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07/07/2009 | FRANCE | N°08-42117

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 juillet 2009, 08-42117


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en septembre 1992 par M. Y..., courtier en assurance, en qualité de commercial et de responsable d'un département ; que ce dernier lui a consenti le 15 novembre 1993 un prêt de 150 000 francs, remboursable sur cinq années à compter de 1994 au taux de 7 % ; que son contrat de travail a été transféré en 2001 à la société Y... ; qu'il a démissionné de son emploi le 3 septembre 2003 ; que par acte du 26 mars 2004, M. Y... l'a assigné devant le trib

unal de grande instance en remboursement des sommes dues ; que par ordonna...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en septembre 1992 par M. Y..., courtier en assurance, en qualité de commercial et de responsable d'un département ; que ce dernier lui a consenti le 15 novembre 1993 un prêt de 150 000 francs, remboursable sur cinq années à compter de 1994 au taux de 7 % ; que son contrat de travail a été transféré en 2001 à la société Y... ; qu'il a démissionné de son emploi le 3 septembre 2003 ; que par acte du 26 mars 2004, M. Y... l'a assigné devant le tribunal de grande instance en remboursement des sommes dues ; que par ordonnance du 21 janvier 2005, le juge de la mise en état a décliné la compétence de cette juridiction au profit du conseil de prud'hommes ; que par arrêt du 8 juillet 2005, la cour d'appel a confirmé cette décision ; que M. Y... a saisi la juridiction prud'homale le 8 août 2005 ;

Sur la première branche du premier moyen et le deuxième moyen du pourvoi principal du salarié réunis :

Vu les articles 77 et 95 du code de procédure civile ;

Attendu que pour juger, d'une part, que M. Y... avait intérêt et qualité à agir, d'autre part, que le contrat conclu le 15 novembre 1993 constituait un contrat de prêt et non une gratification de nature salariale, l'arrêt s'appuie sur les motifs de la décision de la cour d'appel du 8 juillet 2005 dont il retient qu'ils sont revêtus de l'autorité de la chose jugée ;

Attendu, cependant, qu'en vertu des articles 77 et 95 du code de procédure civile, c'est seulement lorsque le juge a, en se prononçant sur la compétence, tranché dans le dispositif du jugement la question de fond dont dépend cette compétence que sa décision a autorité de la chose jugée sur la question de fond ;

Qu'en statuant comme elle a fait, alors qu'il résultait de ses constatations que l'arrêt du 8 juillet 2005 s'était borné, dans son dispositif, à confirmer la décision déclinant la compétence du tribunal de grande instance au profit de la juridiction prud'homale, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le pourvoi incident de M. Y... :

Attendu que la cassation de l'arrêt sur le pourvoi principal du salarié rend sans objet le pourvoi incident de M. Y... ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 mars 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité et d'intérêt à agir de M. Jacques Y..., d'AVOIR déclaré que M. X... était redevable vis-à-vis de M. Jacques Y... d'une somme et des intérêts moratoires y afférents, de l'AVOIR condamné à la lui verser et enfin d'AVOIR ordonné la capitalisation des intérêts ;

AUX MOTIFS QUE l'arrêt de la Cour d'appel de Rennes rendu le 8 juillet 2005 est revêtu de l'autorité de la chose jugée ; qu'il a été jugé dans cette décision qu'à la différence du contrat de travail, le contrat de prêt n'avait pas été conclu avec « Y... Courtier en assurance », mais avec Monsieur Jacques Y... ; que Monsieur Jacques Y... a donc qualité et intérêt à agir ;

ALORS QUE l'autorité de la chose jugée s'attache seulement au dispositif et non aux motifs qui n'en sont pas le soutient nécessaire ; que pour rejeter la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité et d'intérêt à agir de M. Jacques Y..., la Cour d'appel s'est exclusivement fondée sur les motifs d'un arrêt antérieur définitif ayant déclaré la juridiction prud'homale compétente, alors que ceux-ci n'étaient pas revêtus de l'autorité de la chose jugée quant à l'identité de l'employeur; qu'en se déterminant ainsi, la Cour d'appel a violé les articles 31, 122 et 480 du Code de procédure civile ;

ALORS encore QUE pour déclarer que M. Jacques Y... avait qualité et intérêt à solliciter le remboursement du prétendu prêt accordé à M. X..., la Cour d'appel s'est bornée à relever qu'il était signataire de cette convention ; qu'en omettant de rechercher, comme elle y était invitée, si ce prêt, qui était l'accessoire de son contrat de travail, n'avait pas été transféré en 2001 à la SAS Y... en application de l'article L. 122-12, alinéa 2, devenu L. 1224-1 du Code du travail, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ce texte et des articles 31 et 122 du Code de procédure civile ;

ALORS à tout le moins QUE M. X... faisait valoir que M. Y... avait en 1992, au moment de la conclusion du prêt, la qualité d'employeur, et qu'il l'avait perdue en 2001, à la suite du transfert de son contrat de travail à la SAS Y... (v. ses conclusions, p. 4, alinéa 1) ; qu'il en déduisait que son prêt, accessoire de son contrat de travail, avait été transféré à cette société, de sorte que M. Y... n'avait plus qualité et intérêt à solliciter son remboursement ; qu'en omettant de répondre à ce moyen des conclusions de M. X..., la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription de la créance justifiant la poursuite, d'AVOIR déclaré qu'il était redevable vis-à-vis de M. Jacques Y... de celle-ci et des intérêts moratoires y afférents, de l'AVOIR condamné à la lui verser et enfin d'AVOIR ordonné la capitalisation des intérêts ;

AUX MOTIFS QUE l'action en paiement du capital n'est pas soumise à la prescription quinquennale ; qu'en effet, il a été jugé dans l'arrêt précité que le contrat conclu le 15 novembre 1993 constituait un contrat de prêt ayant pour objet de favoriser l'installation de Monsieur X... dans la région de QUIMPER ; que l'appelant ne peut donc remettre en cause cette décision en soutenant que ce contrat s'analyse en une gratification de nature salariale ; que la créance est établie, tant dans son principe que dans son quantum; que Monsieur X... ne s'est nullement libéré de cette obligation ;

ALORS QUE l'autorité de la chose jugée s'attache seulement au dispositif et non aux motifs ; que pour débouter M. X... de sa fin de non recevoir tirée de la prescription de la somme réclamée, la Cour d'appel s'est exclusivement fondée sur les motifs d'un arrêt antérieur définitif ayant seulement déclaré la juridiction prud'homale compétente, alors que ceux-ci n'étaient pas revêtus de l'autorité de la chose jugée ; qu'en se déterminant ainsi, la Cour d'appel a violé les articles 31, 122 et 480 du Code de procédure civile et 1351 du Code civil.

Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils pour M. Y....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR dit que Monsieur X... était seulement tenu des intérêts au taux légal depuis le 20 janvier 2004 ;

AUX MOTIFS QUE s'agissant de la prescription, Monsieur X... fait valoir que Monsieur Y..., qui revendique le paiement d'une somme d'argent sur le fondement d'une convention datant du 15 novembre 1993, dont il ressort que le prêt « devait être remboursé en cinq annuités constantes payables à compter de 1994 jusqu'à novembre 1998 », ne lui a jamais demandé de rembourser la somme remise avant le 8 novembre 2003 ; que l'appelant, considérant que cette somme est de nature salariale, prétend que l'action en paiement qui lui est afférente est prescrite par application de l'article 2277 du code civil ; que s'agissant des intérêts du prêt, c'est à juste titre que Monsieur X... invoque l'article 2277 du code civil (cf. arrêt attaqué, p. 4) ;

ALORS, D'UNE PART, QUE lorsque le créancier et le débiteur sont convenus que les intérêts à échoir se capitaliseront à la fin de chaque année pour produire eux-mêmes des intérêts, ces intérêts constituent un nouveau capital qui s'ajoute à l'ancien de sorte que la prescription applicable est la prescription trentenaire ; qu'en affirmant que s'agissant des intérêts du prêt, c'est à juste titre que Monsieur X... invoque l'article 2277 du code civil, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les intérêts n'avaient pas été capitalisés conformément au contrat de prêt du 15 novembre 1993, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 2277 du code civil ;

ALORS, DE SECONDE PART, QUE dans ses conclusions délaissées (cf. p. 15), Monsieur Y... faisait valoir que le contrat de prêt prévoyait que le taux d'intérêt était de 7% et en réclamait l'application ; qu'en affirmant que Monsieur Y... était seulement tenu des intérêts au taux légal depuis le 20 janvier 2004 et que seule l'action en paiement du capital n'était pas soumise à la prescription quinquennale, sans répondre à ce chef pertinent des conclusions de l'exposant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-42117
Date de la décision : 07/07/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 06 mars 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 jui. 2009, pourvoi n°08-42117


Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.42117
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