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07/07/2009 | FRANCE | N°08-41380

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 juillet 2009, 08-41380


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 23 janvier 2008), que M. X... a été engagé le 2 mai 2005 par la Société générale de protection industrielle (SGPI) en qualité d'agent de prévention et de sécurité, avec une période d'essai de deux mois ; qu'ayant été victime d'un accident du travail le 21 juin 2005, le salarié a été déclaré apte à reprendre son travail par le médecin du travail le 15 septembre 2005 ; que par lettre du 15 septembre, postée le 16 et réceptionnée le 21, l'employeur a mis f

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 23 janvier 2008), que M. X... a été engagé le 2 mai 2005 par la Société générale de protection industrielle (SGPI) en qualité d'agent de prévention et de sécurité, avec une période d'essai de deux mois ; qu'ayant été victime d'un accident du travail le 21 juin 2005, le salarié a été déclaré apte à reprendre son travail par le médecin du travail le 15 septembre 2005 ; que par lettre du 15 septembre, postée le 16 et réceptionnée le 21, l'employeur a mis fin à la période d'essai ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat et non-respect de la procédure de licenciement et de ses autres demandes, alors, selon le moyen :

1°/ que le salarié dont le contrat de travail est suspendu en raison d'une maladie ou d'un accident professionnel doit effectivement retrouver son emploi ou un emploi similaire à l'issue de la période de suspension ; qu'une telle disposition s'applique aussi aux salariés en période d'essai ; que, dès lors, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que la SGPI avait effectivement réintégré M. X... dans son emploi avant de mettre fin à la période d'essai et qui a retenu que la rupture était intervenue légalement dès lors la lettre notifiant la rupture avait été envoyée au salarié avant la date d'expiration de la période d'essai, a violé les dispositions de l'article L. 122-32-4 du code du travail devenu L. 1226-8 du code du travail ;

2°/ que M. X... faisait valoir qu'il avait été victime d'une mesure de discrimination au travail en raison de l'accident dont il avait été victime et que son contrat avait été rompu à la suite de son arrêt maladie consécutif à un accident du travail, ce que le conseil de prud'hommes avait précisément jugé en retenant qu'il ressortait des débats que c'était bien l'arrêt de travail pour accident qui était le véritable motif de rupture de la période d'essai ; que, dès lors, l'arrêt attaqué, qui s'est borné à affirmer que M. X... ne démontrait pas que la rupture eût présenté un caractère abusif quand il faisait état de telles circonstances et du parfait déroulement de son contrat de travail jusqu'à l'accident survenu le 21 juin 2005, ses heures de travail effectif ayant été augmentées au point de correspondre à un emploi à temps plein, a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article L. 122-45 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, après avoir relevé que l'employeur avait adressé la lettre de rupture de la période d'essai postérieurement à la visite de reprise le 16 septembre 2005 et avant la date d'expiration de cette période, a, sans se borner à une simple affirmation, constaté que le salarié ne démontrait pas que la rupture ait présenté un caractère abusif ; qu'elle a ainsi, sans avoir à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, légalement justifié sa décision ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.

Moyens produits par la SCP Laugier et Caston, avocat aux Conseils pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat et non-respect de la procédure de licenciement et de ses autres demandes ;

AUX MOTIFS QUE, sur la rupture de la période d'essai, il est constant que, le 27 juin 2005, jour à compter duquel Monsieur X... a été en arrêt de travail, son contrat a été suspendu et que la période d'essai de 2 mois, qui avait débuté, le 2 mai 2005, s'est trouvée également suspendue jusqu'au 15 septembre 2005, jour où la visite de reprise a eu lieu ; qu'à dater de la visite de reprise, il restait 5 jours avant l'expiration de la période d'essai ; que la visite de reprise a eu lieu dans l'après-midi du 15 septembre 2005, la fiche de visite mentionnant l'heure d'arrivée de Monsieur X... : 1H50 et l'heure de départ du salarié : 15 H 45 ; que la lettre par laquelle la SGPI ALPES-JURA a mis fin à la période d'essai est datée du 15 septembre 2005 et n'a été adressée que le 16 septembre 2005 à Monsieur X... qui en a accusé réception le 21 septembre 2005 ; qu'ainsi, la rupture a eu lieu au cours de la période d'essai dès lors que la lettre recommandée la notifiant a été envoyée avant la date d'expiration de cette période, peu important qu'elle n'ait été reçue que postérieurement à ce terme ; qu'en conséquence, et faute, par ailleurs pour l'appelant de démontrer que la rupture ait présenté un caractère abusif, la rupture de la période d'essai doit être déclarée régulière et valable ;

1°) ALORS QUE le salarié dont le contrat de travail est suspendu en raison d'une maladie ou d'un accident professionnel doit effectivement retrouver son emploi ou un emploi similaire à l'issue de la période de suspension ; qu'une telle disposition s'applique aussi aux salariés en période d'essai ; que, dès lors, la Cour d'appel, qui n'a pas constaté que la SGPI avait effectivement réintégré Monsieur X... dans son emploi avant de mettre fin à la période d'essai et qui a retenu que la rupture était intervenue légalement dès lors la lettre notifiant la rupture avait été envoyée au salarié avant la date d'expiration de la période d'essai, a violé les dispositions de l'article L. 122-32-4 du Code du travail devenues L. 1226-8 du Code du travail ;

2°) ALORS QUE Monsieur X... faisait valoir qu'il avait été victime d'une mesure de discrimination au travail en raison de l'accident dont il avait été victime et que son contrat avait été rompu à la suite de son arrêt maladie consécutif à un accident du travail, ce que le Conseil de prud'hommes avait précisément jugé en retenant qu'il ressortait des débats que c'était bien l'arrêt de travail pour accident qui était le véritable motif de rupture de la période d'essai ; que, dès lors, l'arrêt attaqué, qui s'est borné à affirmer que Monsieur X... ne démontrait pas que la rupture eût présenté un caractère abusif quand il faisait état de telles circonstances et du parfait déroulement de son contrat de travail jusqu'à l'accident survenu le 21 juin 2005, ses heures de travail effectif ayant été augmentées au point de correspondre à un emploi à temps plein, a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article L. 122-45 du Code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait débouté Monsieur X... de sa demande en paiement de salaires et des congés payés pour les deux journées travaillées des 19 et 20 septembre 2005 et de ses autres demandes ;

AUX MOTIFS PROPRES ET ADOPTES DU JUGEMENT ENTREPRIS QUE Monsieur X... soutient avoir travaillé les 19 et 20 septembre 2005 sans en apporter la preuve ; qu'en tout état de cause, le bulletin de salaire du mois de septembre 2005 indique que Monsieur X... a été payé pour 87,50 heures ; qu'en l'absence d'éléments précis, la Cour ne peut, ainsi que le demande la SGPI, que constater que Monsieur X... a perçu indûment la somme de 644 ;

1°) ALORS QUE la Société SGPI avait déclaré, dans ses conclusions d'appel qu'elle ne contestait pas avoir fait travailler Monsieur X... pour des raisons d'urgence les 19 et 20 septembre 2005 ; que, dès lors, l'arrêt attaqué, qui a débouté Monsieur X... de ses demandes en paiement de salaires relatives à ces deux journées, a modifié les termes du litige en violation de l'article 4 du Code de procédure civile ;

2°) ALORS QU' il appartient au débiteur d'une obligation d'établir sa libération ; que, dès lors, la Cour d'appel, qui a constaté l'absence de précisions des mentions du bulletin de salaire remis à Monsieur X... comme ne permettant pas de savoir s'il avait été effectivement réglé des sommes de 84,04 et 8,40 et a cependant entériné les prétentions de l'employeur relatives pour ce mois de septembre 2005 à un trop-perçu, a violé les dispositions de l'article 1315 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-41380
Date de la décision : 07/07/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 23 janvier 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 jui. 2009, pourvoi n°08-41380


Composition du Tribunal
Président : M. Trédez (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Laugier et Caston

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.41380
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