La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/07/2009 | FRANCE | N°08-40962

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 juillet 2009, 08-40962


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 21 décembre 2007), que M. X..., engagé le 16 juin 1983 par la société SPGO et exerçant en dernier lieu les fonctions de directeur administratif et financier, a été licencié pour faute grave le 11 mai 2004 ; que soutenant qu'un second contrat de travail le liait à la société SPGO high tech, filiale de la société SPGO, et contestant le licenciement qu'elle lui a notifié le 17 juin 2004, il a saisi la juridiction prud'homale ;

Attend

u que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes, alors, selon le...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 21 décembre 2007), que M. X..., engagé le 16 juin 1983 par la société SPGO et exerçant en dernier lieu les fonctions de directeur administratif et financier, a été licencié pour faute grave le 11 mai 2004 ; que soutenant qu'un second contrat de travail le liait à la société SPGO high tech, filiale de la société SPGO, et contestant le licenciement qu'elle lui a notifié le 17 juin 2004, il a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen :

1° / qu'en présence d'un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve ; d'où il suit qu'en déduisant le caractère fictif du contrat de travail litigieux du fait qu'il ne présenterait aucun élément démontrant le lien de subordination avec la société SGPO high tech, venant contredire l'attestation de M. Y..., salarié de la SAS SPGO, indiquant que l'ensemble des opérations comptables et administratives et financières de la société SPGO high tech seraient assurées par les salariés de la société mère SPGO, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article 1315 du code civil ;

2° / qu'en se bornant à accueillir une seule attestation d'un salarié de la société SPGO, placé dans un lien de subordination à l'égard de la société mère, pour conclure que les activités comptables administratives et financières des filiales seraient exercées par les salariés de la société SPGO, sans avoir comparé le contenu de cette attestation à un organigramme du groupe de sociétés et de la répartition du travail, aux registres du personnel des sociétés du groupe, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1315 du code civil ;

3° / qu'une société qui exerce un pouvoir de contrôle ou de sanction solidairement avec une autre peut être jugée comme employeur conjoint ; que, tenue de tirer les conséquences légales de ses propres constatations, la cour d'appel, qui a relevé qu'il avait assuré des prestations de Directeur administratif et financier pour la société SPGO high tech, filiale de la SAS SPGO, moyennant un salaire mensuel figurant dans les bulletins de paie édités par la filiale, et que, de plus, il avait été licencié pour faute grave par la société SPGO high tech, qui avait alors exercé sur lui son pouvoir de direction et de sanction, ne pouvait alors lui reprocher de ne pas fournir les éléments caractérisant un lien de subordination à l'égard de la société SPGO high tech, et de nature à écarter les mentions contraires contenues dans l'attestation de M. Y..., salarié de la SAS SPGO ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 1315 du code civil et L. 122 1 du code du travail ;

Mais attendu que, si la cour d'appel a constaté que la société SPGO high tech avait délivré des bulletins de paie à M. X..., ce dont il résultait l'existence d'un contrat de travail apparent, elle a estimé, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, que M. X... exécutait comme salarié de la société SPGO, les prestations de travail accomplies au profit de la société SPGO high tech avec laquelle il n'avait pas de lien juridique de subordination ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocats aux Conseils pour M. X....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de ses demandes formées à l'encontre de la société SPGO HIGH TECH, tendant à la contestation de la légitimité de son licenciement et au paiement de diverses sommes dues en exécution du contrat de travail,

AUX MOTIFS QUE « il est établi par les pièces du dossier que M. X... a assuré des prestations relevant de la qualification de directeur administratif et financier, pour la société ACTION SECURITÉ dès l'achat des actions de cette dernière, puis, à compter de 2002, pour la SAS SPGO HIGH TECH.

La société ACTION SÉCURITÉ puis la SAS SPGO HIGH TECH qui avaient chacune pour associée unique la SAS SPGO, et cette dernière, la société mère, avaient également le même PDG, Monsieur A....

Alors que M. X... ne dispose pas de contrat de travail écrit tant avec la SA ACTION SECURITÉ qu'avec la SAS SPGO HIGH TECH, ces sociétés lui ont chacune successivement édité des bulletins de paie et versé des salaires qui y figurent.

La SAS SPGO a de même prononcé le licenciement de M. X... (…).

Mais alors que ces éléments concourent à établir l'existence d'un contrat de travail apparent, la SAS SPGO TECH fait valoir que toutes les décisions de gestion des sociétés filiales dont la SAS SPGO HIGH TECH, étaient prises par la société mère la SAS SPGO et mises en oeuvre par les cinq directeurs de cette dernière, chacun d'eux effectuant des prestations au profit des sociétés filiales dans le seul cadre de leur contrat de travail avec la société mère, et étant, à l'exception de M. X..., exclusivement rémunérés par celle-ci.

Au soutien de son affirmation, la SAS SPGO HIGH TECH verse aux débats l'attestation de Monsieur Y... salarié de la SAS SPGO, qui confirme que la société mère prenait seule toutes les décisions concernant les sociétés filiales et que l'ensemble des opérations comptables administratives et financières étaient assurées par les services de la SAS SPGO pour l'ensemble des sociétés du groupe y compris les sociétés SAS SPGO HIGH TECH et ACTIN SECURITÉ.

Monsieur X... n'a pas contesté ni attaqué par les voies de droit les termes de ce témoignage, alors qu'au surplus, strictement aucun élément du dossier ne vient démentir les termes de cette attestation ou faire apparaître le moindre élément caractérisant un lien de subordination à l'égard des organes dirigeants de la SAS SPGO HIGH TECH.

Dès lors, les prestations de travail effectuées par M. X... au profit des sociétés ACTION SECURITÉ et SPGO HIGH TECH n'entraient que dans le cadre du lien de subordination existant entre M. X... et la SAS SPGO »,

ALORS D'UNE PART QUE, en présence d'un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve ; d'où il suit qu'en déduisant le caractère fictif du contrat de travail litigieux du fait que le salarié ne présenterait aucun élément démontrant le lien de subordination avec la société SGPO HIGH TECH, venant contredire l'attestation de Monsieur Y..., salarié de la SAS SPGO, indiquant que l'ensemble des opérations comptables et administratives et financières de la société SPGO HIGH TECH seraient assurées par les salariés de la société mère SPGO, la Cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article 1315 du Code civil ;

ALORS D'AUTRE PART QUE, en se bornant à accueillir une seule attestation d'un salarié de la société SPGO, placé dans un lien de subordination à l'égard de la société mère, pour conclure que les activités comptables administratives et financières des filiales seraient exercées par les salariés de la société SPGO, sans avoir comparé le contenu de cette attestation à un organigramme du groupe de sociétés et de la répartition du travail, aux registres du personnel des sociétés du groupe, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1315 du Code civil,

ET ALORS QUE, une société qui exerce un pouvoir de contrôle ou de sanction solidairement avec une autre peut être jugée comme employeur conjoint ; que, tenue de tirer les conséquences légales de ses propres constatations, la Cour d'appel, qui a relevé que Monsieur X... avait assuré des prestations de Directeur administratif et financier pour la société SPGO HIGH TECH, filiale de la SAS SPGO, moyennant un salaire mensuel figurant dans les bulletins de paie édités par la filiale, et que, de plus, Monsieur X... avait été licencié pour faute grave par la société SPGO HIGH TECH, qui avait alors exercé son pouvoir de direction et de sanction sur le salarié, ne pouvait alors reprocher à Monsieur X... de ne pas fournir les éléments caractérisant un lien de subordination à l'égard de la société SPGO HIGH TECH, et de nature à écarter les mentions contraires contenues dans l'attestation de Monsieur Y..., salarié de la SAS SPGO ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé les articles 1315 du Code civil et L. 122-1 du Code du travail ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-40962
Date de la décision : 07/07/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 21 décembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 jui. 2009, pourvoi n°08-40962


Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.40962
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award