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07/07/2009 | FRANCE | N°08-42288

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 juillet 2009, 08-42288


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 1er octobre 2007), que M. X... a été engagé le 19 octobre 1992 en qualité d'ouvrier d'abattoirs par la société d'exploitation de l'unité d'abattage d'Egletons reprise depuis mars 1999 par la société Charal ; que victime d'un accident du travail le 1er avril 2005, il a été déclaré inapte à son emploi à l'issue de deux visites de reprise en date des 13 et 27 décembre 2005, puis s'est vu notifier son licenciement le 7 février 2006 ; que con

testant le bien fondé de celui ci, il a saisi la juridiction prud'homale ;
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 1er octobre 2007), que M. X... a été engagé le 19 octobre 1992 en qualité d'ouvrier d'abattoirs par la société d'exploitation de l'unité d'abattage d'Egletons reprise depuis mars 1999 par la société Charal ; que victime d'un accident du travail le 1er avril 2005, il a été déclaré inapte à son emploi à l'issue de deux visites de reprise en date des 13 et 27 décembre 2005, puis s'est vu notifier son licenciement le 7 février 2006 ; que contestant le bien fondé de celui ci, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes, alors selon le moyen :
1°/ que seules les recherches de reclassement conduites postérieurement à la seconde visite médicale déclarant l'inaptitude d'un salarié à la suite d'un accident du travail peuvent être prises en considération pour apprécier le respect par l'employeur de son obligation de rechercher le reclassement du salarié à un poste similaire à celui qu'il occupait précédemment ; que la cour d'appel a constaté que le médecin du travail avait proposé des solutions de reclassement par une lettre du 14 décembre 2005 et que le salarié avait été informé par une lettre du 23 décembre 2005 qu'une réunion du comité d'hygiène et de sécurité avait conclu à l'absence de reclassement possible dans l'entreprise, ce dont il résultait que les recherches de reclassement effectuées par l'employeur étaient antérieures à la seconde visite médicale du 27 décembre 2005 ; qu'en retenant néanmoins que l'obligation de reclassement avait été respectée, la cour d'appel a violé l'article L. 122 32 5, devenu l'article L.. 1226 10, du code du travail ;
2°/ qu'en visant une réunion des délégués du personnel ayant conclu à l'absence de poste envisageable, cependant qu'une telle diligence, effectuée par les délégués du personnel et non par l'employeur, n'était pas de nature à caractériser une recherche par ce dernier d'un reclassement, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
3°/ que l'employeur ne respecte son obligation de reclassement que s'il prend en considération les propositions de reclassement du médecin du travail, exprimées postérieurement à la seconde visite médicale déclarant définitivement l'inaptitude ; que la cour d'appel a considéré que les propositions de reclassement du médecin du travail avaient été recueillies par l'employeur le 14 décembre 2005, soit antérieurement à la seconde visite médicale concluant définitivement à l'inaptitude ; qu'en retenant néanmoins que l'obligation de reclassement avait été respectée, la cour d'appel a violé l'article L. 241-10 1, devenu l'article L. 4624 1, du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, sans s'arrêter à l'avis des délégués du personnel, a constaté que l'employeur avait, postérieurement au second examen médical de reprise, recherché des possibilités de reclassement de la salariée au sein des entreprises du groupe et qu'il résultait de leurs réponses qu'aucun poste correspondant à ses capacités n'était disponible ; qu'en l'état de ces constatations, elle a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, que l'employeur avait respecté son obligation de reclassement ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Vier et Matuchansky ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky, avocat aux Conseils, pour M. X...

Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté un salarié (monsieur X...) de sa demande tendant à voir juger dépourvu de cause réelle et sérieuse son licenciement pour inaptitude à raison de l'absence de solutions de reclassement dans l'entreprise de l'employeur (la société Charal) à la suite d'un accident du travail ;
AUX MOTIFS PROPRES ET ADOPTES QUE monsieur X... avait été embauché le 19 octobre 1992 par la société d'exploitation de l'unité d'abattage d'Egletons, gérée depuis le 1er mars 1999 par la SA Charal ; que, déclaré inapte à son emploi d'ouvrier d'abattoirs, lors de la dernière visite de reprise, le 27 décembre 2005, à la suite d'un grave accident du travail, qui avait occasionné un arrêt de travail du 1er avril 2005 au 10 décembre 2005, date de sa consolidation, il s'était vu notifier son licenciement pour inaptitude le 7 février 2006 (arrêt, p. 2) ; que monsieur X... avait été victime le 1er avril 2005 d'un grave accident du travail, en s'entaillant le bras gauche et en sectionnant le nerf médian, alors qu'il était gaucher, et avait été en arrêt maladie jusqu'au 10 décembre 2005, date de sa consolidation, une incapacité partielle permanente de 40% étant retenue ; que conformément à l'article R. 241-51-1 du code du travail, son employeur, la société Charal, avait organisé une visite de reprise à la médecine du travail, le 13 décembre 2005, à l'issue de laquelle le docteur Chantal Y... avait conclu à l'«inaptitude prévisible au poste de travail – à revoir ans 15 jours» ; qu'en application du texte précité, l'employeur avait informé le salarié concerné qu'une recherche de reclassement serait effectuée avec le médecin du travail et qu'une réunion extraordinaire du comité d'hygiène et de sécurité aurait lieu le 23 décembre suivant ; que contrairement aux allégations de monsieur X..., la société s'était informée auprès du médecin du travail quant au degré d'inaptitude de l'intéressé, ainsi qu'en faisait foi la réponse du praticien en date du 14 décembre 2005, qui faisait état d'une inaptitude prévisible à son poste de travail d'ouvrier d'abattoir-boucher et déconseillait le port de charges, tout travail nécessitant préhension/flexion/extension des membres supérieurs de façon intensive, un travail administratif /secrétariat pouvant convenir, mais utiliser un clavier d'ordinateur de façon permanente et/ou intensive était contre-indiqué ; qu'au vu du procès-verbal de la réunion du comité d'hygiène et de sécurité précédemment évoquée, il avait été constaté qu'aucun poste de reclassement ne pouvait être proposé à monsieur X... au sein du site d'Egletons et le salarié en avait été informé par lettre du 23 décembre 2005 ; que lors de la seconde visite de reprise, le docteur Bernard Z..., médecin du travail, avait définitivement conclu à l'inaptitude sans restriction du salarié à son poste de travail ; que parallèlement Nadine A..., responsable des ressources humaines du site d'Egletons, s'était adressée à l'ensemble des entreprises du groupe Charal, à la Châtaigneraie, Cholet, Sablé sur Sarthe, Flers et Metz, dont les réponses négatives quant au reclassement de l'intéressé figuraient au dossier, ainsi que le procès-verbal de la réunion extraordinaire des délégués du personnel, en date du 4 janvier 2006, qui concluait qu'aucun poste correspondant à l'état de santé de monsieur X... n'était envisageable ; que la cour d'appel constatait donc, comme l'avaient fait les premiers juges, que l'obligation de reclassement, qui n'était pas une obligation de résultat, avait été respectée en l'espèce et que le licenciement pour inaptitude apparaissait fondé sur une cause réelle et sérieuse, étant précisé que la lettre de rupture, qui rappelait les différentes démarches effectuées en vue du reclassement, était parfaitement motivée et que l'inaptitude s'appréciant à la date où elle était constatée par le médecin du travail, les postes occupés ultérieurement par l'intéressé ou l'évaluation de ses lésions, dont le professeur B... avait estimé au moment de l'accident du travail que les délais de réhabilitation et de repousse nerveuse étaient totalement imprévisibles, étaient sans intérêt pour la solution du litige (arrêt, p. 3-4) ; que monsieur X... avait été déclaré inapte à son poste de travail suite aux deux visites médicales ; que la société Charal, quand elle avait eu connaissance de l'éventualité de l'inaptitude de monsieur X... à reprendre son emploi, avait conformément aux dispositions de l'article R. 241-51-1 du code du travail, mis en place un dispositif pour un reclassement au sein de l'entreprise d'Egletons et du groupe ; qu'une réunion extraordinaire du comité d'hygiène et de sécurité s'était déroulée en présence du médecin du travail, de l'inspection du travail et du contrôleur de la CRAMCO, que celle-ci avait conclu que compte tenu de l'avis du médecin du travail, aucun poste n'était disponible pour un éventuel reclassement de monsieur X... ; qu'il résultait des éléments versés au débat que la société Charal avait étendu sa recherche dans les autres unités du groupe que les courriers échangés faisaient également apparaître qu'aucun poste n'était disponible pour le reclasser ; qu'il convenait donc de dire que la société Charal avait bien respecté les dispositions de l'article R. 241-51-1 du code du travail et que de ce fait, il ne serait pas fait droit aux demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommage et intérêts pour préjudice moral (jugement, p. 3-4) ;
ALORS, TOUT D'ABORD, QUE seules les recherches de reclassement conduites postérieurement à la seconde visite médicale déclarant l'inaptitude d'un salarié à la suite d'un accident du travail peuvent être prises en considération pour apprécier le respect par l'employeur de son obligation de rechercher le reclassement du salarié à un poste similaire à celui qu'il occupait précédemment ; que la cour d'appel a constaté que le médecin du travail avait proposé des solutions de reclassement par une lettre du 14 décembre 2005 et que le salarié avait été informé par une lettre du 23 décembre 2005 qu'une réunion du comité d'hygiène et de sécurité avait conclu à l'absence de reclassement possible dans l'entreprise, ce dont il résultait que les recherches de reclassement effectuées par l'employeur étaient antérieures à la seconde visite médicale du 27 décembre 2005 ; qu'en retenant néanmoins que l'obligation de reclassement avait été respectée, la cour d'appel a violé l'article L. 122-32-5, devenu l'article L. 1226-10, du code du travail ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-42288
Date de la décision : 07/07/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 01 octobre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 jui. 2009, pourvoi n°08-42288


Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP Peignot et Garreau, SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.42288
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