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28/11/2007 | FRANCE | N°05/02744

France | France, Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale, 28 novembre 2007, 05/02744


ARRET No PH

DU 28 NOVEMBRE 2007
R.G : 05/02744

Conseil de Prud'hommes de BAR LE DUCF05/3105 septembre 2005

COUR D'APPEL DE NANCYCHAMBRE SOCIALE

APPELANTE :

CGEA-UNEDIC-AGS NORD-EST101 avenue de la LibérationBP51054008 NANCY CEDEXReprésenté par Me Patrick DEMANGE (avocat au barreau de VERDUN)substitué par Me PERCEVAL(Avocat au barreau de VERDUN)

INTIMES :

Monsieur Roger Y......57070 METZcomparant en personneAssisté de Me ZILLIG (avocat au barreau de NANCY) substitué par Me PLENAT (Avocat au barreau de NANCY)

Maître Jean-Patrick

B... ès qualités de liquidateur de la société COGEPARC...55000 BAR LE DUCnon comparant, ni représenté

C...

ARRET No PH

DU 28 NOVEMBRE 2007
R.G : 05/02744

Conseil de Prud'hommes de BAR LE DUCF05/3105 septembre 2005

COUR D'APPEL DE NANCYCHAMBRE SOCIALE

APPELANTE :

CGEA-UNEDIC-AGS NORD-EST101 avenue de la LibérationBP51054008 NANCY CEDEXReprésenté par Me Patrick DEMANGE (avocat au barreau de VERDUN)substitué par Me PERCEVAL(Avocat au barreau de VERDUN)

INTIMES :

Monsieur Roger Y......57070 METZcomparant en personneAssisté de Me ZILLIG (avocat au barreau de NANCY) substitué par Me PLENAT (Avocat au barreau de NANCY)

Maître Jean-Patrick B... ès qualités de liquidateur de la société COGEPARC...55000 BAR LE DUCnon comparant, ni représenté

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats et du délibéré,Président de Chambre : Monsieur CUNINConseillers : Madame MLYNARCZYKMonsieur FERRON ,Greffier (Lors des débats) Madame BOURT,

DEBATS :

En audience publique du 17 Octobre 2007 ;L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 28 Novembre 2007;A l'audience du 28 Novembre 2007, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur Y... a été embauché le 2 janvier 1998 par la société Cogéparc dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée en qualité de directeur d'exploitation. Il a d'abord exercé sur le site de Metz, puis au Luxembourg à compter du 1er mars 1999, pays dans lequel la société Cogéparc avait transféré son siège social.
La société Cogéparc ayant fermé son siège au Luxembourg en octobre 2002, Monsieur Y... prétend avoir travaillé en France jusqu'à la liquidation judiciaire de la société par jugement en date du 18 avril 2003 et à son licenciement pour motif économique survenu le 30 avril 2003.
Monsieur Y... a réclamé l'inscription de ses créances salariales pour un montant total de 46.607,76 euros au passif de la société Cogéparc, mais le CGEA a refusé en faisant valoir que l'administration du Luxembourg était seule compétente, puisque celui-ci y a exercé la plus grande part de ses activités.
Monsieur Y... a saisi le Conseil de Prud'hommes pour obtenir la fixation des créances salariales au passif de la société Sogéparc et leur prise en charge par l'AGS. Il a également demandé qu'il soit procédé à son affiliation auprès des caisses et organismes d'assurance maladie, de retraite et d'assurance chômage pour la période postérieure au 1er novembre 2002 jusqu'à la fin du contrat et au versement des indemnités correspondantes.
Par jugement en date du 5 septembre 2005, le Conseil de Prud'hommes de Bar le Duc a fixé la créance de Monsieur Y... sur la société Cogéparc aux sommes suivantes :
* salaire de janvier, février, mars, avril 2003 18.753,40 euros* congés payés 8.570,16 euros* indemnité de licenciement 5.218,85 euros* indemnité de préavis 14.065,05 euros* article 700 du NCPC 1.500,00 euros

Le Conseil a en outre ordonné au mandataire à la liquidation judiciaire de procéder à l'affiliation de Monsieur Y... auprès des Caisses et organismes maladie, retraite et d'assurance chômage pour la période postérieure au 1er novembre 2002 jusqu'à la fin du contrat et au paiement des cotisations correspondantes. Il a jugé que l'AGS sera tenue de garantir le paiement des cotisations et contributions sociales obligatoires dues à raison de cette affiliation. Il a enfin condamné le mandataire liquidateur à délivrer à Monsieur Y... les bulletins de paye pour la période du 1er janvier 2003 jusqu'à la fin de son contrat.
Le CGEA AGS de Nancy a relevé appel de cette décision et demande à la Cour de l'infirmer en déboutant Monsieur Y... de ses demandes et en le condamnant aux dépens, outre la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Il prétend que l'institution compétente pour le paiement des créances salariales de Monsieur Y... est l'administration de l'emploi du Luxembourg, puisque celui-ci exerçait habituellement ses activités au Luxembourg. Il fait valoir que l'institution luxembourgeoise est intervenue au profit de Monsieur Y... et que celui-ci a formé un recours à l'encontre de la décision de cet organisme.
Il expose que Monsieur Y... ne peut pas obtenir à la fois une indemnisation de l'organisme luxembourgeois et du CGEA AGS et qu'ayant fait le choix de s'adresser à l'administration de l'emploi du Luxembourg, il ne peut pas réclamer une indemnisation à l'AGS.
Il se prévaut de la jurisprudence Weber de la Cour de Justice des Communautés européennes pour prétendre que l'organisme compétent est celui de l'Etat dans lequel le travailleur a accompli la plus grande partie de son temps de travail et que les faits de l'espèce désignent les institutions du Luxembourg.
Il fait enfin valoir que Monsieur Y... ne démontre pas avoir eu une activité en France pour le compte de la société Cogéparc après la fermeture de l'établissement du Luxembourg.
Maître B..., ès qualité de mandataire liquidateur de la société Cogéparc n'est ni présent, ni représenté, quoique régulièrement convoqué, ainsi qu'il apparaît de l'avis de réception signé par lui même. Il sera en conséquence statué par arrêt réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION.
Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 8 bis de la directive communautaire du 23 septembre 2002 (2002/74) que, lorsqu'une entreprise ayant des activités sur le territoire d'au moins deux Etats membres se trouve en état d'insolvabilité, l'institution compétente pour le paiement des créances impayés des travailleurs est celle de l'Etat membre sur le territoire duquel ils exercent ou exerçaient habituellement leur travail ;
Attendu en outre qu'il ressort de l'arrêt Weber en date du 27 février 2002 de la Cour de Justice des Communautés européennes que, dans l'hypothèse où le salarié exécute les obligations résultant de son contrat de travail dans plusieurs Etats contractants, le lieu où il accomplit habituellement son travail au sens de l'article 5 point 1 de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 est l'endroit où, ou à partir duquel, compte tenu de toutes les circonstances du cas d'espèce, il s'acquitte en fait de l'essentiel de ses obligations à l'égard de l'employeur ; que s'agissant d'un contrat de travail en exécution duquel le salarié exerce les mêmes activités au profit de son employeur dans plus d'un Etat contractant, il faut en principe tenir compte de toute la durée de la relation de travail pour déterminer le lieu où l'intéressé accomplissait habituellement son travail au sens de ladite disposition ;
Attendu qu'en l'espèce Monsieur Y... a été embauché le 2 janvier 1998 par la société Cogéparc et a exercé ses activités de directeur d'exploitation à Metz jusqu'au 1er mars 1999 ; qu'à compter de cette date et jusqu'au 31 octobre 2002, il est devenu directeur d'exploitation à Roeser au Luxembourg ; qu'il prétend avoir travaillé en France du 1er novembre 2002 au 30 avril 2003, date de son licenciement ;
Attendu en conséquence, sans qu'il soit nécessaire de soustraire la période contestée à compter du 1er novembre 2002, que le lieu habituel de travail de Monsieur Y... est situé sur le territoire du Luxembourg ;
Attendu qu'ainsi, en application des dispositions de l'article 8 bis de la directive communautaire 2002/74 du 23 septembre 2002, l'institution compétente pour le paiement des créances impayées de Monsieur Y... est celle dépendant du Luxembourg ;
Attendu que l'administration de l'emploi du Luxembourg a déjà été saisie par Monsieur Y... en vue d'obtenir notamment le payement des arriérés de salaires jusqu'en avril 2003 et de l'indemnité de licenciement et que, par décision du 25 mars 2004, celle-ci a seulement accepté de régler le solde congé ; qu'elle a refusé de prendre en charge les salaires postérieurs au 31 octobre 2002, à défaut pour celui-ci de démontrer une activité au profit de la société Cogéparc à compter de cette date ; qu'une instance est actuellement en cours au Luxembourg pour trancher ce litige entre Monsieur Y... et l'administration de l'emploi ;
Attendu que l'administration du Luxembourg ayant été saisie et la compétence de celle-ci pour assurer le payement des créances impayées au profit de Monsieur Y... étant établie conformément à la directive communautaire du 23 septembre 2002, le CGEA AGS de Nancy doit être mis hors de cause ; qu'en effet la prise en charge des créances impayées des entreprises en état d'insolvabilité ne peut être cumulativement assurée par les institutions de deux Etats ;
Attendu que, pour justifier une activité en France au profit de la société Cogépart postérieurement au 31 octobre 2002, Monsieur Y... verse au dossier une lettre en date du 10 mars 2005 de Monsieur E... affirmant ces faits, deux factures établies les 3 janvier et 10 mars 2003 et une facture téléphonique au nom de la société Cogéparc pour un poste situé au domicile de Monsieur Y... ;
Attendu que ces pièces sont insuffisantes pour que soit retenu le critère subsidiaire indiqué par la jurisprudence Weber, Monsieur Y... ne démontrant pas avoir exercé postérieurement au 31 octobre 2002 ses activités de manière durable en un autre lieu que celui de son travail habituel au sens de la réglementation communautaire ; que ce critère suppose en effet que, selon la volonté claire des parties, ce lieu est destiné à devenir un nouveau lieu de travail habituel au sens de l'article 5 point 1 de la convention de Bruxelles ;
Attendu en conséquence que le jugement déféré sera infirmé ; que Monsieur Y... sera débouté de l'ensemble de ses demandes et sera condamné aux dépens ; que la nature de l'affaire ne justifie pas l'application entre les parties des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR statuant en audience publique, par arrêt réputé contradictoire,
Infirme le jugement en date du 5 septembre 2005 du Conseil de Prud'hommes de Bar le Duc.
Et statuant à nouveau,
Déboute Monsieur Y... de ses demandes.
Met hors de cause le CGEA AGS de Nancy, les organismes luxembourgeois étant compétents pour statuer sur la prise en charge des créances impayées de Monsieur Y....
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Condamne Monsieur Y... aux dépens.
Ainsi prononcé à l'audience publique ou par remise au Greffe le vingt huit novembre deux mil sept par Monsieur Cunin, Président, et par Madame Bourt, Greffière.
Et le Président a signé avec le Greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 05/02744
Date de la décision : 28/11/2007
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Bar-le-Duc, 05 septembre 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.nancy;arret;2007-11-28;05.02744 ?
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