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07/07/2009 | FRANCE | N°08-42896

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 juillet 2009, 08-42896


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 20 novembre 2007), que MM. X..., Y..., Z... et A..., salariés de la société Abélia décors, filiale de la société Vereinigte Deutsche Nickel Werke AG (VDN), ont été compris dans une procédure de licenciement collectif pour motif économique engagée à la suite de la liquidation judiciaire de la société prononcée le 1er juin 2005, comportant un plan de sauvegarde de l'emploi ; que leur licenciement leur a été notifié par lettre du 13 juin 2005 ; qu'ils ont adhéré, da

ns le cadre du plan, à une convention d'allocation spéciale du Fonds natio...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 20 novembre 2007), que MM. X..., Y..., Z... et A..., salariés de la société Abélia décors, filiale de la société Vereinigte Deutsche Nickel Werke AG (VDN), ont été compris dans une procédure de licenciement collectif pour motif économique engagée à la suite de la liquidation judiciaire de la société prononcée le 1er juin 2005, comportant un plan de sauvegarde de l'emploi ; que leur licenciement leur a été notifié par lettre du 13 juin 2005 ; qu'ils ont adhéré, dans le cadre du plan, à une convention d'allocation spéciale du Fonds national pour l'emploi (FNE) ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale aux fins d'annulation du plan de sauvegarde de l'emploi et de leur licenciement, et de fixation de leur créance sur la liquidation de la société Abélia décors et de la société VDN à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen :
1° / que par son arrêt avant dire droit du 5 juin 2007, la cour d'appel avait relevé que M. Christian B... et trois autres salariés avaient adhéré à une convention ASFNE et avait ordonné la réouverture des débats pour inviter les parties à présenter leurs observations sur les conséquences juridiques de cette adhésion ; que, par la suite, les parties s'accordaient pour retenir (qu'il) n'avait pas à adhéré une convention ASFNE, le liquidateur de la société Abélia décors versant même aux débats une pièce mentionnant (son) absence d'adhésion à une telle convention ; qu'en se fondant, dès lors, sur (son) adhésion à une convention ASFNE pour rejeter ses demandes, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2° / que le juge ne peut se fonder sur des faits qui ne sont pas dans le débat ; qu'aucune partie au litige ne faisait valoir le fait ou ne produisait une pièce laissant penser (qu'il) avait adhéré à une convention ASFNE ; qu'en fondant sa décision sur ce fait, la cour d'appel a violé l'article 7 du code de procédure civile ;
3° / qu'en se bornant à affirmer (qu'il) avait adhéré à une convention ASFNE, sans préciser sur quel élément de preuve elle fondait cette affirmation, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que M. Y... a soutenu que son adhésion à une convention d'allocation spéciale du FNE ne lui interdisait pas d'obtenir l'indemnisation de son préjudice résultant de l'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi ; que le moyen qui contredit cette argumentation est irrecevable ;
Sur le second moyen :
Attendu que les salariés font grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes, alors, selon le moyen :
1° / que l'adhésion d'un salarié, postérieurement à son licenciement pour motif économique, à une convention de préretraite FNE, n'a pas pour effet d'annuler celui-ci en sorte que, dans cette hypothèse, le contrat de travail a bien été résilié par l'employeur ; qu'en considérant, dès lors, qu'il ne lui appartenait d'examiner le bien-fondé du licenciement quand bien même cette mesure était intervenue antérieurement à l'adhésion des salariés concernés à la convention ASFNE, la cour d'appel a méconnu son office et violé les articles L. 122-14-3, L. 321-1 et L. 322-4, devenus L. 1235-1, L. 1233-2 et L. 5123-2 du code du travail ;
2° / que l'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi est de nature à fausser l'appréciation portée par le salarié licencié pour motif économique sur l'opportunité d'adhérer à une convention ASFNE ; que, par suite, en considérant que cet élément n'était pas susceptible de caractériser un vice de consentement (leur) permettant de contester la régularité et la légitimité de leur licenciement même en dépit de leur adhésion à une convention ASFNE, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3, L. 321-1, L. 321-4-1 et L. 322-4, devenus L. 1235-1, L. 1233-2, L. 1235-10 et L. 5123-2 du code du travail, ensemble l'article 1109 du code civil ;

Mais attendu qu'à moins d'établir une fraude de leur employeur ou un vice du consentement, les salariés licenciés pour motif économique et qui ont personnellement adhéré à une convention passée entre leur employeur et l'Etat, laquelle, compte tenu de leur classement dans la catégorie des salariés ne pouvant faire l'objet d'un reclassement, leur assure le versement d'une allocation spéciale jusqu'au jour de leur retraite, ne peuvent remettre en discussion la régularité et la légitimité de la rupture de leur contrat de travail, même dans le cas où la convention leur a été proposée dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi dont ils entendent contester la pertinence ; qu'ils ne peuvent en conséquence se prévaloir de l'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi ;

Et attendu, ensuite, que les salariés ayant adhéré à une convention d'allocation spéciale du FNE, la cour d'appel en a exactement déduit qu'ils n'étaient pas recevables à contester la régularité et la validité de la procédure de licenciement collectif, dès lors qu'ils n'invoquaient pas une fraude de leur employeur et qu'elle écartait, dans le cadre d'une appréciation souveraine, l'existence d'un vice du consentement ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Haas, avocat aux Conseils pour MM. X..., Y..., Z... et A....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M Y... de toutes ses demandes ;
AUX MOTIFS QU'à moins d'établir une fraude de leur employeur ou un vice du consentement, les salariés licenciés pour motif économique et qui ont personnellement adhéré à une convention passée entre leur employeur et l'Etat, laquelle, compte tenu de leur classement dans la catégorie des salariés ne pouvant faire l'objet d'un reclassement, leur assure le versement d'une allocation spéciale jusqu'au jour de leur retraite, ne peuvent remettre en discussion la régularité et la légitimité de la rupture de leur contrat de travail, même dans le cas où la convention leur a été proposé dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi dont ils entendent contester la pertinence, ces principes s'appliquant aux licenciements prononcés dans le cadre d'une procédure collective, lesquels doivent intervenir dans le délai de quinze jours du jugement de liquidation judiciaire afin de préserver les droits des salariés vis-à-vis de l'AGS ; qu'en l'espèce, les quatre salariés considérés ont adhéré à une convention ASFNE qui leur a été proposée dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi établi par l'employeur ; qu'il n'est pas justifiée que cette mesure d'accompagnement leur garantissant le bénéfice d'une allocation spéciale jusqu'au jour de leur retraite leur ait été proposée frauduleusement ou que leur consentement ait été vicié, un tel vice ne pouvant, à défaut d'élément susceptible de le caractériser, découler de l'insuffisance alléguée des mesures contenues dans le plan de sauvegarde ; qu'ainsi, peu important l'antériorité de leur licenciement par rapport à leur adhésion au dispositif des conventions ASFNE, les intéressés ne peuvent se prévaloir de l'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi à l'appui d'une demande indemnitaire pour nullité ou absence de cause réelle et sérieuse de leurs licenciements ou en raison du préjudice résultant de l'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi ;
ALORS, en premier lieu, QUE, par son arrêt avant dire droit du 5 juin 2007, la cour d'appel avait relevé que M. Christian B... et trois autres salariés avaient adhéré à une convention ASFNE et avait ordonné la réouverture des débats pour inviter les parties à présenter leurs observations sur les conséquences juridiques de cette adhésion ; que, par la suite, les parties s'accordaient pour retenir que M. Bernard Y... n'avait pas à adhéré une convention ASFNE, le liquidateur de la société Abélia Décors versant même aux débats une pièce mentionnant l'absence d'adhésion de ce salarié à une telle convention ; qu'en se fondant, dès lors, sur l'adhésion de M. Y... à une convention ASFNE pour rejeter ses demandes, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
ALORS, en deuxième lieu, QUE le juge ne peut se fonder sur des faits qui ne sont pas dans le débat ; qu'aucune partie au litige ne faisait valoir le fait ou ne produisait une pièce laissant penser que M. Y... avait adhéré à une convention ASFNE ; qu'en fondant sa décision sur ce fait, la cour d'appel a violé l'article 7 du code de procédure civile ;
ALORS, en troisième lieu, QU'en se bornant à affirmer que Y... avait adhéré à une convention ASFNE, sans préciser sur quel élément de preuve elle fondait cette affirmation, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté MM. X..., Y..., Z... et A... de l'ensemble de leurs demandes ;
AUX MOTIFS QU'à moins d'établir une fraude de leur employeur ou un vice du consentement, les salariés licenciés pour motif économique et qui ont personnellement adhéré à une convention passée entre leur employeur et l'Etat, laquelle, compte tenu de leur classement dans la catégorie des salariés ne pouvant faire l'objet d'un reclassement, leur assure le versement d'une allocation spéciale jusqu'au jour de leur retraite, ne peuvent remettre en discussion la régularité et la légitimité de la rupture de leur contrat de travail, même dans le cas où la convention leur a été proposé dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi dont ils entendent contester la pertinence, ces principes s'appliquant aux licenciements prononcés dans le cadre d'une procédure collective, lesquels doivent intervenir dans le délai de quinze jours du jugement de liquidation judiciaire afin de préserver les droits des salariés vis-à-vis de l'AGS ; qu'en l'espèce, les quatre salariés considérés ont adhéré à une convention ASFNE qui leur a été proposée dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi établi par l'employeur ; qu'il n'est pas justifiée que cette mesure d'accompagnement leur garantissant le bénéfice d'une allocation spéciale jusqu'au jour de leur retraite leur ait été proposée frauduleusement ou que leur consentement ait été vicié, un tel vice ne pouvant, à défaut d'élément susceptible de le caractériser, découler de l'insuffisance alléguée des mesures contenues dans le plan de sauvegarde ; qu'ainsi, peu important l'antériorité de leur licenciement par rapport à leur adhésion au dispositif des conventions ASFNE, les intéressés ne peuvent se prévaloir de l'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi à l'appui d'une demande indemnitaire pour nullité ou absence de cause réelle et sérieuse de leurs licenciements ou en raison du préjudice résultant de l'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi ;
ALORS, en premier lieu, QUE l'adhésion d'un salarié, postérieurement à son licenciement pour motif économique, à une convention de préretraite FNE, n'a pas pour effet d'annuler celui-ci en sorte que, dans cette hypothèse, le contrat de travail a bien été résilié par l'employeur ; qu'en considérant, dès lors, qu'il ne lui appartenait d'examiner le bien-fondé du licenciement quand bien même cette mesure était intervenue antérieurement à l'adhésion des salariés concernés à la convention ASFNE, la cour d'appel a méconnu son office et violé les articles L. 122-14-3, L. 321-1 et L. 322-4, devenus L. 1235-1, L. 1233-2 et L. 5123-2 du code du travail ;
ALORS, en second lieu et en tout état de cause, QUE l'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi est de nature à fausser l'appréciation portée par le salarié licencié pour motif économique sur l'opportunité d'adhérer à une convention ASFNE ; que, par suite, en considérant que cet élément n'était pas susceptible de caractériser un vice de consentement permettant aux salariés de contester la régularité et la légitimité de leur licenciement même en dépit de leur adhésion à une convention ASFNE, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3, L. 321-1, L. 321-4-1 et L. 322-4, devenus L. 1235-1, L. 1233-2, L. 1235-10 et L. 5123-2 du code du travail, ensemble l'article 1109 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-42896
Date de la décision : 07/07/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 20 novembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 jui. 2009, pourvoi n°08-42896


Composition du Tribunal
Avocat(s) : Me Haas, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.42896
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