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07/07/2009 | FRANCE | N°08-41444

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 juillet 2009, 08-41444


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 4 février 1985 par le laboratoire d'analyses médicales, la société Martine Maurice, en qualité de technicien de laboratoire ; que le 30 décembre 2004, la salariée s'est vu notifier un changement de poste, entraînant une modification du contrat de travail, à effet du 3 janvier suivant ; que l'intéressée, qui avait été mise en arrêt maladie à compter du 1er janvier 2005, a été déclarée à l'issue de deux examens médicaux des 1er et 15 m

ars, définitivement inapte au poste de technicien dans l'entreprise ; que le 29 ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 4 février 1985 par le laboratoire d'analyses médicales, la société Martine Maurice, en qualité de technicien de laboratoire ; que le 30 décembre 2004, la salariée s'est vu notifier un changement de poste, entraînant une modification du contrat de travail, à effet du 3 janvier suivant ; que l'intéressée, qui avait été mise en arrêt maladie à compter du 1er janvier 2005, a été déclarée à l'issue de deux examens médicaux des 1er et 15 mars, définitivement inapte au poste de technicien dans l'entreprise ; que le 29 mars 2005, l'employeur lui a proposé un poste à temps partiel d'agent d'entretien et de coursier que la salariée a refusé en raison des modifications apportées à son contrat de travail ; que l'employeur l'a licenciée le 29 avril 2005 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 1226-2 du code du travail ;

Attendu que pour dire le licenciement de Mme X... fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que l'intéressée ne pouvait pas être affectée à un poste de technicien en raison des restrictions émises par le médecin du travail, que l'employeur ne pouvait que lui proposer l'un des quatre postes administratifs lesquels étaient tous pourvus et que l'employeur avait sollicité le médecin du travail afin d'étudier les possibilités de reclassement de la salariée mais qu'aucune suite n'avait été donnée à son courrier ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si un poste ne pouvait pas être proposé à la salariée au moyen d'une transformation ou d'un aménagement du temps de travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et sur le second moyen :

Vu l'article L. 1226-4 du code du travail ;

Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de paiement de salaire pour la période du 15 au 22 avril 2005, l'arrêt retient que l'examen du bulletin de paye du mois d'avril 2005 démontre que les salaires pour la période du 15 au 23 avril ont bien été réglés, que la régularisation intervenue en juillet 2005 par laquelle l'employeur déduit les sommes de 516,73 euros et de 77,31 euros s'explique par le paiement de ces mêmes sommes à la salariée par le groupe Mornay, assureur de l'employeur ;

Attendu, cependant, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 1226-4 du code du travail, que si le salarié n'est pas reclassé dans l'entreprise à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail ou s'il n'est pas licencié, l'employeur est tenu de verser à l'intéressé, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail ; que dans l'hypothèse où un régime de prévoyance en vigueur dans l'entreprise assure au salarié une indemnisation compensant en tout ou partie la perte de rémunération, en l'absence d'une disposition expresse en ce sens, aucune réduction ne peut être opérée sur la somme, fixée forfaitairement au montant du salaire antérieur à la suspension du contrat, que l'employeur doit verser au salarié, la question de la conservation des avantages reçus au titre des prestations versées par une institution de prévoyance en raison de l'état de santé du salarié relevant des seuls rapports entre ces derniers ;

Qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a débouté la salariée de ses demandes indemnitaires et de paiement de rappel de salaire pour la période de 15 au 22 avril 2005, l'arrêt rendu le 23 janvier 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne la société Martine Maurice aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Martine Maurice à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.

Moyens produits par Me Spinosi, avocat aux Conseils pour Mme X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir considéré que le licenciement de Madame X... reposait sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir, en conséquence, déboutée de ses demandes indemnitaires ;

Aux motifs que « le poste d'agent d'entretien/coursier qui lui était proposé était à temps partiel (9h par semaine) d'un coefficient de 150 contre 350 pour un poste de technicien ; que le refus opposé par Madame X... n'est donc pas abusif ; que cette dernière ne pouvait être affectée à un poste de technicien en raison des restrictions émises par le médecin du travail, la SARL MARTINE MAURICE ne pouvait que lui proposer l'un des quatre postes administratifs lesquels étaient tous pourvus contrairement à ce que déclare l'intimée, Madame Z... assurait un mi-temps en secrétariat et un mi-temps comme technicienne, son poste n'était donc pas disponible ; que l'employeur avait sollicité par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le médecin du travail afin d'étudier les possibilités de reclassement de la salariée mais celui-ci n'accordait aucune suite à ce courrier » (arrêt p. 4) ;

Alors que, d'une part, en cas d'inaptitude physique du salarié, l'employeur est tenu de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin, par la mise en oeuvre de mutations, de transformations de postes de travail ou d'aménagement du temps de travail ; qu'en se fondant sur l'impossibilité pour Madame X... d'être affectée à son ancien poste de technicien, sans rechercher si ce poste ne pouvait pas être proposé à la salariée au moyen d'une transformation ou d'un aménagement du temps de travail, la Cour d'appel a entaché sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-24-4 du Code du travail ;

Alors que, d'autre part, l'employeur doit, au besoin en les sollicitant, prendre en considération les propositions du médecin du travail en vue du reclassement du salarié ; qu'il appartient à l'employeur, avant d'envisager toute proposition de reclassement, d'attendre, pendant un délai raisonnable, les préconisations du médecin du travail ; que l'employeur ne satisfait pas à cette obligation, en envisageant les possibilités de reclassement du salarié lors d'un entretien qui se tient quelques jours seulement après l'envoi d'un courrier au médecin du travail pour solliciter ses propositions de reclassement ; qu'en s'abstenant de rechercher si l'employeur pouvait envisager le reclassement de la salariée sans attendre, durant un délai raisonnable, les préconisations du médecin du travail, la Cour d'appel a entaché sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-24-4 du Code du travail ;

Alors que, de plus, l'employeur est tenu d'exécuter de bonne foi son obligation de reclassement du salarié déclaré définitivement inapte à tout poste dans l'entreprise ; qu'en considérant que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement après avoir pourtant constaté que le seul poste proposé était très en deçà des qualifications professionnelles de la salariée et que l'entretien avec celle-ci destiné à envisager les possibilités de reclassement avait eu lieu sans attendre les préconisations du médecin du travail, autant de circonstances établissant l'empressement de l'employeur et l'absence de recherche sérieuse d'un reclassement, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi l'article L. 122-24-4 du Code du travail ;

Alors qu'enfin, l'employeur ne peut utilement se retrancher derrière l'absence de propositions émanant du médecin du travail pour s'exonérer de son obligation de reclassement ; qu'en retenant cependant, pour considérer que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement, que le médecin du travail n'avait pas répondu au courrier sollicitant des propositions de reclassement, la Cour d'appel a violé l'article L. 122-24-4 du Code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Madame X... de sa demande de paiement de salaire pour la période du 15 au 22 avril 2005 ;

Aux motifs que « les premiers juges ont condamné l'employeur au paiement des salaires courus entre le 15 avril et le 22 avril au motif que l'avis d'inaptitude était du 15 mars 2005 et que le licenciement devait intervenir au plus tard le 15 avril 2005 sous peine de devoir verser les salaires à compter de cette date ; qu'or l'examen du bulletin de paie du mois d'avril 2005 démontre que les salaires pour la période du 15 au 23 avril 2005 ont bien été réglés ; que la régularisation intervenue en juillet 2005 par laquelle la SARL MARTINE MAURICE déduit les sommes de 516,73 euros et de 77,31 euros s'explique par le paiement de ces mêmes sommes à la salariée par le Groupe Mornay, assureur de l'employeur » (arrêt p. 5) ;

Alors que l'employeur est tenu de verser au salarié déclaré inapte par le médecin du travail, qui n'est ni reclassé, ni licencié, à l'issue du délai d'un mois à compter de la date de l'examen de reprise du travail, le salaire correspondant à l'emploi qu'il occupait avant la suspension de son contrat de travail ; qu'aucune réduction ne peut être opérée sur cette somme fixée forfaitairement au montant du salaire, que l'employeur est tenu de verser au salarié ; qu'en retenant cependant que l'employeur pouvait déduire les sommes versées durant la période litigieuse, lors de la régularisation intervenue en juillet, dès lors qu'elles avaient déjà été versées à la salariée par son assureur, la cour d'appel a violé l'article L. 122-24-4 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-41444
Date de la décision : 07/07/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 23 janvier 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 jui. 2009, pourvoi n°08-41444


Composition du Tribunal
Président : M. Trédez (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.41444
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