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07/07/2009 | FRANCE | N°08-18275

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 07 juillet 2009, 08-18275


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 29 mai 2008), qu'à la suite de l'enlèvement, le 13 février 2007, de meubles saisis par le trésorier principal d'Agde (le trésorier), M. et Mme X... ont assigné ce dernier en annulation de la procédure de saisie-vente diligentée par lui ; que M. et Mme X... font grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable leur action alors, selon le moyen :

1°/ que le caractère prématuré de l'assignation en raison de l'absence de déc

ision administrative préalable se trouve nécessairement régularisé par l'intervention...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 29 mai 2008), qu'à la suite de l'enlèvement, le 13 février 2007, de meubles saisis par le trésorier principal d'Agde (le trésorier), M. et Mme X... ont assigné ce dernier en annulation de la procédure de saisie-vente diligentée par lui ; que M. et Mme X... font grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable leur action alors, selon le moyen :

1°/ que le caractère prématuré de l'assignation en raison de l'absence de décision administrative préalable se trouve nécessairement régularisé par l'intervention de ladite décision en cours de procédure, à plus forte raison lorsque le recours gracieux a été formé préalablement à l'assignation (violation des articles L. 281-1 et R. 281-4 du livre des procédures fiscales) ;

2°/ que le refus d'admettre le principe de la régularisation en cours d'instance, qui contraint le justiciable à saisir une nouvelle fois le juge et complexifie de manière disproportionnée et inutile les modalités de contestation, constitue une entrave prohibée à l'accès au tribunal (violation de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme) ;

Mais attendu, d'une part, qu'aux termes de l'article R 281-4 du livre des procédures fiscales, la procédure judiciaire ne peut, à peine d'irrecevabilité, être engagée avant que soit notifiée la décision du chef de service ou expiré le délai de deux mois dont dispose ce dernier pour prendre sa décision ; qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, qu'en application de ce texte, une procédure relative au recouvrement d'impositions doit faire l'objet d'un recours gracieux préalable, que M. et Mme X... ont assigné le trésorier le 16 février 2007 après avoir déposé une réclamation auprès de son chef de service le 15 février 2007 et que le juge de l'exécution ne pouvait être saisi avant un délai de deux mois à compter de cette dernière, la cour d'appel a décidé à bon droit que la seule expiration de ce délai au moment où le premier juge a statué ne suffisait pas à régulariser l'action de M. et Mme X... en l'absence de renouvellement de l'assignation ;

Attendu, d'autre part, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que M. et Mme X... aient soutenu devant la cour d'appel que l'impossibilité d'une régularisation en cours d'instance et l'obligation de saisir une nouvelle fois le juge constituent une violation de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; que la seconde branche du moyen est donc nouvelle et, mélangée de fait et de droit, irrecevable ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. et Mme X... à payer au trésorier principal d'Agde la somme globale de 2 400 euros et rejette leur demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Y..., avocat aux Conseils pour M. et Mme X...,

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'assignation du Trésor public par M. et Mme X... ;

Aux motifs qu' en application des articles L. 281 et R. 281-4 du livre des procédures fiscales, les réclamations relatives au recouvrement des impôts, taxes et redevances, qu'il s'agisse d'une opposition à poursuites ou d'une contestation sur l'existence de l'obligation de payer, devaient faire l'objet d'un recours préalable auprès de l'administration avant toute saisine, soit du juge de l'exécution dans le premier cas, soit du juge de l'impôt dans le second ; que la procédure ne pouvait, à peine d'irrecevabilité, être engagée avant ces dates ; que si aucune décision n'avait été prise ou si la décision rendue ne lui donnait pas satisfaction, le redevable devait à peine de forclusion porter l'affaire devant le juge compétent dans un délai de deux mois à partir soit de la notification de la décision du chef de service, soit de l'expiration du délai de deux mois accordé au chef de service pour prendre la décision ; que la formalité du recours gracieux devant l'administration étant un préalable nécessaire à la régularité de la saisine du juge, le fait que le délai de deux mois fût expiré au moment où celui-ci avait statué était indifférent à la cause d'irrecevabilité ; que c'était à bon droit que le juge de l'exécution, saisi par assignation du 16 février 2007 émanant des époux X... tendant à l'annulation de la procédure de saisie vente intentée par le Trésor public devant lequel ils venaient de déposer la réclamation gracieuse le 15 février 2007, avait constaté que l'action était irrecevable pour saisine prématurée ;

Alors que 1°) le caractère prématuré de l'assignation en raison de l'absence de décision administrative préalable se trouve nécessairement régularisé par l'intervention de ladite décision en cours de procédure, à plus forte raison lorsque le recours gracieux a été formé préalablement à l'assignation (violation des articles L. 281-1 et R. 281-4 du livre des procédures fiscales) ;

Alors que 2°) le refus d'admettre le principe de la régularisation en cours d'instance, qui contraint le justiciable à saisir une nouvelle fois le juge et complexifie de manière disproportionnée et inutile les modalités de contestation, constitue une entrave prohibée à l'accès au tribunal (violation de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'Homme).


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 08-18275
Date de la décision : 07/07/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 29 mai 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 07 jui. 2009, pourvoi n°08-18275


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Blanc, SCP Ancel et Couturier-Heller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.18275
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