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07/07/2009 | FRANCE | N°08-41545

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 juillet 2009, 08-41545


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 février 2008), que Mme X..., engagée le 1er juillet 1987 par la société B...-A... notaires associés, a été en arrêt de travail pour maladie à compter du 13 janvier 2004 ; que le médecin du travail l'ayant, le 16 février 2004, déclarée inapte à tout poste dans l'entreprise, la salariée a, le 2 mars 2004, été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'av

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 février 2008), que Mme X..., engagée le 1er juillet 1987 par la société B...-A... notaires associés, a été en arrêt de travail pour maladie à compter du 13 janvier 2004 ; que le médecin du travail l'ayant, le 16 février 2004, déclarée inapte à tout poste dans l'entreprise, la salariée a, le 2 mars 2004, été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1° / que l'employeur doit préciser dans la lettre de licenciement la nature physique ou professionnelle de l'inaptitude au travail sur laquelle le licenciement est fondé ; qu'à défaut, le licenciement n'est pas précisément motivé et ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement de Mme X... évoque seulement une inaptitude de la salariée à tout poste dans l'entreprise, sans indication de la nature physique ou professionnelle de l'inaptitude invoquée ; qu'en décidant néanmoins que le licenciement de Mme X... reposait sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail ;

2° / que l'employeur qui envisage de licencier un salarié déclaré inapte à tout emploi dans l'entreprise doit justifier qu'il a tenté de procéder au reclassement de l'intéressé ; que la consultation et l'avis des représentants du personnel ne permettent pas de justifier que l'employeur a satisfait à cette obligation fondamentale, spécialement lorsque ce dernier a mis en oeuvre la procédure de licenciement trois jours seulement après l'avis d'inaptitude ; qu'en l'espèce, Mme X... a été déclarée inapte à tout emploi par un avis du médecin du travail du 16 février 2004 et a été convoquée à un entretien préalable à un licenciement le 19 février ; qu'elle a été licenciée par courrier du 2 mars 2004 précisant que les délégués du personnel ont convenu le 27 février 2004 qu'aucun reclassement n'était possible au sein de l'office ; qu'à l'appui de sa décision, la cour d'appel s'est bornée à relever que l'inaptitude de la salariée à tout emploi dans l'entreprise avait été régulièrement constatée, que l'employeur avait consulté les représentants du personnel sur l'éventualité d'un reclassement et rempli son obligation de tentative de reclassement ; qu'en se fondant ainsi sur le seul avis des représentants du personnel, sans justifier que la SCP avait concrètement recherché des possibilités de reclassement au sein de l'entreprise, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 1226-2 et L. 1226-4 du code du travail ;

Mais attendu, d'une part, que la lettre de licenciement qui visait, selon les énonciations de l'arrêt, l'inaptitude à tout poste constatée le 16 février 2004 par la médecine du travail et l'impossibilité de reclassement au sein de l'office, faisant ainsi nécessairement référence à l'inaptitude physique de la salariée, énonçait le motif précis exigé par la loi ;

Attendu, d'autre part, que la cour d'appel qui a, sans se fonder sur le seul avis des représentants du personnel, analysé les postes de travail de l'office au regard de l'inaptitude, a légalement justifié sa décision en retenant, par motifs propres et adoptés, l'absence d'une possibilité de reclassement ;

Sur le second moyen, qui est recevable :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils, pour Mme X... ;

Premier moyen de cassation

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que le licenciement de Mlle X... reposait sur une cause réelle et sérieuse, et d'avoir débouté Mlle X... de ses demandes fondées sur l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement,

Aux motifs qu'« il résulte des pièces versées aux débats que Mlle X... a été arrêtée pour maladie à compter du 13 janvier 2004 puis a été déclarée inapte le 16 février 2004. La fiche du médecin du travail mentionne :
" Inapte à tout poste dans l'entreprise-procédure d'urgence pour danger immédiat selon l'article R. 241-51 du code du travail ". Par ailleurs, un certificat médical établi le 3 novembre 2003 par le Docteur Z... au sujet de Mlle X... mentionne : " Depuis le mois de juillet 2003, j'ai constaté chez la patiente une asthénie constante et croissante, manifestement en rapport avec un état de stress ".
Il est par ailleurs constant que des tensions sont apparues au sein de l'Etude dans laquelle travaillait Mlle X... à compter de l'arrivée de deux nouveaux notaires associés, notamment entre Maître A..., arrivé en août 2000 et une partie du personnel et que de nombreux salariés de l'ancienne équipe ont démissionné ou ont été licenciés et que Maître B... a quitté l'étude.
Cette situation a entraîné un malaise réel au sein de l'étude qui est attesté par les témoignages. De plus, Mlle X... a pu être confrontée à une charge de travail inhabituelle compte tenu du nombre de successions à traiter à la suite de la canicule de l'été 2003 et des décès intervenus.
Cependant, la salariée ne formule pas de demande spécifique au titre du harcèlement et il n'est pas établi que l'inaptitude de la salariée résulte d'agissements susceptibles d'être qualifiés de harcèlement moral de la part de l'employeur ou d'une maladie d'origine professionnelle.
Par ailleurs, l'inaptitude de la salariée à tout emploi dans l'entreprise a été régulièrement constatée. Cette inaptitude ne laissait place à aucune alternative au regard d'une possibilité de reclassement au sein de l'entreprise, et en l'espèce, il n'est pas contesté que l'employeur a consulté les représentants du personnel sur l'éventualité d'un reclassement et a, en l'espèce, rempli son obligation de tentative de reclassement.
C'est à juste titre que les premiers juges ont décidé que le licenciement de Mlle X... est fondé sur une cause réelle et sérieuse et ont débouté la salariée de ses demandes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'au titre de l'indemnité spéciale de licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle et de l'indemnité compensatrice de préavis, celui-ci étant impossible à effectuer.
Par ailleurs, il y a lieu de confirmer la condamnation de la SCP B..., VIE, A... au paiement de la somme de 3302, 02 euros en application de l'article 12-2 de la convention collective du notariat en raison du défaut de déclaration du licenciement auprès de la commission paritaire nationale de l'emploi.
En ce qui concerne l'indemnité de licenciement pour inaptitude non professionnelle qui est due à la salariée, les éléments versés aux débats permettent de retenir la base salariale mensuelle de 7. 154, 67 euros et il y a lieu en conséquence, compte tenu du temps de présence de la salariée dans l'entreprise, de condamner la SCP B..., VIE, A... à payer la somme de 3249, 67 euros à titre de solde d'indemnité légale de licenciement » (arrêt p. 3 et 4),

Alors que, d'une part, l'employeur doit préciser dans la lettre de licenciement la nature physique ou professionnelle de l'inaptitude au travail sur laquelle le licenciement est fondé ; qu'à défaut, le licenciement n'est pas précisément motivé et ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement de Mlle X... évoque seulement une inaptitude de la salariée à tout poste dans l'entreprise, sans indication de la nature physique ou professionnelle de l'inaptitude invoquée ; qu'en décidant néanmoins que le licenciement de Mlle X... reposait sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail ;

Alors que, d'autre part, l'employeur qui envisage de licencier un salarié déclaré inapte à tout emploi dans l'entreprise doit justifier qu'il a tenté de procéder au reclassement de l'intéressé ; que la consultation et l'avis des représentants du personnel ne permettent pas de justifier que l'employeur a satisfait à cette obligation fondamentale, spécialement lorsque ce dernier a mis en oeuvre la procédure de licenciement trois jours seulement après l'avis d'inaptitude ; qu'en l'espèce, Mlle X... a été déclarée inapte à tout emploi par un avis du médecin du travail du 16 février 2004 et a été convoquée à un entretien préalable à un licenciement le 19 février ; qu'elle a été licenciée par courrier du 2 mars 2004 précisant que les délégués du personnel ont convenu le 27 février 2004 qu'aucun reclassement n'était possible au sein de l'Office ; qu'à l'appui de sa décision, la Cour d'appel s'est bornée à relever que l'inaptitude de la salariée à tout emploi dans l'entreprise avait été régulièrement constatée, que l'employeur avait consulté les représentants du personnel sur l'éventualité d'un reclassement et rempli son obligation de tentative de reclassement ; qu'en se fondant ainsi sur le seul avis des représentants du personnel, sans justifier que la SCP avait concrètement recherché des possibilités de reclassement au sein de l'entreprise, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 1226-2 et L. 1226-4 du code du travail.

Second moyen de cassation

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de Mlle X... tendant au paiement d'un solde d'indemnité compensatrice de congés payés,

Alors que toute décision de justice doit être motivée ; qu'en l'espèce, Mlle X... a demandé la condamnation de l'employeur au paiement d'une somme de 1. 333, 39 à titre de solde d'indemnité compensatrice de congés payés ; qu'en rejetant cette demande, sans motiver sa décision sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-41545
Date de la décision : 07/07/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 05 février 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 jui. 2009, pourvoi n°08-41545


Composition du Tribunal
Avocat(s) : Me Balat, Me Le Prado

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.41545
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