instance en partage en assignant les consorts X... ont fait état de l'existence de la « donation-vente » litigieuse ;
Attendu que l'existence de la « donation-vente » qui doit être regardée comme un partage d'ascendant partiel verbal en contrepartie duquel Marie Jeanne Y... épouse X... aurait volontairement abandonné au profit de ses cohéritiers ses droits indivis sur la maison d'habitation sise à ... est admise par l'ensemble des héritiers hormis Jean Jacques X... ;
Attendu qu'elle est corroborée par la fiche de propriétaire de feu Jules Antoine Y... de la commune de ... sur laquelle la parcelle A 204 ne figure pas et ce, même si aucune formalité concernant ladite parcelle n'existe au fichier immobilier postérieurement au 1er janvier 1957 ;
Attendu que Jean Jacques X... la conteste mais qu'il ne produit aucun élément de nature à contredire les affirmations de ses cohéritiers, notamment celles de son grand père Jean I...
X... et de son oncle Jules X... que cette renonciation de leur auteur feue Marie Jeanne Y... épouse X... prive de leurs droits indivis sur l'immeuble litigieux ; qu'une telle renonciation n'est pas soumise au formalisme imposé par l'article 784 du code civil ;
Attendu que Jean Jacques X... ne discute pas la construction la maison édifiée par ses grands parents sur la parcelle cadastrée A 204 du vivant de son père Jacques X... et qui démontre l'exécution de la « donation-vente » invoquée ;
Attendu qu'il résulte de ce qui précède que le tribunal a fait une exacte appréciation des droits des parties dans la succession dont s'agit ; qu'il doit donc être confirmé sur ce point ; »
Alors que, la renonciation à un droit, qui peut être expresse ou tacite, ne se présume pas ; la volonté du renonçant, qui doit être certaine et non équivoque, ne peut se trouver caractérisée que par des actes ou des faits émanant du renonçant ; qu'en l'espèce, pour juger que Marie Jeanne Y... avait renoncé à ses droits indivis sur la propriété litigieuse sise à ... en contrepartie d'une « donation-vente », la Cour d'appel s'est fondée uniquement sur le fait que l'ensemble des héritiers, hormis Jean-Jacques Y..., a admis cette renonciation ; qu'en ne relevant aucun acte ou fait émanant de Marie Jeanne Y... et permettant de caractériser sa volonté propre et non équivoque de renoncer à ses droits indivis, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 08-12004
Date de la décision : 08/07/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 12 décembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 08 jui. 2009, pourvoi n°08-12004


Composition du Tribunal
Avocat(s) : Me Ricard, Me Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.12004
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