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07/07/2009 | FRANCE | N°08-19684

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 07 juillet 2009, 08-19684


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'Association pour l'emploi des cadres (l'APEC) a commandé à la société Axe expansion, éditeur d'un magazine, l'insertion d'une page publicitaire, selon un ordre de publication rédigé en ces termes : " nombre de parutions : 4 (quatre) ; observations : format désiré : une page quadri interview prévue avec M. le président Jean-Louis X... ; montant de la parution HT : 8 900 ; TVA : 19, 60 % 1 744, 40 ; montant T

TC : 10 644, 40 " ; qu'ayant, conformément selon elle au contrat, fait...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'Association pour l'emploi des cadres (l'APEC) a commandé à la société Axe expansion, éditeur d'un magazine, l'insertion d'une page publicitaire, selon un ordre de publication rédigé en ces termes : " nombre de parutions : 4 (quatre) ; observations : format désiré : une page quadri interview prévue avec M. le président Jean-Louis X... ; montant de la parution HT : 8 900 ; TVA : 19, 60 % 1 744, 40 ; montant TTC : 10 644, 40 " ; qu'ayant, conformément selon elle au contrat, fait paraître cette publicité à quatre reprises, la société Axe expansion a assigné l'APEC en paiement du solde de ses prestations ; que l'APEC a objecté qu'elle n'avait passé commande que d'une seule insertion ;
Attendu que pour accueillir la demande de la société Axe expansion, l'arrêt retient que rien n'établit que cette dernière aurait présenté de manière équivoque la prestation commandée, que l'ordre de publicité est explicite et non sujet à interprétation, que s'il n'y a pas de calcul du coût total des quatre parutions, le prix en est facilement déterminable par une simple multiplication, et qu'il ne peut être tiré du bon de commande établi unilatéralement par l'APEC que les parties avaient convenu d'une seule parution, en contradiction avec l'ordre de publicité qui ne comporte aucune ambiguïté à ce sujet ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, si l'ordre de publicité émis par la société Axe expansion faisait état d'un nombre de quatre parutions, il ne mentionnait le prix que d'une seule publication, ce dont découlait une ambiguïté quant au nombre d'insertions publicitaires sur lesquelles le contrat portait, la cour d'appel, qui a considéré que cet ordre de publicité était explicite pour refuser de procéder à l'interprétation que son ambiguïté rendait nécessaire, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 mai 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Axe expansion aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Haas, avocat aux Conseils, pour l'Association pour l'emploi des cadres
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné l'APEC à payer à l'a société Axe Expansion la somme 21.288,80 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 septembre 2004, et la somme de 3.560 euros au titre de la clause pénale, et D'AVOIR débouté l'APEC de sa demande de dommages-intérêts,
AUX MOTIFS QUE rien n'établit que la société Axe Expansion aurait présenté de manière équivoque la prestation commandée et que les décisions rendues dans des litiges qui l'ont opposée à d'autres clients ne peuvent dicter le présent arrêt ; que l'ordre de publicité est explicite et non sujet à interprétation ; que s'il n'y a pas de calcul du coût total des quatre parutions, le prix en est facilement déterminable par une simple multiplication ; que la signature et le cachet de l'APEC sont apposés sous la mention « cachet et signature de l'annonceur déclarant avoir pris connaissance des conditions générales de vente » ; que l'ordre de publicité à été signé par M. Y..., responsable de la communication de cette association, qui n'a pu se méprendre sur les conditions du contrat ; qu'il ne peut être tiré du bon de commande établi unilatéralement par l'APEC que les parties avaient convenu d'une seule parution, en contradiction avec l'ordre de publicité qui ne comporte aucune ambiguïté à ce sujet ; qu'en réponse au courrier recommandé de l'APEC du 14 mai 2004, la société Axe Expansion a indiqué « nous tenons à vous signaler qu'à ce jour, nous ne pouvons absolument pas tenir compte de l'annulation des deux dernières parutions, car celles-ci sont d'ores et déjà programmées et planifiées » ; qu'ayant exécuté le contrat, la société Axe Expansion est en droit d'obtenir le paiement des deux factures non réglées ; que l'APEC ne soutient pas que la clause pénale serait manifestement excessive ; qu'en raison du sens du présent arrêt, la demande de dommages-intérêts de l'APEC doit être rejetée ;
ALORS QUE, si l'ordre de publicité émis par la société Axe Expansion le 9 janvier 2004, faisait état d'un nombre de quatre parutions, il ne mentionnait le prix que d'une seule publication, ce dont découlait une ambiguïté quant au nombre d'insertions publicitaires sur lesquelles le contrat portait ; qu'en considérant que cet ordre de publicité était explicite, pour refuser de procéder à l'interprétation que son ambiguïté rendait nécessaire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté l'APEC de sa demande de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS QU'en raison du sens du présent arrêt, la demande de dommages-intérêts de l'APEC doit être rejetée ;
ALORS QUE si un cocontractant est tenu d'exécuter ses obligations contractuelles, il peut renoncer aux droits qu'il détient du contrat ; que commet, dès lors, une faute ouvrant droit à dommages-intérêts la partie à un contrat qui, en dépit de l'instruction écrite de son cocontractant lui faisant défense de le faire, exécute le contrat ; qu'en rejetant la demande de dommages-intérêts de l'APEC pour la seule raison que le contrat portait sur quatre parutions, cependant que, même en tenant ce point pour acquis, la société Axe Expansion n'avait pas moins commis une faute en publiant les troisième et quatrième insertions contre la volonté exprimée de l'APEC, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 08-19684
Date de la décision : 07/07/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 15 mai 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 07 jui. 2009, pourvoi n°08-19684


Composition du Tribunal
Avocat(s) : Me Haas, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.19684
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