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07/07/2009 | FRANCE | N°08-40322

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 juillet 2009, 08-40322


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 20 novembre 2007), qu'en juin 2005, la société Manufacture française de pneumatiques Michelin, appartenant au groupe du même nom, a décidé de transférer la production de son usine de Poitiers à celle de Joué lès Tours et a élaboré et mis en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi ; que plusieurs salariés protégés, dont les emplois étaient supprimés, ont refusé les propositions de reclassement transmises par l'employeur en applic

ation du plan ; qu'à la suite de l'autorisation administrative du 20 septembre 2...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 20 novembre 2007), qu'en juin 2005, la société Manufacture française de pneumatiques Michelin, appartenant au groupe du même nom, a décidé de transférer la production de son usine de Poitiers à celle de Joué lès Tours et a élaboré et mis en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi ; que plusieurs salariés protégés, dont les emplois étaient supprimés, ont refusé les propositions de reclassement transmises par l'employeur en application du plan ; qu'à la suite de l'autorisation administrative du 20 septembre 2006, ils ont été licenciés pour motif économique le 22 septembre 2006 ;

Attendu que ces salariés font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande fondée sur le caractère illicite de leur licenciement en raison de l'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi, alors, selon le moyen :

1°/ que le salarié protégé dont le licenciement pour motif économique a été autorisé par l'inspecteur du travail peut contester la validité du plan de sauvegarde de l'emploi devant le juge prud'homal ; qu'est insuffisant le plan de sauvegarde de l'emploi qui limite les recherches de reclassement à une partie des entreprises du groupe auquel l'employeur appartient, en omettant notamment celles situées hors de France ; que les salariés ont fait valoir dans leurs conclusions que le plan de sauvegarde de l'emploi limitait les recherches de reclassement à un nombre restreint d'entreprises et d'établissements du groupe Michelin, notamment des postes à l'international ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen d'où il résultait que le plan de sauvegarde de l'emploi était insuffisant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ qu'en se bornant à retenir que le plan de sauvegarde de l'emploi était suffisant en raison du refus par les salariés de deux offres personnalisées de reclassement, sans rechercher si l'employeur avait formulé de nouvelles offres ou en avait démontré l'impossibilité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-4-1
du code du travail (ancien), devenu L. 1235-10 du code du travail (nouveau) ;

3°/ que selon l'article 14-2 de la convention collective nationale du caoutchouc, si l'employeur n'est pas en mesure de fournir au salarié un poste équivalent au précédent et en rapport avec ses aptitudes, il doit s'adresser à son organisation professionnelle qui s'efforcera à son tour de reclasser l'intéressé ; que cette procédure conventionnelle, mise en oeuvre en aval du plan de sauvegarde de l'emploi, relève du contrôle du juge judiciaire ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé le principe de la séparation des pouvoirs, la loi des 16 et 24 août 1790 et le décret du 16 fructidor An III ;

4°/ que la procédure de reclassement de l'article 14-2 de la convention collective nationale du caoutchouc doit être mise en oeuvre dès lors que la tentative de reclassement du salarié prévue dans le plan de sauvegarde de l'emploi n'aboutit pas ; qu'en retenant que cette procédure ne s'applique pas lorsque le salarié a refusé les propositions de reclassement qui lui ont été faites dans le plan de sauvegarde de l'emploi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

5°/ que le non respect de la procédure de reclassement prévue par l'article 14-2 de la convention collective nationale du caoutchouc en cas d'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi rend le licenciement illicite ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble l'article L. 321-4-1 du code du travail (ancien), devenu L. 1235-10 du code du travail (nouveau) ;

6°/ que l'accord national de branche du 23 juin 2004 a institué une commission paritaire nationale de l'emploi qui, selon son article 3-2, doit être tenu informée de tout licenciement économique collectif dans la profession, en vue d'examiner les conditions de mise en oeuvre des moyens de reclassement et de réadaptation et participer, si nécessaire et possible, à leur mise en oeuvre ; que les salariés ont fait valoir dans leurs conclusions d‘appel que l'employeur avait omis de saisir cette commission paritaire ce qui prive le plan de sauvegarde de l'emploi de toute régularité ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt relève que le plan de sauvegarde de l'emploi mis en oeuvre par la société Michelin prévoyait, outre la proposition personnelle à chacun des salariés concernés de deux possibilités de reclassement dont l'une sur un site proche de Poitiers, des mesures de reclassement interne dans diverses sociétés du groupe assorties d'une aide à la mobilité, des mesures d'âge, des mesures de revitalisation du bassin d'emploi de Poitiers pour faciliter le reclassement externe du personnel concerné ainsi que la mise en place d'une cellule de reclassement et l'allocation d'aides spécifiques complémentaires pour favoriser la création ou la reprise d'activités par les salariés ; que, par ces seuls motifs, la cour d'appel qui n'avait pas à répondre à des conclusions inopérantes, a pu décider que le plan satisfaisait aux exigences de l'article L. 321-4-1 du code du travail alors applicable ;

Et attendu que la cour d'appel a exactement décidé qu'en l'état de l'autorisation administrative accordée à l'employeur de licencier les salariés protégés, le principe de la séparation des pouvoirs s'oppose à ce que le juge judiciaire se prononce sur le respect par l'employeur de son obligation de reclassement légale ou conventionnelle ;

D'où il suit que le moyen qui critique un motif surabondant en sa cinquième branche n'est fondé en aucune autre de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les demandeurs aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils pour MM. X..., Y..., Z..., A..., B..., C..., D..., E..., F..., G..., H..., Richard et Rivault.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les salariés de leur demande tendant à ce que le caractère illicite de leur licenciement soit reconnu en raison de l'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi ;

AUX MOTIFS QUE, en ce qui concerne la pertinence du plan de sauvegarde de l'emploi, selon l'article L. 321-4-1 du code du travail, dans les entreprises employant au moins 50 salariés, lorsque le nombre de licenciements est au moins égal à 10 dans une même période de 30 jours, l'employeur doit établir et mettre en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre et pour faciliter le reclassement du personnel dont le licenciement ne pourrait être évité, notamment les salariés âgés ou qui présentent des caractéristiques sociales ou de qualification rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile ; que le plan social doit prévoir des mesures telles que, par exemple des actions en vue du reclassement interne des salariés sur des emplois relevant de la même catégorie d'emplois ou équivalents à ceux qu'ils occupent, des créations d'activités nouvelles par l'entreprise, des actions favorisant le reclassement externe à l'entreprise, notamment par le soutien à la réactivation du bassin d'emploi, des soutiens à la création d'activités nouvelles, des actions de formation ou de reconversion, des mesures de réduction ou d'aménagement de la durée du travail ; que la validité du plan de sauvegarde de l'emploi est appréciée au regard des moyens dont dispose l'entreprise ; qu'il ressort en l'espèce, du plan de sauvegarde de l'emploi établi et mis en oeuvre par la société Michelin que ce plan prévoyait, outre la proposition personnelle à chacun des salariés concernés de deux offres de reclassement dont l'une sur un site proche de celui de Poitiers : - des mesures de reclassement interne au sein de l'établissement de Joué les Tours, des autres établissements de la société MFPM, ou d'autres sociétés du groupe accompagnées d'une liste précise et concrète de l'ensemble des postes disponibles dans les établissements de la société ou d'autres sociétés et filiales (plus de 400 postes) avec maintien de l'ancienneté, de la qualification, de la rémunération, et aide financière à la mobilité géographique interne sans déménagement vers le site de Joué les Tours ou avec déménagement vers d'autres sites, l'aide étant alors complétée par des aides au logement, à la découverte de la région d'accueil, au conjoint salarié ; - des mesures d'âge de nature à permettre à des salariés de partir à la retraite dès l'âge de 55 ans moyennant la perception d'une allocation de cessation d'activité ; - des aides financière au retour pour réaliser un projet de reconversion pour les salariés de nationalité étrangère ; - des mesures de revitalisation du bassin d'emploi de Poitiers pour permettre le maintien dans l'emploi sur le site de Poitiers, et par conséquent le reclassement externe du personnel concerné ; - la mise en place d'une cellule d'accompagnement à la recherche d'emploi pour favoriser le reclassement externe avec pour mission la formation aux techniques de recherche d'emploi, la réalisation de bilans individuels, l'accompagnement et la dynamisation de la recherche, la prospection du marché de l'emploi ; - des aides spécifiques complémentaires, telles que des aides financières à la recherche d'un emploi salarié, à la création ou la reprise d'activité, à la réalisation d'une formation qualifiante ; qu'il résulte, par ailleurs, des pièces du dossier que, pour tenir compte des observations qui avaient été présentées par la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de la Vienne, le plan de sauvegarde de l'emploi ainsi établi a été encore amélioré par la société sur de nombreux points pour faciliter la recherche et la mise en oeuvre des reclassements ; qu'ainsi la durée du congé de reclassement a été allongée, que les prestations de la cellule de reclassement ont été étroitement précisées dans leur objet et leur finalité, que les aides spécifiques complémentaires ont été elles-mêmes précisées dans leur objet et complétées, les frais de formation qualifiante étant désormais intégralement pris en charge par l'employeur tandis qu'une allocation temporaire dégressive était instituée pour compenser la perte de revenu consécutive à un nouvel emploi ; qu'il suit de ces éléments que le plan de sauvegarde de l'emploi établi et mis en oeuvre par la société Michelin, qui était de nature à permettre le reclassement de l'ensemble des salariés concernés par les suppressions d'emploi, répondait aux exigences légales de l'article L. 321-4-1, étant tenu compte de ce que sa validité doit être appréciée au regard des moyens dont dispose l'entreprise ; qu'au demeurant, il est établi au dossier que 60 salariés ont été maintenus sur le site de Poitiers, 178 ont bénéficié d'un reclassement interne dont 152 sur le site proche de Joué les Tours, 129 ont bénéficié d'un départ anticipé à la retraite, 52 ont bénéficié d'une formation qualifiante ; que sur les 111 salariés ordinaires qui ont été licenciés, la plupart ont retrouvé un emploi après avoir bénéficié des services de la cellule de reclassement, et que les mesures de revitalisation du bassin d'emploi ont contribué à la création sur place d'un grand nombre d'emplois avec un objectif sur 4 ans de 600 emplois ; que sur les 13 salariés protégés demandeurs à la présente instance qui ont été licenciés, la plupart d'entre eux ont retrouvé un emploi après avoir bénéficié des services de la cellule de reclassement ; qu'il n'est, d'ailleurs, pas sans intérêt de noter, même si c'est sans incidence juridique sur la présente instance, que les organisations syndicales qui ont saisi le Tribunal de Grande instance d'une demande en nullité de la procédure de licenciement collectif pour diverses irrégularités n'ont pas fait valoir au soutien de leur demande l'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi, ce qui est significatif ; qu'enfin, s'il est vrai que le plan de sauvegarde de l'emploi peut sembler réserver l'aide d'une cellule de reclassement aux salariés ayant adhéré au congé de reclassement, encore que la rédaction du plan sur ce point est incertaine et paraît seulement renvoyer aux termes de la loi (selon lesquels le congé de reclassement a pour objet de permettre au salarié de bénéficier d'une cellule d'accompagnement des démarches de recherche d'emploi) sans nécessairement exclure de ce bénéfice les salariés non adhérents au congé de reclassement, il résulte en toute hypothèse des pièces du dossier que la société s'est engagée à faire bénéficier de cette prestation tous les salariés qui le souhaiteraient indépendamment de leur adhésion à un congé de reclassement et a respecté cet engagement ; qu'au surplus, les salariés demandeurs à la présente instance sont sans intérêt à faire valoir cet élément de contestation à l'appui de leur demande en nullité du plan social dès l'instant qu'ils ont tous demandé à bénéficier d'un congé de reclassement et ont donc pu bénéficier de la prestation de la cellule de reclassement ;

ET AUX MOTIFS QUE, en ce qui concerne l'obligation conventionnelle de reclassement, le manquement de l'employeur à une telle obligation, s'il était caractérisé, ne pourrait avoir pour conséquence que l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement des salariés au regard de l'article L. 122-14-3 du code du travail ; qu'au demeurant, au soutien de ce moyen juridique, les salariés demandeurs à l'instance visent expressément ce texte, et seulement ce texte ; qu'or, ainsi qu'il vient d'être rappelé, en l'état d'une autorisation administrative accordée à l'employeur de licencier un salarié protégé, le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, apprécier le caractère réel et sérieux du motif de licenciement, notamment au regard du respect par l'employeur de son obligation de reclassement, peu important que l'obligation en cause soit de nature conventionnelle ; que la demande de ce chef est donc mal fondée ; que surabondamment, aux termes de l'article 14-2 de la convention collective nationale du caoutchouc, "tant qu'à l'intérieur de l'établissement le volume de la production ou du travail dans le secteur de production où le salarié exerce son activité reste constant ou s'accroît, l'employeur devra s'efforcer, avant tout congédiement pour cause de suppression d'emploi, de modification de structure ou de réorganisation de ce secteur, de proposer à l'intéressé, dans l'entreprise, un poste équivalent au précédent et en rapport avec ses aptitudes. Au cas où l'entreprise ne pourrait fournir un tel poste à l'intéressé, elle s'adressera à son organisation professionnelle, qui s'efforcera à son tour de reclasser, dans le cadre local ou régional, le salarié congédié" ; qu'il résulte de ces dispositions que l'information de l'organisation professionnelle à l'effet de tenter le reclassement externe du salarié ne s'impose à l'employeur que pour autant qu'il ne peut proposer à l'intéressé un poste équivalent au précédent et en rapport avec ses aptitudes ; qu'en l'espèce, il résulte des pièces du dossier que la société Michelin était en mesure de proposer aux salariés des postes équivalents à leur poste supprimé et qu'elle l'a fait ; qu'au surplus, une telle obligation n'est prévue par le texte conventionnel qu'une fois le salarié licencié (=congédié), en sorte que sa méconnaissance ne pourrait constituer qu'une simple irrégularité ouvrant droit à dommages et intérêts sans affecter la validité du licenciement ; qu'en conséquence et en toute hypothèse, la société Michelin n'a pas méconnu son obligation conventionnelle de reclassement ;

1) ALORS QUE le salarié protégé dont le licenciement pour motif économique a été autorisé par l'inspecteur du travail peut contester la validité du plan de sauvegarde de l'emploi devant le juge prud'homal ; qu'est insuffisant le plan de sauvegarde de l'emploi qui limite les recherches de reclassement à une partie des entreprises du groupe auquel l'employeur appartient, en omettant notamment celles situées hors de France ; que les salariés ont fait valoir dans leurs conclusions que le plan de sauvegarde de l'emploi limitait les recherches de reclassement à un nombre restreint d'entreprises et d'établissements du groupe Michelin, notamment des postes à l'international (cf. conclusions p. 64 § 4) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen d'où il résultait que le plan de sauvegarde de l'emploi était insuffisant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2) ALORS QU'en se bornant à retenir que le plan de sauvegarde de l'emploi était suffisant en raison du refus par les salariés de deux offres personnalisées de reclassement, sans rechercher si l'employeur avait formulé de nouvelles offres ou en avait démontré l'impossibilité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-4-1 du code du travail (ancien), devenu L. 1235-10 du code du travail (nouveau).

3) ALORS QUE selon l'article 14-2 de la convention collective nationale du caoutchouc, si l'employeur n'est pas en mesure de fournir au salarié un poste équivalent au précédent et en rapport avec ses aptitudes, il doit s'adresser à son organisation professionnelle qui s'efforcera à son tour de reclasser l'intéressé ; que cette procédure conventionnelle, mise en oeuvre en aval du plan de sauvegarde de l'emploi, relève du contrôle du juge judiciaire ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé le principe de la séparation des pouvoirs, la loi des 16 et 24 août 1790 et le décret du 16 fructidor An III ;

4) ALORS QUE la procédure de reclassement de l'article 14-2 de la convention collective nationale du caoutchouc doit être mise en oeuvre dès lors que la tentative de reclassement du salarié prévue dans le plan de sauvegarde de l'emploi n'aboutit pas ; qu'en retenant que cette procédure ne s'applique pas lorsque le salarié a refusé les propositions de reclassement qui lui ont été faites dans le plan de sauvegarde de l'emploi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

5) ALORS QUE le non respect de la procédure de reclassement prévue par l'article 14-2 de la convention collective nationale du caoutchouc en cas d'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi rend le licenciement illicite ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble l'article L. 321-4-1 du code du travail (ancien), devenu L. 1235 10 du code du travail (nouveau).

6) ALORS QUE l'accord national de branche du 23 juin 2004 a institué une commission paritaire nationale de l'emploi qui, selon son article 3-2, doit être tenu informée de tout licenciement économique collectif dans la profession, en vue d'examiner les conditions de mise en oeuvre des moyens de reclassement et de réadaptation et participer, si nécessaire et possible, à leur mise en oeuvre ; que les salariés ont fait valoir dans leurs conclusions d‘appel (cf. p. 71, dernier §) que l'employeur avait omis de saisir cette commission paritaire ce qui prive le plan de sauvegarde de l'emploi de toute régularité ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-40322
Date de la décision : 07/07/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 20 novembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 jui. 2009, pourvoi n°08-40322


Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.40322
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