La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/07/2009 | FRANCE | N°08-42895

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 juillet 2009, 08-42895


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société Abélia décors, a été licencié pour motif économique le 13 juin 2005 ;

Attendu que pour fixer à un certain montant l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse allouée au salarié, l'arrêt retient que celui ci avait une ancienneté de trois ans et quatre mois ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il était acquis aux débats que

l'ancienneté du salarié était de plus de vingt cinq années, la cour d'appel a méconnu les termes du ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société Abélia décors, a été licencié pour motif économique le 13 juin 2005 ;

Attendu que pour fixer à un certain montant l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse allouée au salarié, l'arrêt retient que celui ci avait une ancienneté de trois ans et quatre mois ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il était acquis aux débats que l'ancienneté du salarié était de plus de vingt cinq années, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe la créance de M. X... au passif de la société Vereinigte Deutsche Nickel Werke A.G. à la somme de 12175,50 euros, l'arrêt rendu le 20 novembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens, autrement composée ;

Condamne la société Vereinigte Deutsche Nickel Werke A.G aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Vereinigte Deutsche Nickel Werke A.G à payer à M. X... la somme de 1 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR fixé la créance de dommages-intérêts de M. X... dans la procédure collective de la société Abélia Décors à la somme de 12.175,50 euros ;

AUX MOTIFS QU'en considération de la situation particulière de M. X..., notamment de son âge (52 ans), de son ancienneté dans l'entreprise (3 ans et 4 mois) et du montant de sa rémunération moyenne (2.029,25 euros), la cour dispose des éléments nécessaires pour fixer sa créance de dommages-intérêts à la somme de 12.175,50 euros ;

ALORS, en premier lieu, QU'à l'appui de sa demande indemnitaire, M. X... versait aux débats une pièce n° 36 consistant en un « récapitulatif de l'ancienneté et des fiches de salaires », que Me Z... avait établie en sa qualité de liquidateur de la société Abélia Décors et dont il résultait que M. X... avait été embauché par cette société le 21 janvier 1980 et qu'il comptait donc plus de 25 années d'ancienneté à la date de son licenciement ; qu'en cours de l'instance, Me Z..., pas plus qu'aucune autre partie, n'a remis en cause cette date d'embauche et l'ancienneté en découlant ; qu'en considérant, dès lors, pour fixer le montant de sa créance de dommages-intérêts, que m ; X... comptait une ancienneté dans l'entreprise de 3 ans et 4 mois, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;

ALORS, en deuxième lieu, QUE le juge ne peut se fonder sur des faits qui ne sont pas dans le débat ; qu'aucune partie au litige ne faisait valoir que l'ancienneté de M. X... était limitée à 3 ans et quatre mois ; qu'en fondant sa décision sur ce fait, la cour d'appel a violé l'article 7 du code de procédure civile.

ALORS, en troisième lieu, QU'en se bornant à affirmer que l'ancienneté de M. X... était de 3 ans et 4 mois, sans préciser sur quel élément de preuve elle fondait cette affirmation, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-42895
Date de la décision : 07/07/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 20 novembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 jui. 2009, pourvoi n°08-42895


Composition du Tribunal
Avocat(s) : Me Haas, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.42895
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award