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07/07/2009 | FRANCE | N°08-18617

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 07 juillet 2009, 08-18617


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 29 avril 2008), que la société Vif (la société) a effectué en avril 2002 auprès d'un fournisseur bordelais, pour le compte d'une société anglaise, une commande de vins pour un montant de 96 897,51 euros, le paiement devant être effectué par un virement swift international ; que la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie (la banque) ayant transféré les fonds au fournisseur bordelais sans avoir préalablement vérifié

l'authenticité du mandat swift qui s'est avéré, par la suite, être un faux et d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 29 avril 2008), que la société Vif (la société) a effectué en avril 2002 auprès d'un fournisseur bordelais, pour le compte d'une société anglaise, une commande de vins pour un montant de 96 897,51 euros, le paiement devant être effectué par un virement swift international ; que la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie (la banque) ayant transféré les fonds au fournisseur bordelais sans avoir préalablement vérifié l'authenticité du mandat swift qui s'est avéré, par la suite, être un faux et débité le compte de la société du même montant , la société a exercé contre la banque une action en responsabilité ; que par arrêt du 2 mars 2006, la banque a été condamnée à payer à la société une certaine somme pour manquement à ses obligations d'information et de diligence ; que la société ayant été mise en liquidation judiciaire le 12 septembre 2002, la banque a déclaré ses créances pour les sommes de 17 625,89 euros, 4 574,69 euros et 86 232,77 euros, au titre de deux prêts et d'une ouverture de crédit ;

Attendu que Mme X... et M. Y..., agissant en qualité de mandataires ad hoc de la société font grief à l'arrêt d'avoir admis la créance de la banque à concurrence, outre des sommes de 17 625,89 euros, de 4 574,69 euros et des intérêts pour mémoire sur la totalité de la créance admise, de la somme de 86 232,77 euros, alors, selon le moyen :

1°/ qu'aux termes de l'article 1131 du code civil, l'obligation sans cause ou fondée sur une cause illicite ne peut produire aucun effet ; qu'il ressortait des constatations de la cour d'appel que, par un précédent arrêt définitif du 2 mars 2006, la banque avait été reconnue responsable d'un manquement à son obligation de contrôle de l'authenticité d'un mandat swift qui était un faux et condamnée en conséquence à payer à la société la somme de 96 897,51 euros correspondant au montant du découvert causé par ce débit fautif, lors même que le faux, définitivement constaté, privait de cause la "créance" de la banque ; qu'en considérant cependant que la banque devait être admise au passif de la société à hauteur dudit découvert causé exclusivement par le débit fautif de la banque motifs pris de ce que "quelle que soit l'origine frauduleuse de la créance, celle-ci existait bien au jour de l'ouverture de la procédure", la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble les anciens articles 621-43 et suivants du code de commerce ;

2°/ que l'admission d'une prétendue créance de la banque au titre d'un découvert né d'un débit reconnu fautif par une décision de justice définitive revient à annuler les effets de ladite décision en méconnaissance de l'autorité de la chose jugée ; qu'il ressortait des constatations de la cour d'appel que par arrêt définitif du 2 mars 2006, la banque avait été reconnue responsable d'un manquement à son obligation de contrôle de l'authenticité d'un mandat swift qui était un faux et condamnée en conséquence à payer à la société la somme de 96 897,51 euros correspondant au montant du découvert causé par ce débit fautif ; qu'en considérant cependant que la banque devait être admise au passif de la société à hauteur dudit découvert bancaire motifs pris de ce que la solution inverse conduirait à condamner deux fois la banque pour la faute par elle commise alors au contraire que pareille admission permettait à la banque d'annuler les conséquences de sa faute en lui permettant de se rembourser du découvert dont elle avait été judiciairement reconnue seule responsable aux termes d'un arrêt définitif, la cour d'appel a porté atteinte à la chose ainsi jugée en violation des articles 1351 du code civil, 480 du code de procédure civile, ensemble les anciens articles 621-43 et suivants du code de commerce ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que la créance d'une banque qui a ouvert un crédit à un débiteur n'est pas de même nature que la dette de dommages intérêts de la banque pour les fautes par elle commises à titre de négligence, l'arrêt retient exactement, et sans porter atteinte à l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt du 2 mars 2006, que la créance de la banque, qui n'avait pas été compensée par la dette de dommages-intérêts effectivement payée par celle-ci à la liquidation judiciaire de la société existait bien au jour de l'ouverture de la procédure et devait donc être déclarée et admise ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... et M. Y..., en leur qualité de mandataires ad hoc de la société Vif, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

;

Moyen produit par Me Z..., avocat aux Conseils, pour Mme X... et M. Y..., ès qualités ;

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir admis la créance de la CRCAM à la liquidation judiciaire de la SARL VIF à hauteur, outre des sommes de 17.625,89 , de 4.574,69 et des intérêts pour mémoire sur la totalité de la créance admise, de la somme de 86.232,77 provenant du débit fautif effectué par la banque sur le compte de la Société en exécution d'un mandat swift frauduleux ;

aux motifs qu'« en avril 2002, la société VIF (enseigne Les docks du vin) a effectué pour le compte d'une société anglaise Quality Link LTD une commande de vins de Bordeaux pour un montant de 96.897,51 euros, le paiement devant être effectué par un virement Swift International; que le Crédit Agricole ayant transféré les fonds sans avoir préalablement vérifié l'authenticité du mandat Swift qui s'est avéré être un faux et débité le compte de la société VIF du même montant, cette dernière a exercé contre la banque une action en responsabilité ; que la société ayant été mise en liquidation judiciaire immédiate le 12 septembre 2002, la banque a déclaré une créance d'un montant de 17.425,89 euros à titre nanti et de 90.807,46 euros à titre chirographaire, outre les intérêts postérieurs pour mémoire, correspondant à deux prêts et une ouverture de crédit ; que le juge-commissaire, par une première ordonnance du 31 mars 2003, après avoir constaté qu'une instance en responsabilité était en cours contre la banque, a sursis à statuer; qu'après l'arrêt de la Cour d'appel de Caen du 2 mars 2006 qui a reconnu la banque responsable et l'a condamnée à payer à la société une somme de 96.897,51 euros, c'est à dire égale au montant du découvert causé par le débit fautif, la décision ayant reçu exécution, Maître A..., es qualités, a par acte du 30 juin 2006, saisi le juge commissaire pour voir admettre les créances initialement déclarées à la procédure de liquidation judiciaire de la société VIF; attendu que la société VIF conteste le montant de la somme admise au motif que celle-ci ayant trouvé son origine dans la faute qui a conduit la Cour de céans à condamner la banque à payer des dommages intérêts à la société débitrice, la créance n'avait pas vocation à exister; attendu que la créance d'une banque qui a ouvert un crédit à un débiteur n'est pas de même nature que la dette de dommages intérêts de la banque pour les fautes par elle commises à titre de négligence ; que la généralité des termes de l'article L.621-43 du Code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 applicable en la cause dispose que doivent être déclarées toutes les créances antérieures ; que la seule limite à cette déclaration concerne les créances qui auraient disparu avant le jugement d'ouverture, soit par extinction pour cause de paiement, soit par annulation du contrat, support de la créance; qu'en l'espèce, quelle que soit l'origine frauduleuse de la créance, celle-ci existait bien au jour de l'ouverture de la procédure, n'ayant pas été compensée par la dette de dommages-intérêts effectivement payée par la banque à la liquidation judiciaire de la société VIF; qu'elle doit donc être déclarée et admise ; qu'en décider autrement conduirait à condamner deux fois la banque pour la faute par elle commise ; qu'en effet, si la créance de la banque était censée ne jamais avoir existé comme le prétend la société débitrice, aucune condamnation n'aurait dû intervenir faute de préjudice ; qu'il y a donc lieu de prononcer l'admission de la créance à la procédure de la société VIF, quelle que soit l'incidence de cette décision sur le boni de liquidation » (arrêt attaqué p.3 et p. 4, § 1er) ;

1°) alors que, d'une part, aux termes de l'article 1131 du code civil, l'obligation sans cause ou fondée sur une cause illicite ne peut produire aucun effet ; qu'il ressortait des propres constatations de la cour d'appel que, par un précédent arrêt définitif du 2 mars 2006, la CRCAM avait été reconnue responsable d'un manquement à son obligation de contrôle de l'authenticité d'un mandat Swift qui était un faux et condamnée en conséquence à payer à la Société VIF la somme de 96.897,51 correspondant au montant du découvert causé par ce débit fautif, lors même que le faux, définitivement constaté, privait de cause la « créance » de la banque ; qu'en considérant cependant que la CRCAM devait être admise au passif de la SARL VIF à hauteur dudit découvert causé exclusivement par le débit fautif de la banque motifs pris de ce que « quelle que soit l'origine frauduleuse de la créance, celle-ci existait bien au jour de l'ouverture de la procédure », la cour d'Appel a violé le texte susvisé, ensemble les anciens articles 621-43 et s. du code de commerce ;

2°) alors que, d'autre part, l'admission d'une prétendue créance de la banque au titre d'un découvert né d'un débit reconnu fautif par une décision de justice définitive revient à annuler les effets de ladite décision en méconnaissance de l'autorité de la chose jugée; qu'il ressortait des propres constatations de la cour d'appel que par arrêt définitif du 2 mars 2006, la CRCAM avait été reconnue responsable d'un manquement à son obligation de contrôle de l'authenticité d'un mandat swift qui était un faux et condamnée en conséquence à payer à la société VIF la somme de 96.897,51 correspondant au montant du découvert causé par ce débit fautif ; qu'en considérant cependant que la CRCAM devait être admise au passif de la SARL VIF à hauteur dudit découvert bancaire motifs pris de ce que la solution inverse « conduirait à condamner deux fois la banque pour la faute par elle commise » alors au contraire que pareille admission permettait à la banque d'annuler les conséquences de sa faute en lui permettant de se rembourser du découvert dont elle avait été judiciairement reconnue seule responsable aux termes d'un arrêt définitif, la Cour d'appel a porté atteinte à la chose ainsi jugée en violation des articles 1351 du code civil, 480 du code de procédure civile, ensemble les anciens articles 621-43 et s. du code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 08-18617
Date de la décision : 07/07/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 29 avril 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 07 jui. 2009, pourvoi n°08-18617


Composition du Tribunal
Avocat(s) : Me Bouthors, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.18617
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