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07/07/2009 | FRANCE | N°08-42264

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 juillet 2009, 08-42264


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 février 2008) que Mme X..., employée par le lycée Fourcade en qualité d'aide documentaliste sous contrat emploi solidarité puis sous contrat emploi consolidé jusqu'au 6 novembre 2002, a refusé le renouvellement de son contrat et présenté une demande d'admission à l'allocation d'aide au retour à l'emploi ; que le 21 novembre 2002 l'ASSEDIC lui a notifié une décision de rejet en l'invitant à faire valoir ses droits auprès du lycée Fourcade ; qu'elle a sa

isi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier et sur le troisième moy...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 février 2008) que Mme X..., employée par le lycée Fourcade en qualité d'aide documentaliste sous contrat emploi solidarité puis sous contrat emploi consolidé jusqu'au 6 novembre 2002, a refusé le renouvellement de son contrat et présenté une demande d'admission à l'allocation d'aide au retour à l'emploi ; que le 21 novembre 2002 l'ASSEDIC lui a notifié une décision de rejet en l'invitant à faire valoir ses droits auprès du lycée Fourcade ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier et sur le troisième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes tendant à la liquidation par le lycée Fourcade de ses droits à indemnisation pour perte d'emploi, alors, selon le moyen :
1°/ qu'elle avait fait valoir qu'il appartenait au lycée Fourcade de lui remettre un dossier de demande d'indemnisation au chômage spécifique au titre du régime de l'auto-assurance ; que la cour d'appel, qui n'a pas recherché si le Lycée avait respecté ses obligations à cet égard, a entaché sa décision d'un défaut de base au regard des articles L. 5421-1, L. 5422-1, L. 5422-13 et L. 5424-1 du code du travail (anciennement L. 351-1, L. 351-3, L. 351-4 et L. 351-12) ;
2°/ que les salariés arrivés en fin de contrat à durée déterminée sont en droit de bénéficier du revenu de remplacement ; que les relations contractuelles avaient pris fin le 6 novembre 2002 à l'échéance d'un contrat à durée déterminée, ainsi qu'il résultait des termes du litige et de l'attestation destinée à l'ASSEDIC rédigée et signée par le lycée Fourcade le 5 novembre 2002 ; qu'en considérant qu'elle n'avait pas été privée involontairement de son emploi, la cour d'appel a violé les articles L. 5421-1, L. 5422-1, L. 5422-13 et L. 5424-1 du code du travail (anciennement L. 351-1, L. 351-3, L. 351-4 et L. 351-12) ;
3°/ qu'en l'absence de volonté claire et non équivoque du salarié de démissionner, celui-ci ne peut être considéré comme ayant été volontairement privé de son emploi ; qu'il ne résulte pas des constatations de l'arrêt attaqué qu'elle ait exprimé une volonté claire et non équivoque de démissionner de son emploi ; qu'en considérant néanmoins qu'elle n'avait pas été privée involontairement de son emploi, la cour d'appel a violé les articles L. 5421-1, L. 5422-1, L. 5422-13 et L. 5424-1 du code du travail (anciennement L. 351-1, L. 351-3, L. 351-4 et L. 351-12) ;
4°/ que la condition de perte volontaire d'emploi s'apprécie au jour de la fin des relations contractuelles ; qu'en l'espèce, le dernier contrat signé le 10 janvier 2002 est venu à expiration le 6 novembre 2002 et elle avait fait valoir que ce n'était que le 14 novembre 2002 que le lycée lui avait écrit pour lui proposer un nouveau contrat ; qu'en prenant en considération le refus par elle opposé à une proposition d'un nouveau contrat sans qu'il résulte de ses constatations que cette offre avait été faite avant la rupture du contrat le 6 novembre 2002, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 5421-1, L. 5422-1, L. 5422-13 et L. 5424-1 du code du travail (anciennement L. 351-1, L. 351-3, L. 351-4 et L. 351-12) ;
5°/ qu'elle avait explicité les raisons de son refus d'un nouveau contrat pour une nouvelle période d'un an en précisant qu'elle était en poste dans l'établissement depuis 1994, qu'elle avait signé douze contrats précaires (en emploi CES puis CEC), qu'elle espérait désormais qu'un contrat à durée indéterminée lui serait proposé et non pas un nouveau contrat précaire et qu'elle était prête à examiner toute proposition ; que la cour d'appel a affirmé qu'elle n'alléguait pas de motif légitime pouvant justifier son refus d'un nouveau contrat à durée déterminée ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans tenir compte du motif par elle allégué, la cour d'appel a violé les articles L. 5421-1, L. 5422-1 L. 5422-13 et L. 5424-1 du code du travail (anciennement L. 351-1, L. 351-3, L. 351-4 et L. 351-12) ;
Mais attendu d'abord que dés lors qu'elle avait constaté que le droit à indemnisation n'était pas ouvert, la cour d'appel n'était pas tenue de faire la recherche invoquée par la première branche que ses constatations rendaient inopérante ;
Attendu ensuite, qu'ayant constaté que Mme X... avait, sans motif légitime, refusé le renouvellement à son terme du contrat à durée déterminée, la cour d'appel a décidé à bon droit qu'elle n'avait pas été involontairement privée d'emploi, peu important la date à laquelle lui avait été notifiée l'offre de renouvellement ;
D'où il suit que la cour d'appel a, sans violer les textes visés au moyen, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de Madame X... tendant à voir enjoindre au LYCEE FOURCADE d'avoir à lui délivrer tous les documents nécessaires à son inscription en qualité de demandeur d'emploi et, en particulier, les demandes d'attestations mensuelles d'actualisation délivrées par les ASSEDIC ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L 351-1 du Code du Travail, seuls les travailleurs involontairement privés d'emploi ont droit à un revenu de remplacement ; il ressort des pièces produites que le LYCEE FOURCADE a remis à Annie X... le certificat de travail, l'attestation ASSEDIC et le dossier de demande d'allocation d'aide au retour à l'emploi, et ce, avant l'introduction de la présence instance ; il a fait connaître le 5 janvier 2006 à Annie X... qu'elle ne pouvait pas percevoir une allocation pour perte d'emploi dans la mesure où, n'ayant pas souhaité renouveler son contrat, elle ne pouvait justifier d'une perte involontaire d'emploi ; Annie X... ne prétend pas ne pas avoir refusé le renouvellement ; faute d'alléguer un motif légitime pouvant justifier ce refus, elle ne peut utilement critiquer la décision du lycée de ne pas avoir donné une suite favorable à sa demande d'indemnisation ; rien n'empêche Annie X... de s'inscrire comme demandeur d'emploi ;
ALORS QUE Madame X... avait demandé qu'il soit fait injonction au Lycée FOURCADE d'avoir à lui délivrer tous les documents nécessaires à son inscription en qualité de demandeur d'emploi et, en particulier, les demandes d'attestations mensuelles d'actualisation délivrées par l'ASSEDIC dûment remplies par son ancien employeur ; que la Cour d'appel a relevé que le LYCEE FOURCADE avait remis à Annie X... le certificat de travail, l'attestation ASSEDIC et le dossier de demande d'allocation d'aide au retour à l'emploi, et ce, avant l'introduction de la présence instance et a affirmé que « rien n'empêche Annie X... de s'inscrire comme demandeur d'emploi »; en statuant comme elle l'a fait sans rechercher si, en l'absence de délivrance des attestations mensuelles d'actualisation demandées expressément et impérativement par l'ASSEDIC, les documents qui lui avaient été remis permettaient à Madame X... de faire valoir ses droits, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L 5422-13 et L 1234-9 du Code du Travail (anciennement L 351-4 et R 351-5).
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de Madame X... tendant à voir enjoindre le LYCEE FOURCADE d'avoir à liquider les droits à indemnisation pour perte d'emploi de Madame X... et de réserver les droits de Madame X... de ce chef ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L 351-1 du Code du Travail, seuls les travailleurs involontairement privés d'emploi ont droit à un revenu de remplacement ; il ressort des pièces produites que le LYCEE FOURCADE a remis à Annie X... le certificat de travail, l'attestation ASSEDIC et le dossier de demande d'allocation d'aide au retour à l'emploi, et ce, avant l'introduction de la présence instance ; il a fait connaître le 5 janvier 2006 à Annie X... qu'elle ne pouvait pas percevoir une allocation pour perte d'emploi dans la mesure où, n'ayant pas souhaité renouveler son contrat, elle ne pouvait justifier d'une perte involontaire d'emploi ; Annie X... ne prétend pas ne pas avoir refusé le renouvellement ; faute d'alléguer un motif légitime pouvant justifier ce refus, elle ne peut utilement critiquer la décision du lycée de ne pas avoir donné une suite favorable à sa demande d'indemnisation ; rien n'empêche Annie X... de s'inscrire comme demandeur d'emploi ;
ALORS QUE Madame X... avait fait valoir qu'il appartenait au Lycée FOURCADE de lui remettre un dossier de demande d'indemnisation au chômage spécifique au titre du régime de l'auto-assurance ; que la Cour d'appel, qui n'a pas recherché si le Lycée FOURCADE avait respecté ses obligations à cet égard, a entaché sa décision d'un défaut de base au regard des articles L 5421-1, L 5422-1 L 5422-13 et L 5424-1 du Code du Travail (anciennement L 351-1, L 351-3, L 351-4 et L 351-12) ;
Et ALORS QUE les salariés arrivés en fin de contrat à durée déterminée sont en droit de bénéficier du revenu de remplacement ; que les relations contractuelles entre Madame X... au lycée FOURCADE avaient pris fin le 6 novembre 2002 à l'échéance d'un contrat à durée déterminée, ainsi qu'il résultait des termes du litige et de l'attestation destinée à l'ASSEDIC rédigée et signée par le lycée FOURCADE le 5 novembre 2002 ; qu'en considérant que Madame X... n'avait pas été privée involontairement de son emploi, la Cour d'appel a violé les articles L 5421-1, L 5422-1 L 5422-13 et L 5424-1 du Code du Travail (anciennement L 351-1, L 351-3, L 351-4 et L 351-12) ;
Et ALORS QU'en l'absence de volonté claire et non équivoque du salarié de démissionner, celui-ci ne peut être considéré comme ayant été volontairement privé de son emploi ; qu'il ne résulte pas des constatations de l'arrêt attaqué que la salariée ait exprimé une volonté claire et non équivoque de démissionner de son emploi ; qu'en considérant néanmoins que Madame X... n'avait pas été privée involontairement de son emploi, la Cour d'appel a violé les articles L 5421-1, L 5422-1 L 5422-13 et L 5424-1 du Code du Travail (anciennement L 351-1, L 351-3, L 351-4 et L 351-12) ;
ALORS subsidiairement QUE la condition de perte volontaire d'emploi s'apprécie au jour de la fin des relations contractuelles ; qu'en l'espèce, le dernier contrat signé le 10 janvier 2002 est venu à expiration le 6 novembre 2002 et Madame X... avait fait valoir que ce n'était que le 14 novembre 2002 que le lycée lui avait écrit pour lui proposer un nouveau contrat ; qu'en prenant en considération le refus opposé par Madame X... à une proposition d'un nouveau contrat sans qu'il résulte de ses constatations que cette offre avait été faite avant la rupture du contrat le 6 novembre 2002, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L 5421-1, L 5422-1 L 5422-13 et L 5424-1 du Code du Travail (anciennement L 351-1, L 351-3, L 351-4 et L 351-12) ;
ALORS en outre QUE Madame X... avait explicité les raisons de son refus d'un nouveau contrat pour une nouvelle période d'un an en précisant qu'elle était en poste dans l'établissement depuis 1994, qu'elle avait signé 12 contrats précaires (en emploi CES puis CEC), qu'elle espérait désormais qu'un contrat à durée indéterminée lui serait proposé et non pas un nouveau contrat précaire et qu'elle était prête à examiner toute proposition ; que la Cour d'appel a affirmé que Madame X... n'alléguait pas de motif légitime pouvant justifier son refus d'un nouveau contrat à durée déterminée ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans tenir compte du motif allégué par Madame X..., la Cour d'appel a violé les articles L 5421-1, L 5422-1 L 5422-13 et L 5424-1 du Code du Travail (anciennement L 351-1, L 351-3, L 351-4 et L 351-12)
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de Madame X... tendant à voir condamner le LYCEE FOURCADE au paiement de la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L 351-1 du Code du Travail, seuls les travailleurs involontairement privés d'emploi ont droit à un revenu de remplacement ; il ressort des pièces produites que le LYCEE FOURCADE a remis à Annie X... le certificat de travail, l'attestation ASSEDIC et le dossier de demande d'allocation d'aide au retour à l'emploi, et ce, avant l'introduction de la présence instance ; il a fait connaître le 5 janvier 2006 à Annie X... qu'elle ne pouvait pas percevoir une allocation pour perte d'emploi dans la mesure où, n'ayant pas souhaité renouveler son contrat, elle ne pouvait justifier d'une perte involontaire d'emploi ; Annie X... ne prétend pas ne pas avoir refusé le renouvellement ; faute d'alléguer un motif légitime pouvant justifier ce refus, elle ne peut utilement critiquer la décision du lycée de ne pas avoir donné une suite favorable à sa demande d'indemnisation ; rien n'empêche Annie X... de s'inscrire comme demandeur d'emploi ;
ALORS QUE la cassation à intervenir sur l'un au moins des deux premiers moyens de cassation emportera cassation par voie de conséquence de l'arrêt en ce qu'il a rejeté la demande de Madame X... tendant à voir condamner le LYCEE FOURCADE au paiement de la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts et ce, en application de l'article 624 du Code de Procédure Civile ;
ALORS QUE le salarié qui a été privé de la possibilité de faire valoir ses droits en matière d'allocations chômage est fondé à obtenir l'indemnisation du préjudice subi de ce fait ; qu'en ne recherchant pas si Madame X... n'avait pas – à tout le moins - perdu une chance de bénéficier d'allocations, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles 1382 et 1147 du Code Civil et l'article L 1222-1 du Code du Travail (anciennement L 120-4) ;
Et ALORS QUE l'employeur est tenu d'exécuter le contrat de travail de bonne foi et d'informer le salarié loyalement ; que la Cour d'appel a relevé que le LYCEE FOURCADE avait fait connaître à Annie X... le 5 janvier 2006 qu'elle ne pouvait pas percevoir une allocation pour perte d'emploi dans la mesure où, n'ayant pas souhaité renouveler son contrat, elle ne pouvait justifier d'une perte involontaire d'emploi ; qu'en ne recherchant pas si le Lycée FOURCADE avait failli à ses obligations en adressant cette réponse tardivement après avoir certifié, en novembre 2002, que la cause de rupture du contrat était la fin d'un contrat à durée déterminée et avoir laissé sans réponse les demandes postérieures qui lui avaient été adressées par l'exposante, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles 1382 et 1147 du Code Civil et l'article L 1222-1 du Code du Travail (anciennement L 120-4).


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-42264
Date de la décision : 07/07/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 20 février 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 jui. 2009, pourvoi n°08-42264


Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Thomas-Raquin et Bénabent

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.42264
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