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07/07/2009 | FRANCE | N°08-40518

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 juillet 2009, 08-40518


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 30 novembre 2007), que M. X..., engagé le 1er janvier 1987 par la société Petrus, a, à l'issue d'une période d'arrêt maladie, été déclaré le 25 octobre 2004 par le médecin du travail inapte à son poste de manoeuvre, mais apte à un poste sans manutention de charges lourdes ou à un poste de cariste ; qu'ayant été licencié le 9 novembre 2004 pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement, il a saisi la juridiction prud'homale de d

iverses demandes ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir décla...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 30 novembre 2007), que M. X..., engagé le 1er janvier 1987 par la société Petrus, a, à l'issue d'une période d'arrêt maladie, été déclaré le 25 octobre 2004 par le médecin du travail inapte à son poste de manoeuvre, mais apte à un poste sans manutention de charges lourdes ou à un poste de cariste ; qu'ayant été licencié le 9 novembre 2004 pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l'avoir condamné à payer au salarié des sommes à titre d'indemnités et d'avoir ordonné le remboursement à l'ASSEDIC des indemnités versées à ce salarié par cet organisme, alors, selon le moyen :
1°/ que, en cas d'impossibilité manifeste de mise en oeuvre d'un aménagement du poste occupé par le salarié qui soit adapté à son état et compatible avec le bon fonctionnement de l'entreprise, le licenciement ne saurait être déclaré abusif motif abstraitement pris du caractère insuffisant des efforts de l'employeur pour offrir audit salarié un poste adapté à son état ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait sans rechercher comme elle en était requise si un aménagement du poste n'était pas réellement impossible eu égard à l'activité et au fonctionnement de l'entreprise, la cour a violé les dispositions de l'article L. 122-24-4 du code du travail ;
2°/ que l'obligation de reclassement de l'employeur préalable au licenciement est une obligation matérielle qui n'est pas soumise ad validatem à un formalisme particulier ; qu'il suit de là que les éléments apportés par l'employeur dans le cadre du procès pour établir le nombre et la réalité de ses diligences aux fins de procurer un poste adapté à l'incapacité d'un ouvrier devaient être examinés par le juge du contrat de travail ; qu'en déduisant en l'espèce l'insuffisance des diligences de l'employeur de la date d'établissement d'attestations faisant pourtant état de demandes de l'employeur antérieures à la rupture du contrat, la cour a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 122-24-4 du code du travail ;
Mais attendu que procédant à la recherche prétendument omise, la cour d'appel a constaté, par motifs propres et adoptés, que l'employeur, qui n'avait pas, en se limitant à des postes de caristes, procédé à des recherches suffisantes au niveau du groupe, n'apportait pas la preuve que, dans sa société et dans ce groupe, il n'existait aucune possibilité de reclassement, par transformation du poste de M. X..., aménagement du temps de travail, mutation ou permutation du personnel ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Petrus aux dépens ;
Vu les articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile, condamne la société Petrus à payer à la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez la somme de 2 500 euros à charge pour cette dernière de renoncer à percevoir l'indemnité prévue par l'Etat ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Bouthors, avocat aux Conseils pour la société Petrus.
Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré le licenciement litigieux dénué de cause réelle et sérieuse et d'avoir en conséquence condamné l'employeur à verser diverses indemnités au salarié outre le remboursement au profit de l'Assedic des indemnités de chômage réglées pendant 6 mois ;
aux motifs qu'aux termes des dispositions de l'article L 122-14-2 du code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre prévue à l'article L 122-14-4 du même code ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement est motivée ; que le licenciement est prononcé en raison de l'inaptitude physique dument constatée par le médecin du travail en raison de l'impossibilité de reclassement professionnel dans l'entreprise ; que cette motivation de la lettre de licenciement est suffisante ; qu'aux termes de l'article L 122-32-5 du code du travail, à l'issue des périodes de suspension, si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise et après avis des délégués du personnel, un autre emploi approprié à ses qualités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre des mesures telles que mutation, transformation du poste ou aménagement du temps de travail ; qu'à la suite du second examen médical, Monsieur X... est déclaré inapte à une manutention supérieure à 25 kg, au travail accroupi ou au travail forcé des genoux ; qu'il est reconnu apte au poste de cintreur sans manutention lourde et apte au poste de cariste ; que par une lettre du 27 février 2007, le médecin du travail précise que « les restrictions à l'aptitude de M. X... comme manoeuvre cintreur rendaient impossible son maintien dans l'emploi sans aménagement de poste dans la société Petrus » ; que l'employeur se borne à affirmer que le poste de manoeuvre nécessite le port de charges lourdes, mais ne démontre pas que les aménagements du poste sont accomplis ; qu'il ne démontre pas davantage que l'utilisation des chariots automoteurs est occasionnel ; que la cour relève également que toutes les sociétés appartenant au même groupe se contentent d'indiquer qu'elles ne disposent « pas de poste de cariste » ; qu'elles ne sont pas consultées sur la disponibilité d'un poste de manoeuvre sans manutention lourde tel qu'indiqué par le médecin du travail ; que toutes les réponses fournies le 12 décembre 2005 par les sociétés Petrus Watersilos's, Sotrab, DPS Industrie et Holding Segers sont postérieures au licenciement de M. X... prononcé le 9 novembre 2004 ; qu'il s'ensuit que l'employeur n'a pas recherché préalablement au licenciement toutes les possibilités de reclassement professionnel de son salarié ; que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; que la cour confirme le jugement entrepris sur ce chef ; que compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, de son ancienneté dans l'entreprise et de l'effectif de celle-ci, la cour confirme que le préjudice doit être fixé en application de l'article L 122-14-4 du code du travail à la somme de 15.453,36 dont le montant n'est pas discuté par la société appelante ; que le jugement entrepris est confirmé sur ce point ; que le licenciement ayant été prononcé pour inaptitude physique à la suite d'une maladie sans respect par l'employeur de son obligation de reclassement, l'indemnité compensatrice de préavis est due ; que le jugement est également confirmé sur ce point ; que le salarié ayant plus de deux ans d'ancienneté de service et l'entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, il convient d'ordonner le remboursement par l'employeur fautif à l'Assedic des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement dans la limite de six mois en application de l'article L 122-14-4 du code du travail ;
1°) alors que, d'une part, en cas d'impossibilité manifeste de mise en oeuvre d'un aménagement du poste occupé par le salarié qui soit adapté à son état et compatible avec le bon fonctionnement de l'entreprise, le licenciement ne saurait être déclaré abusif motif abstraitement pris du caractère insuffisant des efforts de l'employeur pour offrir audit salarié un poste adapté à son état ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait sans rechercher comme elle en était requise si un aménagement du poste n'était pas réellement impossible eu égard à l'activité et au fonctionnement de l'entreprise, la cour a violé les dispositions de l'article L 122-24-4 du code du travail ;
2°) alors que, d'autre part, l'obligation de reclassement de l'employeur préalable au licenciement est une obligation matérielle qui n'est pas soumise ad validatem à un formalisme particulier ; qu'il suit de là que les éléments apportés par l'employeur dans le cadre du procès pour établir le nombre et la réalité de ses diligences aux fins de procurer un poste adapté à l'incapacité d'un ouvrier devaient être examinés par le juge du contrat de travail ; qu'en déduisant en l'espèce l'insuffisance des diligences de l'employeur de la date d'établissement d'attestations faisant pourtant état de demandes de l'employeur antérieures à la rupture du contrat, la cour a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L 122-24-4 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-40518
Date de la décision : 07/07/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 30 novembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 jui. 2009, pourvoi n°08-40518


Composition du Tribunal
Avocat(s) : Me Bouthors, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.40518
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