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07/07/2009 | FRANCE | N°08-18115

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 07 juillet 2009, 08-18115


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

DECLARE non admis le pourvoi ;

Condamne la société Manulor aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 2 500 euros à la SCP Noël Nodée et Lanzetta, ès qualités, et rejette sa demande ;

Ainsi décidé par la Cour de c

assation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience p...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

DECLARE non admis le pourvoi ;

Condamne la société Manulor aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 2 500 euros à la SCP Noël Nodée et Lanzetta, ès qualités, et rejette sa demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille neuf.MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour la société Manulor

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Manulor à verser à la SCI Noël – Nodée – Lanzetta, prise en la personne de Maître Nodée, ès-qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société Aytac la somme de 6960,72 , outre intérêts au taux légal à compter du jugement ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'il est constant qu'ont été retrouvés dans les locaux de la société Aytac des fûts portant la mention Manulor contenant des produits de traitement des peaux, autrefois utilisés par la SA Manulor pour son activité de tannerie à Saint Julien les Metz; que par arrêt du 4 décembre 2006 la Cour Administrative d'Appel de Nancy, sur requête de la SA Manulor, a considéré que compte tenu de leur durée d'inutilisation et d'absence de perspective de leur usage, les fûts litigieux, corrodés et dont certains fuient, ont été regardés à bon droit comme destinés à l'abandon par la SA Manulor et donc comme des déchets au sens de l'article L 541-1 du Code de l'environnement ; que dès lors, l'argumentation développée par la SA Manulor pour contester la qualification de déchets des fûts litigieux n'est pas fondée et doit être rejetée ; que d'autre part la Sa Manulor prétend qu'elle aurait cédé ces fûts à la société Y...
Z... et que la Sarl Aytac les aurait elle-même acquis en acquérant la société Robert Michel A... ; mais que la Sa Manulor n'établit pas la vente des fûts à la Sa Robert Z..., une telle preuve ne pouvant résulter de simples attestations et d'un document informel établi par une personne non identifiable, constitué d'une feuille volante à entête Sa Robert Z..., sur laquelle a été porté à la main : "Pour bilan arrêté au 31/12/96 justificatif pour stock, Reçu en Nov 96 de la Ste Manulor à St Julien les Metz, 84 fûts pour le traitement des cuirs (signature illisible) Vu avec B... le 6/97 à prendre en stock pour une valeur 0." ; que la Sa Manulor n'établit pas plus la cession des fûts à l'occasion des ventes successives du fonds de commerce des abattoirs, notamment à la Sarl Aytac puisque l'acte de vente notarié ne vise que la cession d'un fonds comprenant, outre le nom commercial, la clientèle et l'achalandage y attaché, le matériel, agencement et le mobilier commercial servant à l'exploitation de ce fonds, décrits et estimés dans un état dressé par les parties, alors que les fûts n'ont aucune utilité pour le fonds acquis par la Sarl Aytac et que par ailleurs ils ne figurent pas dans l'état dressé par les parties ;qu'en outre l'existence d'une cession est contredite par l'attestation rédigée le 13 novembre 1996 par le représentant de Manulor qui indique que les fûts ont été entreposés aux A... Robert Z..., sans faire état d'une quelconque cession et par le fait, relevé par la juridiction administrative, que les fûts figuraient sur l'inventaire réalisé lors d'une offre de prix du 4 décembre 1995 adressé à la Société Manulor par un acquéreur éventuel, la société Cedilor ;que dès lors, la SA Manulor est restée propriétaire des fûts et le liquidateur de la Sarl Aytac est fondé à lui demander paiement des frais de remise en conformité des déchets ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'il ressort des données soumises aux débats que des fûts contenant des déchets industriels générés par l'activité industrielle déployée par la société Manulor, sont entreposés dans des locaux précédemment propriété de cette dernière et actuellement en la possession de la société Aytac ; que suivant attestation en date du 13 novembre 1996, la société Manulor atteste « avoir entreposé dans un établissement classé, aux abattoirs Robert Z... – 57320 FREISTROFF, le résiduel des produits de traitement des cuirs et de nettoyage ; que ceux-ci se trouvaient dans un sous-sol de 150 m² dans les tanneries, avec liste des produits inventoriés ci-jointe (CEDILOR) ; qu'il ressort du procès-verbal d'inventaire dressé par Me C... en date du 5 novembre 2003, que sont entreposés dans un bâtiment annexe 16 petits fûts métalliques et 65 grands fûts métalliques comportant l'inscription MANULOR ; que le droit des déchets fixe les règles applicables en matière de collecte, de traitement et financement des déchets ménagers et industriels ; qu'il fixe également les obligations et les responsabilités de chacun des intervenants dans le circuit d'élimination ; que le texte de base est la Directive Communautaire du 15 juillet 1975 relative aux déchets qui définit le déchet comme "toute substance ou objet dont le détenteur se défait ou dont il a l'obligation de se défaire en vertu des dispositions nationales en vigueur" ; qu'en droit interne, le texte de référence est la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 r elative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux, conférée aux articles L.54I-1 et suivants du Code de l'Environnement, laquelle définit au déchet "comme tout résidu d'un processus de production, de transformation ou d'utilisation, toute substance, matériaux, produit ou plus généralement tout bien meuble abandonné ou que son détenteur destine à l'abandon"; que la loi n°92-646 du 13 juillet 1992 modifiant la loi du 15 juillet 1975 a mis en évidence la notion de déchet ultime ; que ces lois ont pour objectif la prévention, la réduction de la production et de la nocivité des déchets ainsi que la valorisation des déchets par réemploi, recyclage ou toute autre action visant à obtenir des matériaux réutilisables ou de l'énergie ; que pour atteindre les objectifs de la réglementation, le producteur doit s'assurer que ses déchets sont éliminés dans des conditions conformes à la réglementation ; que l'article L. 541-2 du Code de l'Environnement énonce que « …est réputé abandon tout acte tendant, sous le couvert d'une cession à titre gratuit ou onéreux, à soustraire son auteur aux prescriptions du présent chapitre et des règlements pris pour son application...."; qu'il s'évince de l'ensemble de ces textes qu'il appartient à celui qui a généré le déchet industriel d'en assurer ou l'élimination ou la valorisation ; qu'en l'espèce, les différents actes de cession des actifs tant de la société MANULOR que de la société des Abattoirs Y...
Z..., n'ont pas été versés aux débats ; qu'il n'est en conséquence aucunement établi dans le cadre de la présente procédure qu'une clause spécifique dans les actes de cession en a transféré la charge aux cessionnaires ; qu'il échet en conséquence de faire droit à la demande en paiement à hauteur de 6.960,72 euros ;

1°) ALORS QUE en fait de meubles, la possession vaut titre ; qu'il résulte de cette règle que le possesseur est présumé propriétaire des choses en sa possession de sorte qu'il appartient à celui qui veut combattre cette présomption de rapporter la preuve que les biens litigieux n'appartiennent pas au possesseur ; qu'en faisant peser sur la société Manulor la charge de prouver que les fûts litigieux ne lui appartenaient pas, après avoir constaté qu'ils étaient en la possession de la société Aytac, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé l'article 1315 du code civil, ensemble l'article 2279 du même code ;

2°) ALORS QUE le contenu du contrat de vente se prouve par tous moyens ;
que la société Manulor avait régulièrement produit quatre attestations émanant respectivement de Messieurs B... et Bernard Michel de Monsieur Sylvain E... et de Monsieur Mouloud F... qui, tous, affirmaient que les marchandises et produits contenus dans les fûts litigieux- avaient été cédés au repreneur, la société Aytac, laquelle n'avait jamais contesté la propriété des produits incriminés ; qu'en affirmant que la preuve de la vente des fûts à la SA Y... Michel ne pouvait « résulter de simples attestations » et en écartant par là-même un mode de preuve admissible en matière commerciale, la cour d'appel a violé l'article L. 110-3 du code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 08-18115
Date de la décision : 07/07/2009
Sens de l'arrêt : Non-admission
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 22 avril 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 07 jui. 2009, pourvoi n°08-18115


Composition du Tribunal
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.18115
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