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08/07/2009 | FRANCE | N°07-45219

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 juillet 2009, 07-45219


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 80 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé par la société Diane informatique solutions le 1er octobre 2001 en qualité de directeur régional, a donné sa démission par lettre du 23 décembre 2003 ; que faisant valoir que la société, à cette occasion, s'était engagée à lui racheter les titres dont il était propriétaire, il l'a fait assigner en exécution de ses engagements ; que le conseil de prud'hommes, tout en

déclarant bien fondée l'exception d'incompétence soulevée par l'employeur au profit du...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 80 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé par la société Diane informatique solutions le 1er octobre 2001 en qualité de directeur régional, a donné sa démission par lettre du 23 décembre 2003 ; que faisant valoir que la société, à cette occasion, s'était engagée à lui racheter les titres dont il était propriétaire, il l'a fait assigner en exécution de ses engagements ; que le conseil de prud'hommes, tout en déclarant bien fondée l'exception d'incompétence soulevée par l'employeur au profit du tribunal de commerce, a débouté M. X... de ses demandes ; qu'il a interjeté appel de cette décision

Attendu que pour déclarer l'appel irrecevable l'arrêt retient que le jugement, qui ne statue sur le fond que pour trancher la question de compétence, ne peut être attaqué que par la voie du contredit ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le jugement déféré, qui, en son dispositif, déboutait M. X... de l'ensemble de ses demandes, statuait non seulement sur la compétence mais également sur le fond, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 septembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi sur la recevabilité de l'appel ;

Déclare l'appel recevable ;

Renvoie la cause et les parties devant la cour d'appel d'Amiens pour être statué au fond ;

Condamne la société Groupe DIS aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Groupe DIS à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour M. X...

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré irrecevable l'appel formé par M. Jacques X... ;

AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 80 du Nouveau Code de Procédure Civile, "lorsque le juge se prononce sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision ne peut être attaquée que par la voie du contredit, quand bien même le juge aurait tranché la question de fond dont dépend la compétence" , que le jugement d'incompétence ainsi rendu, ne peut être frappé que par la voie du contredit, quelles que soient les irrégularités dont il est entaché notamment au regard de la juridiction compétente , que pour décider en l'espèce de son incompétence, le conseil des Prud'hommes a été amené à se prononcer sur la nature juridique de la demande et sur son fondement , qu'il a ainsi jugé que ni la demande de dommages-intérêts, ni les engagements pris par monsieur Y... ne concernaient l'exécution ou la rupture du contrat de travail (estimant que les éléments de la lettre de démission relatifs aux rachats de titres, la mention "remis en main propre lu et approuvé", ainsi que la signature de monsieur Y..., n'étaient pas déterminants) ; que tous les moyens et arguments de fond examinés par le Conseil des Prud'hommes ne l'ont été qu'a 1 'appui de la décision par laquelle il s 'est déclaré incompétent ; qu'au vu de ces éléments, le jugement rendu ne pouvait être attaqué que par la voie du contredit, peu important à cet égard qu'il comporte des maladresses rédactionnelles où des éléments surabondants , que l'appel est par conséquent irrecevable ,

ALORS QUE la décision du juge qui se prononce sur la compétence et statue sur le fond du litige ne peut être attaquée par la voie du contredit ; qu'il résulte du dispositif du jugement entrepris que la juridiction prud'homale, tout en accueillant l'exception d'incompétence soulevée par la société DIANE INFORMATIQUE SOLUTIONS et les organes de la procédure collective, a débouté M. Jacques X... de l'ensemble de ses demandes ; qu'en retenant que M. Jacques X... aurait dû former un contredit au lieu de relever appel de cette décision, peu important qu' elle comporte des maladresses rédactionnelles ou des éléments surabondants, bien que la juridiction prud'homale ait statué non seulement sur la compétence mais également sur le fond, la Cour d'appel a violé l'article 80 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-45219
Date de la décision : 08/07/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partiellement sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 26 septembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 jui. 2009, pourvoi n°07-45219


Composition du Tribunal
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Boullez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.45219
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