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07/07/2009 | FRANCE | N°08-42073

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 juillet 2009, 08-42073


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 mars 2008), que M. X... a été engagé par la société Décathlon le 11 juin 1995 en qualité de responsable de rayon et nommé successivement responsable du rayon chasse du magasin Décathlon de Plan de campagne (Bouches-du-Rhône), responsable du rayon sport individuel, responsable du rayon cycles, puis de nouveau du rayon chasse au magasin de Vitrolles ; que le salarié a été victime d'un accident du travail le 2 juillet 2003 et pris en charge par la caisse prim

aire d'assurance maladie au titre de cet accident du travail jusqu'au...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 mars 2008), que M. X... a été engagé par la société Décathlon le 11 juin 1995 en qualité de responsable de rayon et nommé successivement responsable du rayon chasse du magasin Décathlon de Plan de campagne (Bouches-du-Rhône), responsable du rayon sport individuel, responsable du rayon cycles, puis de nouveau du rayon chasse au magasin de Vitrolles ; que le salarié a été victime d'un accident du travail le 2 juillet 2003 et pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie au titre de cet accident du travail jusqu'au 9 février 2004, puis indemnisé au titre de la maladie à compter du 10 février 2004 ; qu'à l'issue de deux examens médicaux les 4 avril et 12 mai 2005, le médecin du travail l'a déclaré "inapte au poste de responsable sport, apte à un poste aménagé avec alternance caisse – accueil ou accueil avec possibilité de s'asseoir. Pas de port de charges de plus de 15 kg. Poste administratif possible" ; qu'après avoir refusé le poste d'hôtesse d'accueil, le salarié a été licencié le 7 juin 2005 ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le second moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ que ne peut constituer en soi une cause réelle et sérieuse de licenciement le refus par le salarié du poste de reclassement proposé par l'employeur en application de l'article L. 122-24-4 du code du travail lorsque la proposition de reclassement emporte modification du contrat de travail ; qu'en estimant qu'il devait être considéré que M. X..., à la suite de l'avis d'inaptitude à ses fonctions antérieures de responsable sport, avait refusé sans motif légitime le poste qui lui était proposé d'hôtesse caisse-accueil, et que son refus constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement, bien que cette proposition ait constitué une modification du contrat de travail au regard des fonctions exercées, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L. 122-24-4 anciens, devenus respectivement L. 1232-1 et L. 1226-2 du code du travail ;
2°/ qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si le reclassement de M. X..., qui occupait un poste de "responsable sport" à un poste d'"hôtesse caisse-accueil" n'impliquait pas une modification de son contrat de travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-14-3 ancien devenu L. 1232-1 et L. 122-24-4 devenu L. 1226-2 du code du travail ;
3°/ qu'en énonçant, pour en déduire que M. X... n'avait ni le statut ni les compétences requises pour occuper un poste administratif dans le secteur géographique qu'il avait choisi, que la société Décathlon faisait observer, sans être contredite, qu'à la Direction régionale, il n'existait que des postes de directeurs et des postes de gestionnaire administratif et financier requérant un niveau BAC+4 en comptabilité et gestion financière, et en magasin des postes de cadres, alors que dans ses conclusions devant la cour d'appel, M. X... soulignait qu'il existait au sein de la société Décathlon de nombreux postes administratifs, qu'il appartenait à celle-ci de rapporter la preuve de l'inexistence de postes disponibles dans le département des Bouches-du-Rhône, qu'elle aurait dû pour ce faire produire le registre des entrées et des sorties du personnel cadre et non cadre, et que la liste des postes administratifs dont elle faisait état avait été réalisée en appel pour les besoins de la cause, ce dont il résultait que M. X... avait contesté l'exactitude de la liste de postes administratifs avancée par la société Décathlon, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile et l'article 1134 du code civil ;
4°/ qu'il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de l'impossibilité où il se trouve de reclasser le salarié ; qu'en fondant l'affirmation de l'absence de poste administratif existant adapté aux capacités de M. X... sur la seule allégation de l'employeur non soutenue par un quelconque élément de preuve de l'absence d'autres postes administratifs que de postes de cadres dirigeants et de cadres supposant la détention d'un diplôme BAC+4, la cour d'appel a violé les articles L. 122-24-4 ancien devenu L. 1226-2 du code du travail et 1315 du code civil ;
5°/ qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de M. X..., faisant valoir que la raison de son non reclassement résidait dans la réorganisation à laquelle la société Décathlon avait procédé, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel , qui a procédé à la recherche prétendument omise, a relevé que le poste d'hôtesse d'accueil qui était proposé conformément aux conclusions écrites du médecin du travail permettait d'alterner les stations debout assis et que le salarié conservait son statut d'agent de maîtrise ainsi que son salaire avec la même durée de travail faisant ainsi ressortir l'absence de modification du contrat de travail ;
Attendu, ensuite, que sans encourir les griefs du moyen, elle a constaté que le salarié n'avait ni le statut ni les compétences requises pour occuper un poste administratif dans le secteur géographique qu'il avait choisi ; qu'en l'état de ces constatations, elle a pu décider que l'employeur n'avait pas manqué à son obligation de reclassement ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la Société DECATHLON avait respecté son obligation de reclassement et que le licenciement de Max X... reposait sur une cause réelle et sérieuse, de l'AVOIR débouté de ses demandes de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 122-32-7 du Code du travail, d'indemnité spéciale de licenciement et d'indemnité compensatrice de préavis ;
AUX MOTIFS QUE le médecin du travail n'a pas indiqué que l'inaptitude de Monsieur X... avait une origine professionnelle ; que s'il a été pris en charge par la Caisse primaire d'assurance maladie au titre de l'accident du travail jusqu'au 9 février 2004, Max X... a été indemnisé à compter du 10 février 2004 au titre de la maladie ; que Max X... ne donne aucune indication sur son état de santé et sur l'accident du travail dont il a été victime permettant d'établir l'existence d'un lien, même partiel, entre cet accident et l'inaptitude constatée par le médecin du travail à l'issue de son dernier arrêt de travail pour maladie ; que la seule circonstance que Max X... n'a pas repris le travail depuis son accident survenu le 2 avril 2003 est insuffisante à établir la preuve du caractère professionnel de son inaptitude ;
QU'au surplus, les règles protectrices des victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne s'appliquent que lorsque l'employeur a connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ; qu'à supposer même que l'inaptitude de Max X... a une origine professionnelle, il ne ressort pas du dossier que la Société DECATHLON en a eu connaissance au moment du licenciement ; que les avis d'arrêt de travail pour maladie qui lui ont été adressés ne mentionnaient aucun élément d'ordre médical ; que Max X... verse aux débats un certificat médical du 10 janvier 2004 mentionnant « des douleurs lombaires persistantes entraînant blocages » ; que, cependant, ce document n'est nullement significatif dès lors qu'il se rapporte à la période prise en charge au titre de l'accident du travail et qu'il s'agit du volet 3 à conserver par la victime ; que c'est à tort que les premiers juges ont retenu que la Société DECATHLON avait connaissance de l'état de santé de Max X... au moment du licenciement ;
ALORS, D'UNE PART, QUE les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ; que l'application de l'article L. 122-32-5 du Code du travail n'est pas subordonnée à la reconnaissance par la Caisse primaire d'assurance maladie du lien de causalité entre l'accident du travail et l'inaptitude ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans s'expliquer sur la corrélation entre le certificat médical délivré au cours d'une période au cours de laquelle Monsieur X... faisait l'objet d'un arrêt de travail pris en charge au titre de la législation sur les accidents du travail et mentionnant des douleurs lombaires persistantes entraînant blocages » et l'avis d'inaptitude prescrivant un poste aménagé avec possibilité de s'asseoir et prohibant le port de charges de plus de 15 kg, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-32-5 ancien devenu L. 1226-10 et L. 1226-12 nouveaux et L. 122-32-7 ancien devenu L. 1226-13 nouveau du Code du travail ;
ET ALORS, D'AUTRE PART, QU'en estimant qu'il n'était pas démontré que l'employeur avait eu connaissance de l'origine professionnelle de l'inaptitude de Monsieur X... au moment du licenciement, sans s'expliquer sur le fait qu'après que Monsieur X... se soit trouvé en arrêt de travail du 2 avril 2003 au 9 février 2004 au titre d'un accident du travail, son arrêt de travail ait été prolongé jusqu'à l'avis d'inaptitude du médecin du travail, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-32-5 devenu L. 1226-10 et L. 1226-12 nouveaux du Code du travail et de l'article L. 122-32-7 ancien devenu L. 1226-13 nouveau du Code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE, selon le médecin du travail, Max X... était inapte « au poste de Responsable Sport » qu'il occupait en dernier lieu, mais « apte à un poste aménagé avec alternance caisse-accueil ou accueil avec possibilité de s'asseoir. Pas de port de charges de plus de 15 kg – Poste administratif possible » ; que la Société DECATHLON a proposé à Max X... un poste conforme aux conclusions du médecin du travail ; que la proposition de reclassement portait sur un poste d'hôtesse caisse-accueil, permettant à Max X... d'alterner les stations debout-assis, avec à l'accueil un siège assis-debout ; que Max X... conservait son statut d'agent de maîtrise ainsi que son salaire et la durée de son travail restait inchangée ;
QUE Max X... a refusé la proposition de reclassement de la Société DECATHLON en faisant valoir que le poste d'hôtesse caisse-accueil ne correspondait pas à ses aspirations professionnelles, ne lui offrait aucune chance d'évolution verticale et impliquait qu'il renonce à son identité sociale dans la société française ; qu'il reproche en particulier à la Société DECATHLON de ne pas lui avoir proposé un poste administratif, alors qu'un tel poste faisait partie de ceux préconisés pour son reclassement par le médecin du travail ;
QUE rien au dossier ne permet d'établir qu'un poste administratif aurait été plus adapté à ses compétences que le poste proposé d'hôtesse caisse-accueil ou aurait davantage sauvegardé ses perspectives de carrière ; que c'est légitimement que la Société DECATHLON a pu considérer que le poste d'hôtesse caisse-accueil était plus adapté que celui d'un poste administratif aux capacités réelles de Max X... ;
QUE, par ailleurs, il ressort des pièces produites que Max X... a fait connaître à la Société DECATHLON que le Département des Bouches-du-Rhône (excepté la ville d'ARLES) restait sa seule mobilité ; que la Société DECATHLON fait observer sans être contredite que :- dans l'établissement où Max X... était affecté comme d'ailleurs dans les autres surfaces de vente, il n'existe que cinq métiers : directeur, responsable exploitation, responsable univers, responsable sport, vendeur et hôtesse de caisse et/ou d'accueil ; le métier de directeur ne peut être exercé qu'après une expérience de responsable univers et/ou responsable d'exploitation ; le métier de responsable d'exploitation ne peut être exercé qu'après une expérience de responsable univers et expose le salarié à des permanences au cours desquelles il doit réceptionner les camions et est susceptible de déplacer des colis de + de 15 kg ; le métier de responsable univers est soumis aux mêmes contraintes de permanence ; le métier de vendeur s'exerce en position débout ;- dans ses entrepôts, il existe deux métiers : magasinier ou responsable activité ; ces deux métiers s'exercent debout et comportent des ports de charges de plus de 15 kg ;- pour ce qui est de la direction régionale, il existe des postes de gestionnaire financier, un poste de directeur des ventes et un poste de directeur régional ; un niveau BAC+4 en comptabilité et gestion financière (DECF, MSTCF) est requis pour les postes de gestionnaire administratif et financier ;- les postes de responsable univers, responsable caisse, responsable exploitation et Directeur sont des postes de cadre et les postes Directeur des ventes, Directeur général des postes de cadre dirigeant ;
QU'il apparaît que Max X... avait le statut d'agent de maîtrise et ne justifiait que d'un niveau baccalauréat en gestion et comptabilité ; qu'il résulte des éléments qui précèdent que Max X... n'avait ni le statut ni les compétences requises pour occuper un poste administratif dans le secteur géographique qu'il avait choisi ; qu'il doit être considéré que l'intéressé a refusé sans motif légitime le poste proposé, que la Société DECATHLON a satisfait à l'obligation de reclassement imposée par l'article L. 122-24-4 du Code du travail, et que le refus du salarié constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement, ce qui justifie le rejet des demandes qu'il a présentées au titre de la rupture de son contrat de travail, à l'exception toutefois de celle formulée pour non-respect de la procédure ;
ALORS, D'UNE PART, QUE ne peut constituer en soi une cause réelle et sérieuse de licenciement le refus par le salarié du poste de reclassement proposé par l'employeur en application de l'article L. 122-24-4 du Code du travail lorsque la proposition de reclassement emporte modification du contrat de travail ; qu'en estimant qu'il devait être considéré que Monsieur X..., à la suite de l'avis d'inaptitude à ses fonctions antérieures de Responsable Sport, avait refusé sans motif légitime le poste qui lui était proposé d'hôtesse caisse-accueil, et que son refus constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement, bien que cette proposition ait constitué une modification du contrat de travail au regard des fonctions exercées, la Cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L. 122-24-4 anciens, devenus respectivement L. 1232-1 et L. 1226-2 nouveaux du Code du travail ;
ET ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QU'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si le reclassement de Monsieur X..., qui occupait un poste de « Responsable Sport » à un poste d' « hôtesse caisse-accueil » n'impliquait pas une modification de son contrat de travail, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-14-3 ancien devenu L. 1232-1 et L. 122-24-4 devenu L. 1226-2 du Code du travail ;
ALORS, EN OUTRE, QU'en énonçant, pour en déduire que Monsieur X... n'avait ni le statut ni les compétences requises pour occuper un poste administratif dans le secteur géographique qu'il avait choisi, que la Société DECATHLON faisait observer, sans être contredite, qu'à la Direction régionale, il n'existait que des postes de directeurs et des postes de gestionnaire administratif et financier requérant un niveau BAC+4 en comptabilité et gestion financière, et en magasin des postes de cadres, alors que dans ses conclusions devant la Cour d'appel, Monsieur X... soulignait qu'il existait au sein de la Société DECATHLON de nombreux postes administratifs, qu'il appartenait à celle-ci de rapporter la preuve de l'inexistence de postes disponibles dans le département des Bouches-du-Rhône, qu'elle aurait dû pour ce faire produire le registre des entrées et des sorties du personnel cadre et non cadre, et que la liste des postes administratifs dont elle faisait état avait été réalisée en appel pour les besoins de la cause, ce dont il résultait que Monsieur X... avait contesté l'exactitude de la liste de postes administratifs avancée par la Société DECATHLON, la Cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé l'article 4 du Code de procédure civile et l'article 1134 du Code civil ;
ALORS QU'il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de l'impossibilité où il se trouve de reclasser le salarié ; qu'en fondant l'affirmation de l'absence de poste administratif existant adapté aux capacités de Monsieur X... sur la seule allégation de l'employeur non soutenue par un quelconque élément de preuve de l'absence d'autres postes administratifs que de postes de cadres dirigeants et de cadres supposant la détention d'un diplôme BAC+4, la Cour d'appel a violé les articles L. 122-24-4 ancien devenu L. 1226-2 nouveau Code du travail et 1315 du Code civil ;
ET ALORS, ENFIN, QU'en s'abstenant de répondre aux conclusions de Monsieur X..., faisant valoir que la raison de son non reclassement résidait dans la réorganisation à laquelle la Société DECATHLON avait procédé, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-42073
Date de la décision : 07/07/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 05 mars 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 jui. 2009, pourvoi n°08-42073


Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Monod et Colin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.42073
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