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07/07/2009 | FRANCE | N°08-70086

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 07 juillet 2009, 08-70086


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Constate la déchéance du pourvoi à l'égard de la SCI Timur ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé qu'il ne ressortait pas du bail clairement rédigé dans l'intérêt du bailleur que le preneur aurait renoncé de façon expresse et non équivoque à se prévaloir des dispositions de l'article 1721 du code civil prévoyant la garantie des vices et défauts de la chose louée par le bailleur et constaté qu'il n'était pas établi que le parquet de frêne posé par la socié

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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Constate la déchéance du pourvoi à l'égard de la SCI Timur ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé qu'il ne ressortait pas du bail clairement rédigé dans l'intérêt du bailleur que le preneur aurait renoncé de façon expresse et non équivoque à se prévaloir des dispositions de l'article 1721 du code civil prévoyant la garantie des vices et défauts de la chose louée par le bailleur et constaté qu'il n'était pas établi que le parquet de frêne posé par la société Ravate tissus dans les lieux loués devait être traité contre les termites , que la SCI Timur n'en rapportait pas la preuve, la cour d'appel a pu , sans contradiction de motifs répondant aux conclusions et retenant que la preuve d'un lien de causalité entre le vice de la chose louée et le préjudice subi étant rapportée, a pu condamner l'assureur du bailleur à réparer le préjudice subi ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Prudence Créole aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Prudence Créole à payer à la société Ravate Tissus la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la société Prudence Créole ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat aux Conseils pour la société Prudence Créole.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société PRUDENCE CREOLE à payer à la société RAVATE TISSUS la somme de 207 024 outre intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2004 date de la mise en demeure, avec capitalisation des intérêts et 2 000 sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE s'agissant du recours de la société RAVATE TISSUS contre l'assureur de la bailleresse, la société PRUDENCE CREOLE, la clause de renonciation à tout recours contre la personne responsable d'un dommage, qu'elle émane de la victime du dommage ou de son assureur, n'emporte pas, sauf stipulation contraire, renonciation à recourir contre l'assureur de cette personne, celui qui a renoncé d'avance à tout recours contre la personne responsable d'un dommage pouvant faire reconnaître dans son principe et dans son étendue la responsabilité de cette personne appelée aux débats pour demander paiement, par voie d'action directe, au seul assureur de cette dernière ; que sur ce point, la décision déférée sera donc infirmée ; que le contrat n'est pas très clair s'agissant de l'imputation de travaux ; si une dérogation aux dispositions de l'article 1723 du Code civil est expressément prévue, contrairement à ce qu'affirment les intimés, il n'en est rien s'agissant des articles 1719 et 1721 du Code civil ; qu'il ne ressort nullement du bail, pourtant clairement rédigé dans l'intérêt du bailleur, que le preneur aurait renoncé de façon expresse et non équivoque à se prévaloir de la seconde de ces dispositions ; qu'à cet égard, il convient de rappeler que l'existence d'un vice caché ne saurait être assimilée à un cas de force majeure ; qu'il incombait aux termes du bail à la société RAVATE TISSUS d'effectuer les travaux d'aménagement et de décoration intérieure ; qu'il n'est pas démontré que la pose d'un parquet sur lambourdes était prohibée ; qu'il n'est pas davantage établi que le parquet de frêne posé à l'initiative de la société RAVATE TISSUS dans les lieux loués devait être traité contre les termites ; que curieusement la SCI TIMUR s'estime exonérée de toute obligation de traitements préventifs en extérieur du fait que la loi du 8 juin 1999 rendant obligatoires les traitements préventifs dans le cadre de la construction des bâtiments ne peut être appliquée parce que les décrets d'application concernant les articles sur la prévention n'ont jamais été signés alors que dans le même temps elle estime, sans en rapporter la preuve, qu'un parquet intérieur devrait être traité ; qu'en tout état de cause, ce parquet a été posé en 1999 et ce n'est qu'en 2002 que les termites sont apparus ; de plus il a été constaté en 2003 par la société BHL, intervenue à la demande de la SCI TIMUR (après et du fait des désordres) pour remédier à l'infestation des termites, la présence des termites souterrains, que les termites venaient donc -ce qui est une évidence-de l'extérieur ; que la preuve n'est pas davantage rapportée que les trous effectués par le preneur dans la dalle pour procéder aux aménagements intérieurs auraient permis le passage des termites alors qu'il n'est pas contesté que ces trous ont été rebouchés aussitôt les travaux d'aménagement réalisés ; qu'il n'est pas plus démontré que la société RAVATE TISSUS aurait déclaré à son bailleur tardivement cette infestation ; que la bailleresse n'établit pas que le vice caché que constitue une infestation des lieux loués par des termites a été occasionné par la force majeure ou qu'il est la conséquence d'une faute grave du locataire ; que l'assureur responsabilité civile de la SCI TIMUR doit sa garantie, étant observé que la preuve est rapportée d'un lien de causalité entre le vice des biens loués et le préjudice allégué ; que le chiffrage du préjudice à 207 024 H.T. a été soumis au contradictoire lors des expertises d'assurance le 9 juin 2004 et n'avait pas été contesté et il est justifié ; qu'il sera fait droit à la demande d'intérêts à compter de la mise en demeure et de capitalisation qui est de droit ;
ALORS QUE, après avoir relevé que l'article 12 du contrat de bail commercial stipulait que le preneur renonçait à tous recours en responsabilité contre le bailleur notamment en cas de dégâts causés aux lieux loués et aux objets ou marchandises s'y trouvant par suite de faits d'infiltration, d'humidité ou autres circonstances, le preneur devant s'assurer contre ces risques sans recours contre le bailleur et en son article 13 qu'il déclarait renoncer à tout recours contre le bailleur, les copropriétaires et les exploitants pour les risques susvisés, sa police devra comporter mention de cette renonciation à recours, l'arrêt attaqué a affirmé qu'il n'existait aucun recours possible de la société RAVATE TISSUS contre la SCI TIMUR ; dès lors, en déclarant ensuite, après avoir ainsi reconnu que la bailleresse était contractuellement exonérée de toute responsabilité envers le preneur, qu'il ne ressortait nullement du bail que le preneur avait renoncé à se prévaloir des dispositions de l'article 1721 du Code civil relatives à la garantie par le bailleur des défauts ou vices de la chose louée, la Cour a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et partant, a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
ET ALORS QUE, subsidiairement, et en toute hypothèse, en déclarant, pour retenir que l'infestation des lieux loués n'était pas la conséquence d'une faute de la locataire, qu'il n'était pas établi que le parquet de frêne posé dans les lieux loués à l'initiative de la société RAVATE TISSUS devait être traité contre les termites, sans répondre au chef des écritures de la PRUDENCE CRÉOLE qui invoquait les conclusions du rapport d'expertise du cabinet POLYEXPERT observant que la société RAVATE TISSUS n'avait apporté aucun élément pour confirmer que les bois mis en oeuvre dans le cadre des aménagements avaient bien été traités comme l'y oblige la D.T..U., ce qui démontrait que la société locataire ne s'était pas conformée aux règles de l'art imposant un traitement des bois utilisés contre les termites, la Cour a entaché sa décision d'un défaut de motifs et a violé l'article 455 du Code procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 08-70086
Date de la décision : 07/07/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 11 avril 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 07 jui. 2009, pourvoi n°08-70086


Composition du Tribunal
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Bachellier et Potier de La Varde

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.70086
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