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07/07/2009 | FRANCE | N°08-40546

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 juillet 2009, 08-40546


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 28 novembre 2007), que M. X... a été engagé le 2 janvier 1998 par la société Cogeparc en qualité de directeur d'exploitation ; que depuis le 1er mars 1999, il exerçait ses activités au Luxembourg où la société avait transféré son siège social ; que la société ayant fermé son siège en octobre 2002 avant d'être mise en liquidation judiciaire le 18 avril 2003, le salarié est rentré en France et a été licencié pour motif économiq

ue le 30 avril 2003 ; que l'AGS a refusé d'intervenir pour garantir ses créances salari...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 28 novembre 2007), que M. X... a été engagé le 2 janvier 1998 par la société Cogeparc en qualité de directeur d'exploitation ; que depuis le 1er mars 1999, il exerçait ses activités au Luxembourg où la société avait transféré son siège social ; que la société ayant fermé son siège en octobre 2002 avant d'être mise en liquidation judiciaire le 18 avril 2003, le salarié est rentré en France et a été licencié pour motif économique le 30 avril 2003 ; que l'AGS a refusé d'intervenir pour garantir ses créances salariales au motif qu'il avait exercé la majeure partie de son activité au Luxembourg ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la garantie de l'AGS ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article 8 bis de la directive 2002/74 du 23 septembre 2002, aux termes duquel « lorsqu'une entreprise ayant des activités sur le territoire d'au moins deux états membres se trouve en état d'insolvabilité (…) l'institution compétente pour régler le paiement des créances impayées des travailleurs est celle de l'Etat membre sur le territoire duquel ils exercent ou exerçaient habituellement leur travail » que dans l'hypothèse où le salarié a exercé ses fonctions successivement dans deux Etats différents, la période la plus récente doit être prise en considération pour déterminer l'institution débitrice dès lors que ce dernier lieu d'activité était destiné à devenir le lieu de travail habituel ; qu'ainsi en l'espèce où la société Cogeparc avait fermé en octobre 2002 son siège au Luxembourg où travaillait M. X..., lequel avait dû regagner la France où il était nécessairement demeuré au service de son employeur jusqu'à son licenciement le 30 avril 2003 par le liquidateur de celle ci déclarée en liquidation judiciaire le 18 avril 2003, la cour d'appel, en considérant que l'institution luxembourgeoise était seule compétente pour le paiement des salaires impayés dès lors que M. X... ne démontrait pas une activité au profit de la société Cogeparc après octobre 2002, a violé le texte précité et l'article L. 122 1 du code du travail ;

Mais attendu que lorsqu'une entreprise établie sur le territoire d'au moins deux Etats membres se trouve en situation d'insolvabilité, l'institution compétente pour le paiement des créances impayées des travailleurs est celle de l'Etat membre sur le territoire duquel ils exercent ou exerçaient habituellement leur travail ;

Et attendu qu'ayant constaté que le salarié exerçait habituellement son travail dans un établissement du Luxembourg et qu'il ne démontrait pas avoir poursuivi ses activités en France après la fermeture de cet établissement, la cour d'appel a exactement décidé que l'AGS n'était pas l'institution compétente pour garantir ses créances, peu important qu'après avoir rejoint son domicile en France, il soit resté à la disposition de son employeur jusqu'à son licenciement ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat aux Conseils pour M. X...

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande tendant à voir fixer les créances dues par la société Cogeparc à la somme de 46 607,76 euros, ordonner au mandataire à la liquidation judiciaire de procéder à son affiliation auprès des caisses et organismes maladie, retraite et d'assurance – chômage pour la période postérieure au 1er novembre 2002 jusqu'à la fin du contrat et au paiement des indemnités correspondantes, dire et juger que l'AGS sera tenue de garantir le paiement des cotisations et contributions sociales obligatoires d'origine légale et conventionnelle qui seront dues à raison de cette affiliation, ainsi que celui de la créance salariale de 46 607,76 euros déclarée, ordonner au mandataire de la liquidation de délivrer ses bulletins de paye pour la période du 1er janvier 2003 jusqu'à la fin de son contrat, dire le jugement opposable à Me Y..., mandataire liquidateur de la société Cogeparc, ainsi qu'aux AGS, représentées par le CGEA – UNEDIC – AGS du Nord Est dans les limites légales et réglementaires de sa garantie.

AUX MOTIFS QU'il résulte des dispositions de l'article 8 bis de la directive communautaire du 23 septembre 2002 (2002/74) que, lorsqu'une entreprise ayant des activités sur le territoire d'au moins deux Etats membres se trouve en état d'insolvabilité, l'institution compétente pour le paiement des créances impayées des travailleurs est celle de l'Etat membre sur le territoire duquel ils exercent ou exerçaient habituellement leur travail ; en outre, il ressort de l'arrêt Weber en date du 27 février 2002 de la Cour de justice des communautés européennes que, dans l'hypothèse où le salarié exécute les obligations résultant de son contrat de travail dans plusieurs Etats contractants, le lieu où il accomplit habituellement son travail au sens de l'article 5 point1 de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 est l'endroit où, ou à partir duquel, compte tenu de toutes les circonstances du cas d'espèces, il s'acquitte en fait de l'essentiel de ses obligations à l'égard de l'employeur ; que s'agissant d'un contrat de travail en exécution duquel le salarié exerce les mêmes activités au profit de son employeur dans plus d'un Etat contractant, il faut en principe tenir compte de toute la durée de la relation de travail pour déterminer le lieu où l'intéressé accomplissait habituellement son travail au sens de ladite disposition ; que M. X... a été embauché le 2 janvier 1998 par la société Cogeparc et a exercé ses activités de directeur d'exploitation à Metz jusqu'au 1er mars 1999 ; qu'à compter de cette date et jusqu'au 31 octobre 2002, il est devenu directeur d'exploitation à Roeser au Luxembourg ; qu'il prétend avoir travaillé en France du 1er novembre 2002 au 30 avril 2003, date de son licenciement ; en conséquence, sans qu'il soit nécessaire de soustraire la période contestée à compter du 1er novembre 2002, que le lieu habituel de travail de M. X... est situé sur le territoire du Luxembourg ; qu'ainsi, en application des dispositions de l'article 8 bis de la directive communautaire 2002/74 du 23 septembre 2002,l'institution compétente pour le paiement des créances impayées de M. X... est celle dépendant du Luxembourg ; que l'administration de l'emploi du Luxembourg a déjà été saisie par M. X... en vue d'obtenir notamment le paiement des arriérés de salaires jusqu'en avril 2003 et de l'indemnité de licenciement et que, par décision du 25 mars 2004, celle-ci a seulement accepté de régler le solde congé ; qu'elle a refusé de prendre en charge les salaires postérieurs au 31 octobre 2002, à défaut pour celui-ci de démontrer une activité au profit de la société Cogéparc à compter de cette date ; qu'une instance est actuellement en cours au Luxembourg pour trancher ce litige entre M. X... et l'administration de l'emploi ; que l'administration du Luxembourg ayant été saisie et la compétence de celle-ci pour assurer le paiement des créances impayées au profit de M. X... étant établie conformément à la directive communautaire du 23 septembre 2002, le CGEA AGS de Nancy doit être mis hors de cause ; qu'en effet, la prise en charge des créances impayées des entreprises en état d'insolvabilité ne peut être cumulativement assurée par les institutions de deux Etats ; que, pour justifier une activité en France au profit de la société Cogeparc postérieurement au 31 octobre 2002, M. X... verse au dossier une lettre en date du 10 mars 2005 de M. Z... affirmant ces faits, deux factures établies les 3 janvier et 10 mars 2003 et une facture téléphonique au nom de la société Cogeparc pour un poste situé au domicile de M. X... ; que ces pièces sont insuffisantes pour que soit retenu le critère subsidiaire indiqué par la jurisprudence Weber, M. X... ne démontrant pas avoir exercé postérieurement au 31 octobre 2002 ses activités de manière durable en un autre lieu que celui de son travail habituel au sens de la réglementation communautaire ; que ce critère suppose en effet que, selon la volonté claire des parties, ce lieu est destiné à devenir un nouveau lieu de travail habituel au sens de l'article 5 point 1 de la convention de Bruxelles ;

ALORS QU'il résulte de l'article 8 bis de la directive 2002/74 du 23 septembre 2002, aux termes duquel « lorsqu'une entreprise ayant des activités sur le territoire d'au moins deux états membres se trouve en état d'insolvabilité (…) l'institution compétente pour régler le paiement des créances impayées des travailleurs est celle de l'Etat membre sur le territoire duquel ils exercent ou exerçaient habituellement leur travail » que dans l'hypothèse où le salarié a exercé ses fonctions successivement dans deux Etats différents, la période la plus récente doit être prise en considération pour déterminer l'institution débitrice dès lors que ce dernier lieu d'activité était destiné à devenir le lieu de travail habituel ; qu'ainsi en l'espèce où la société Cogeparc avait fermé en octobre 2002 son siège au Luxembourg où travaillait M. X..., lequel avait dû regagner la France où il était nécessairement demeuré au service de son employeur jusqu'à son licenciement le 30 avril 2003 par le liquidateur de celle-ci déclarée en liquidation judiciaire le 18 avril 2003, la cour d'appel, en considérant que l'institution luxembourgeoise était seule compétente pour le paiement des salaires impayés dès lors que M. X... ne démontrait pas une activité au profit de la société Cogeparc après octobre 2002, a violé le texte précité et l'article L 122-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-40546
Date de la décision : 07/07/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 28 novembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 jui. 2009, pourvoi n°08-40546


Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP Bachellier et Potier de La Varde, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.40546
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