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07/07/2009 | FRANCE | N°08-18864

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 07 juillet 2009, 08-18864


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
DECLARE non admis le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux

mille neuf.

MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Foussard, avo...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
DECLARE non admis le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour Mme X...

L'arrêt partiellement infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a rejeté la demande reconventionnelle de Mme Anne-Marie X..., condamné cette dernière à payer à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE la somme de 36.587,76 et confirmé le jugement du 12 août 2005 en ses dispositions non contraires ;
AUX MOTIFS QU'«en premier lieu, celle-ci Mme Anne-Marie X... sollicite à nouveau la condamnation du CRÉDIT AGRICOLE à lui payer des dommages et intérêts à hauteur des sommes qu'il lui réclame, aux motifs que le prêt a été accordé avec une légèreté blâmable, que son cautionnement était disproportionné à ses revenus et à son patrimoine, enfin que la dette de la SCI aurait été apurée sans difficulté si la banque avait pris des sûretés suffisantes ; que ladite légèreté blâmable serait caractérisée par le fait que les époux Z..., seuls associés de la SCI LA FONTAINE constituée en 1996 pour l'acquisition de l'immeuble sis à LA LANDE PATRY, principalement destiné à l'activité de maître d'oeuvre du mari, avaient déjà contracté de « nombreux » emprunts auprès du CRÉDIT MUTUEL et qu'ainsi, le CRÉDIT AGRICOLE ne pouvait ignorer que le prêt qu'il consentait à la SCI ne pourrait être remboursé ; que toutefois, Anne-Marie X... ne peut prétendre à la qualité de caution profane, alors qu'elle était associée de la SCI et coemprunteur envers le CRÉDIT MUTUEL, de sorte que le CRÉDIT AGRICOLE n'était pas tenu à son égard d'une obligation de mie en garde ; qu'en toute hypothèse, d'une part, le prêt en cause, remboursable en 120 mensualités chacune de 2.116,43 F (322,65), était destiné à, selon les écritures de l'appelante, la réalisation dans l'immeuble susvisé d'un appartement à vocation locative, donc source de revenus pour la SCI, étant précisé en outre qu'en 1999, Stéphane Z... avait constitué une SARL ayant pour objet l'exécution de travaux de construction ; que du reste, selon les écritures de la banque, les échéances en retard sont postérieures à la vente de l'immeuble, intervenue le 8 octobre 2001 ; que d'autre part, selon les renseignements par eux fournis au CRÉDIT AGRICOLE lors de leur engagement, le revenu net mensuel de Stéphane Z... était de 5.000 F, le salaire net mensuel d'Anne-Marie X... (infirmière) de 9.500 F, leurs emprunts antérieurs généraient une charge mensuelle d'environ 3.800 F et ils étaient propriétaires de leur logement, estimé à 600.000 F ; que dans ces circonstances, Anne-Marie X... ne saurait reprocher au CRÉDIT AGRICOLE de s'être abstenu d'inscrire une hypothèque sur l'immeuble de la SCI, d'autant qu'elle n'a conditionné ni son engagement à la mise en place d'une telle garantie, ni aucunement son consentement à la vente de cet immeuble ; que le jugement doit donc être de même confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande reconventionnelle envers le CRÉDIT AGRICOLE (…) » (arrêt, p. 4, avant-dernier et dernier § et p. 5, § 1 à 6) ;
ALORS QUE, premièrement, le banquier est tenu d'une obligation de mise en garde envers la caution profane ; que le seul fait d'être associée au sein de la société débitrice ne peut exclure le caractère profane de la caution ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles 1134 et 1147 du Code civil ;
ALORS QUE, deuxièmement, la seule circonstance que la caution ait eu la qualité de co-emprunteur à l'égard d'un tiers, sans autre précision sur le montant du prêt, son objet ou les circonstances de sa souscription, ne peut pas davantage exclure la qualité de caution profane ; qu'à cet égard, l'arrêt attaqué est entaché d'un défaut de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du Code civil ;
Et ALORS QUE, troisièmement, les considérations relatives à l'économie du prêt sont inopérantes, s'agissant du point de savoir si la caution peut ou non être regardée comme profane ; que, de ce point de vue, l'arrêt attaqué a été rendu en violation des articles 1134 et 1147 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 08-18864
Date de la décision : 07/07/2009
Sens de l'arrêt : Non-admission
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 13 mai 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 07 jui. 2009, pourvoi n°08-18864


Composition du Tribunal
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.18864
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