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07/07/2009 | FRANCE | N°08-17099

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 07 juillet 2009, 08-17099


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles 1384 et 1842 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Com. 3 octobre 2006, n° 0411741) que la société Bac Plus, qui exerce une activité de soutien scolaire à domicile en mettant à la disposition des parents des professeurs qu'elle emploie, a assigné en concurrence déloyale la société Acadomia SA, devenue Acadomia Groupe, en raison de l'activité estimée illicite, de sa filiale,

la société Assistance Internationale Scolaire Acadomia (AIS) qui fournit des prest...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles 1384 et 1842 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Com. 3 octobre 2006, n° 0411741) que la société Bac Plus, qui exerce une activité de soutien scolaire à domicile en mettant à la disposition des parents des professeurs qu'elle emploie, a assigné en concurrence déloyale la société Acadomia SA, devenue Acadomia Groupe, en raison de l'activité estimée illicite, de sa filiale, la société Assistance Internationale Scolaire Acadomia (AIS) qui fournit des prestations de services dans le domaine de l'enseignement ;

Attendu que, pour écarter l'argumentation de la société Acadomia Groupe qui exposait que, depuis la vente en 1997 de son fonds de commerce à la société AIS, elle était une holding n'ayant aucune activité opérationnelle, l'arrêt retient que la société Acadomia Groupe est l'auteur et le diffuseur du concept appliqué sur le terrain depuis 1997 par la société AIS ;

Attendu qu'en statuant ainsi, par des motifs dont il résulte que la société Acadomia Groupe, qui n'exerce aucune activité sur le marché de l'enseignement scolaire à domicile, répond des agissements estimés déloyaux commis par une personne morale distincte, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 juin 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;

Condamne la société Bac Plus aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Bac Plus ; la condamne à payer à la société Acadomia Groupe la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me X..., avocat aux Conseils pour la société Acadomia Groupe.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
(sur l'auteur de la prétendue concurrence déloyale)

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'en n'obtenant pas et en ne justifiant pas l'agrément requis par l'article 199 sexdecies du code général des impôts, Acadomia Groupe exerce son activité de manière illicite, d'avoir dit que les doubles mandats mis apparemment en place par Acadomia Groupe ne concernent que des prestations matérielles et ne correspondent pas aux exigences de l'article 1948 ; d'avoir dit que les doubles mandats sont purement fictifs et visent à détourner les dispositions impératives de l'article 199 sexdecies du code général des impôts, d'avoir dit qu'en recrutant des professeurs, en les encadrant par un responsable pédagogique, en fixant leur rémunération et le lieu d'exercice de leur activité, Acadomia Groupe conclut des contrats de travail avec eux, d'avoir dit qu'Acadomia Groupe viole les dispositions de l'article 125-2 du code du travail sur le prêt de main d'oeuvre et L.124-3 du même code sur les entreprises de travail temporaire, d'avoir dit qu'Acadomia Groupe élude les dispositions en matières de sécurité sociale et de TVA qui lui seraient normalement applicables ; d'avoir dit que l'ensemble de ses manquements et illégalités constituent des actes de concurrence déloyale causant un préjudice à Bac Plus, et en conséquence d'avoir condamné Acadomia Groupe à payer à Bac Plus à titre provisionnel la somme de 75.000 en réparation de son préjudice, et ordonné une expertise portant tant sur la société Acadomia Groupe que sur la société AIS ;

Aux motifs que, «la société Acadomia se prévaut d'une enquête fiscale qui n'a pas été poursuivie, ce dont il ne peut être tiré aucune conséquence ; qu'elle se prévaut d'un courrier de l'ACOSS en date du 12 octobre 2000 qui pourtant incite à la prudence et qui considère que la situation d'Acadomia peut prêter à confusion ; qu'un courrier du 1er février 2001 du même organisme fait état d'engagement d'Acadomia sur le choix du salarié par l'employeur, sur la fixation du salaire, sur l'absence de direction et de contrôle de l'activité des professeurs, tous engagements qui ne se retrouvent pas dans l'organisation du concept Acadomia ; que ces courriers sont le préliminaire à une convention négociée entre l'ACOSS et la société AIS en décembre 2002 étant précisé au préambule du texte qu'il ne vaut que pour l'application de la législation sociale et qu'il « ne saurait étendre ses effets notamment aux relations du droit du travail » ; que les circonstances invoquées par la société Acadomia sont donc indifférentes ; que selon l'article L.129-1I du Code du travail dans sa version issue de la loi n° 91-1405 du 31 décembre 1991 l'agrément de l'Etat est nécessaire pour les associations qui se consacrent exclusivement aux services rendus aux personnes physiques lorsqu'elles souhaitent que la fourniture de leurs services au domicile des personnes physique ouvre droit au bénéfice de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 sexdecies du Code général des impôts ; que la loi du 29 janvier 1996 a prévu l'obligation d'un agrément pour les entreprises qui voulaient bénéficier de la réduction d'impôt ; qu'il résulte de ces textes applicables à l'espèce pour la période antérieure à la loi n° 2005-841 du 26 juillet 2005 qu'un agrément était nécessaire ; que la société Acadomia, bien que n'étant pas agrée, a fait bénéficier les parents de la réduction d'impôt en ce qu'ils étaient censés être les employeurs ; que sur les articles L.129-1 et L.129-2 tels qu'issus de la loi du 26 juillet 2005, qu'ils permettent l'activité de mandataire agréé dans les services à la personne ; que toutefois, dans cette hypothèse, la seule possibilité de rémunération du mandataire est de percevoir uniquement des employeur une contribution représentative de ses frais de gestion ; que la société Acadomia a obtenu un agrément bien qu'elle ne tire pas sa rémunération des seuls employeurs ; qu'en effet, la qualification et l'agrément d'une entreprise ne doivent pas masquer une activité illicite ; qu'en l'espèce la société Acadomia exerce une activité illicite si elle est le véritable employeur du professeur et si elle perçoit des fonds sur le salarié enseignant ; qu'il est largement fictif de prétendre que les parents sont les véritables employeurs et que les enseignants mandatent la société Acadomia pour les tâches administratives qui leur auraient incombé ; qu'en réalité, c'est Acadomia qui anime et organise le système qu'elle a élaboré, qui recrute les professeurs dans la rubrique offres d'emploi, qui les sélectionne, qui les forme, qui les affecte à tel élève, qui recueille leur adhésion sur une grille de rémunération et leur paye leur salaire après en avoir déduit ses redevances ; que la qualité d'employeur se déduit d'une série d'interventions de la société Acadomia en matière de recrutement, en matière de formation, en matière d'organisation du travail et en matière de rémunération ; que la notice établie pour l'entrée en bourse de la société Acadomia le 14 avril 2000 décrit aux pages 25 à 51 les processus établis et mis en oeuvre par la société Acadomia pour organiser son activité ; que les mandats des professeurs, sinon des parents, y apparaissent purement fictifs ; qu'ainsi, à la page 37 il est décrit un processus de sélection qui porte tant sur le niveau que la compétence et sur la présentation du candidat enseignant ; que si plusieurs professeurs sont proposés à la famille, ils sont sélectionnés par Acadomia sur un critère logistique (par exemple proximité géographique) et sur un critère humain (personnalité, compétence pédagogiques, qualités relationnelles, tous éléments qui sont déterminés par la société Acadomia) ; qu'il est précisé que « la mise en place et le suivi pédagogique des cours font l'objet de procédures internes très strictes » étant observé que le professeur fait lui-même l'objet de « conseil sur ses méthodes pédagogiques» ; que sur la rémunération, la notice décrit à la page 36 «dans le cadre de ce mandat avec la famille , la famille adresse à Acadomia le montant des salaires qu'elle souhaite consacrer aux cours particuliers à domicile ; en contrepartie, Acadomia envoi à la famille le nombre de coupons correspondant, chaque coupon représentant le salaire d'une heure de cours ; la famille rémunère le professeur avec des coupons lors des séances de cours ; le professeur retourne les coupons à Acadomia pour percevoir son salaire. … Avant d'effectuer le versement du salaire, Acadomia facture au professeur les services offerts en les déduisant des salaires collectés pour son compte… » ; qu'il résulte de ce document émanant de la société Acadomia qu'un élément essentiel du contrat de travail, à savoir le salaire, est calculé et versé par la société Acadomia après qu'elle ait prélevé sa dîme sur les fonds devant revenir au salarié ; qu'en outre ces prélèvements sur le salaire tels qu'effectués par la société Acadomia sont loin d'être négligeables puisqu'ils conduisent à amputer la rémunération de 42,58% ; qu'en conséquence non seulement la société Acadomia dissimule qu'elle est le véritable employeur, mais ses pratiques en matière de rémunération sont illicites ; qu'en conséquence la société Bac Plus est fondée à voir juger illicite d'activité de la société Acadomia ; que le fait pour la société Bac Plus d'avoir recherché et obtenu un agrément tant de prestataire que de mandataire n'a pas d'effet sur le présent litige qui s'attache à rechercher l'activité réellement exercée sans s'arrêter aux dénominations ; que la concurrence déloyale se déduit de l'illicéité du concept et de la pratique développés par la société Acadomia ; que la concurrence déloyale génère nécessairement un préjudice ; que la désignation d'un expert s'impose comme l'a fait le tribunal sauf à augmenter à 15.000 la provision prévue et à fixer à 10 mois le délai de dépôt du rapport ; que sur les investigations de l'expert qu'elle porteront tant sur la société Acadomia Groupe que sur la société AIS filiale à 100% et qui génère le chiffre d'affaire du groupe ; qu'il convient d'allouer une provision de 75.000 » ;

1) Alors que, d'une part, l'action en réparation d'actes de concurrence déloyale ne peut être dirigée qu'à l'encontre de l'auteur desdits agissements ; qu'en l'espèce, il était acquis aux débats que la société Acadomia Groupe, simple holding financière, ne développait aucune activité sur le terrain, ce rôle étant exclusivement dévolu à la société juridiquement distincte AIS exploitant le nom commercial et l'enseigne « Acadomia » ; qu'en jugeant néanmoins que la société Acadomia Groupe pouvait être amenée à répondre d'agissements de concurrence déloyale qu'elle n'avait par hypothèse pas pu commettre, la Cour d'appel a méconnu le principe de l'autonomie juridique des personnes morales, et violé les articles 1384 et 1842 du Code civil ;

2) Alors que, d'autre part, prive sa décision de toute base légale au regard du principe de l'autonomie juridique des personnes morales, et des articles 1842 et 1384 du Code civil, la Cour d'appel qui entre en voie de condamnation à l'égard de la société Acadomia Groupe pour des agissements de concurrence déloyale prétendument commis par la société AIS, sans caractériser que la première de ces sociétés se serait immiscée dans la gestion des affaires de la seconde, laquelle aurait ainsi perdu son autonomie ;

3) Alors qu'enfin, la Cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile, en retenant tout à la fois que la société Acadomia Groupe engageait sa responsabilité en qualité de diffuseur du concept Acadomia et que la société AIS générait le chiffre d'affaires du groupe, reconnaissant ainsi que c'était bien cette dernière société qui diffusait et exploitait le concept et l'enseigne Acadomia.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(sur la réduction d'impôt)

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'en n'obtenant pas et en ne justifiant pas l'agrément requis par l'article 199 sexdecies du code général des impôts, Acadomia exerce son activité de manière illicite, d'avoir dit que les doubles mandats mis apparemment en place par Acadomia ne concernent que des prestations matérielles et ne correspondent pas aux exigences de l'article 1948, d'avoir dit que les doubles mandats sont purement fictifs et visent à détourner les dispositions impératives de l'article 199 sexdecies du code général des impôts, d'avoir dit qu'en recrutant des professeurs, en les encadrant par un responsable pédagogique, en fixant leur rémunération et le lieu d'exercice de leur activité, Acadomia conclut des contrats de travail avec eux, d'avoir dit qu'Acadomia viole les dispositions de l'article 125-2 du code du travail sur le prêt de main d'oeuvre et L.124-3 du même code sur les entreprises de travail temporaire, d'avoir dit qu'Acadomia élude les dispositions en matières de sécurité sociale et de TVA qui lui seraient normalement applicables, d'avoir dit que l'ensemble de ses manquements et illégalités constituent des actes de concurrence déloyale causant un préjudice à Bac Plus, et en conséquence d'avoir condamné Acadomia à payer à Bac Plus à titre provisionnel la somme de 75.000 en réparation de son préjudice, et ordonné une expertise portant tant sur la société Acadomia Groupe que sur la société AIS;

Aux motifs propre que, « la société Acadomia se prévaut d'une enquête fiscale qui n'a pas été poursuivie, ce dont il ne peut être tiré aucune conséquence ; qu'elle se prévaut d'un courrier de l'ACOSS en date du 12 octobre 2000 qui pourtant incite à la prudence et qui considère que la situation d'Acadomia peut prêter à confusion ; qu'un courrier du 1er février 2001 du même organisme fait état d'engagement d'Acadomia sur le choix du salarié par l'employeur, sur la fixation du salaire, sur l'absence de direction et de contrôle de l'activité des professeurs, tous engagements qui ne se retrouvent pas dans l'organisation du concept Acadomia ; que ces courriers sont le préliminaire à une convention négociée entre l'ACOSS et la société AIS en décembre 2002 étant précisé au préambule du texte qu'il ne vaut que pour l'application de la législation sociale et qu'il « ne saurait étendre ses effets notamment aux relations du droit du travail » ; que les circonstances invoquées par la société Acadomia sont donc indifférentes ; que selon l'article L.129-1I du Code du travail dans sa version issue de la loi n° 91-1405 du 31 décembre 1991 l'agrément de l'Etat est nécessaire pour les associations qui se consacrent exclusivement aux services rendus aux personnes physiques lorsqu'elles souhaitent que la fourniture de leurs services au domicile des personnes physique ouvre droit au bénéfice de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 sexdecies du Code général des impôts ; que la loi du 29 janvier 1996 a prévu l'obligation d'un agrément pour les entreprises qui voulaient bénéficier de la réduction d'impôt ; qu'il résulte de ces textes applicables à l'espèce pour la période antérieure à la loi n° 2005-841 du 26 juillet 2005 qu'un agrément était nécessaire ; que la société Acadomia, bien que n'étant pas agrée, a fait bénéficier les parents de la réduction d'impôt en ce qu'ils étaient censés être les employeurs ; que sur les articles L.129-1 et L.129-2 tels qu'issus de la loi du 26 juillet 2005, qu'ils permettent l'activité de mandataire agréé dans les services à la personne ; que toutefois, dans cette hypothèse, la seule possibilité de rémunération du mandataire est vde percevoir uniquement des employeur une contribution représentative de ses frais de gestion ; que la société Acadomia a obtenu un agrément bien qu'elle ne tire pas sa rémunération des seuls employeurs ; qu'en effet, la qualification et l'agrément d'une entreprise ne doivent pas masquer une activité illicite ; qu'en l'espèce la société Acadomia exerce une activité illicite si elle est le véritable employeur du professeur et si elle perçoit des fonds sur le salarié enseignant ;

Et aux motifs des premiers juges, à les supposer adoptés, que « ne bénéficiant pas de l'agrément prévu par l'article L.129-1 du code du travail , Acadomia qui revendique pour ses clients une réduction fiscale exerce son activité illégalement et véhicule, dans ses documents publicitaires et sur son site Internet, un message particulièrement mensonger … ; qu'il en résulte nécessairement que la société Acadomia, ne justifiant pas d'un agrément, exerce son activité de façon illicite et induit ses clients en erreur sur la possibilité d'obtenir une réduction d'impôt » ;

1) Alors que, d'une part, il résulte de l'article L.129-1-II dans sa version applicable antérieurement à la loi du 26 juillet 2005, que l'agrément visé par ce texte n'était requis que pour permettre aux entreprises de faire bénéficier les personnes physiques faisant appel à leurs services de la réduction d'impôt prévue par l'article 199 sexdecies du Code général des impôts sur les services qu'elles leur facturent ; qu'aucun agrément n'est dès lors nécessaire pour que les parents d'élèves bénéficient, en leur qualité d'employeur des enseignants, d'une réduction d'impôt sur la rémunération de ces derniers ; qu'il importait dès lors peu que la société AIS n'ait pas été agréée, la réduction d'impôt dont bénéficiaient les parents d'élèves ne concernant pas les services facturés par la société AIS mais la seule rémunération versée aux enseignants ; qu'en reprochant cependant à la société Acadomia Groupe d'avoir commis un acte de concurrence déloyale en incitant les parents à bénéficier d'une réduction d'impôt à laquelle ils n'auraient pas droit, quand la réduction ne portait pas sur les services facturés par AIS, la Cour d'appel a violé par fausse application les textes susvisés ;

2) Alors que, d'autre part, en s'abstenant de rechercher, comme elle y était pourtant invitée, quelle était la nature des sommes exposées par les familles, qui avaient donné lieu à des réductions d'impôt, la Cour d'appel n'a pas caractérisé l'existence d'un avantage indu et illicite procuré par le recours aux services de la société Acadomia Groupe, privant ainsi sa décision de toute base légale au regard de l'article L.129-1-II dans sa version applicable antérieurement à la loi du 26 juillet 2005 et de l'article199 sexdecies du Code général des impôts.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(Sur la qualité d'employeur)

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'en n'obtenant pas et en ne justifiant pas l'agrément requis par l'article 199 sexdecies du code général des impôts, Acadomia Groupe exerce son activité de manière illicite, d'avoir dit que les doubles mandats mis apparemment en place par Acadomia Groupe ne concernent que des prestations matérielles et ne correspondent pas aux exigences de l'article 1948, d'avoir dit que les doubles mandats sont purement fictifs et visent à détourner les dispositions impératives de l'article 199 sexdecies du code général des impôts, d'avoir dit qu'en recrutant des professeurs, en les encadrant par un responsable pédagogique, en fixant leur rémunération et le lieu d'exercice de leur activité, Acadomia Groupe conclut des contrats de travail avec eux ; d'avoir dit qu'Acadomia Groupe viole les dispositions de l'article 125-2 du code du travail sur le prêt de main d'oeuvre et L.124-3 du même code sur les entreprises de travail temporaire, d'avoir dit qu'Acadomia Groupe élude les dispositions en matières de sécurité sociale et de TVA qui lui seraient normalement applicables, d'avoir dit que l'ensemble de ses manquements et illégalités constituent des actes de concurrence déloyale causant un préjudice à Bac Plus, et en conséquence d'avoir condamné Acadomia Groupe à payer à Bac Plus à titre provisionnel la somme de 75.000 en réparation de son préjudice, et ordonné une expertise portant tant sur la société Acadomia Groupe que sur la société AIS ;

Aux motifs propre qu'il est largement fictif de prétendre que les parents sont les véritables employeurs et que les enseignants mandatent la société
Acadomia pour les tâches administratives qui leur auraient incombé ; qu'en réalité, c'est Acadomia qui anime et organise le système qu'elle a élaboré, qui recrute les professeurs dans la rubrique offres d'emploi, qui les sélectionne, qui les forme, qui les affecte à tel élève, qui recueille leur adhésion sur une grille de rémunération et leur paye leur salaire après en avoir déduit ses redevances ; que la qualité d'employeur se déduit d'une série d'interventions de la société Acadomia en matière de recrutement, en matière de formation, en matière d'organisation du travail et en matière de rémunération ; que la notice établie pour l'entrée en bourse de la société Acadomia le 14 avril 2000 décrit aux pages 25 à 51 les processus établis et mis en oeuvre par la société Acadomia pour organiser son activité ; que les mandats des professeurs, sinon des parents, y apparaissent purement fictifs ; qu'ainsi, à la page 37 il est décrit un processus de sélection qui porte tant sur le niveau que la compétence et sur la présentation du candidat enseignant ; que si plusieurs professeurs sont proposés à la famille, ils sont sélectionnés par Acadomia sur un critère logistique (par exemple proximité géographique) et sur un critère humain (personnalité, compétence pédagogiques, qualités relationnelles, tous éléments qui sont déterminés par la société Acadomia) ; qu'il est précisé que « la mise en place et le suivi pédagogique des cours font l'objet de procédures internes très strictes » étant observé que le professeur fait lui-même l'objet de « conseil sur ses méthodes pédagogiques » ; que sur la rémunération, la notice décrit à la page 36 « dans le cadre de ce mandat avec la famille , la famille adresse à Acadomia le montant des salaires qu'elle souhaite consacrer aux cours particuliers à domicile ; en contrepartie, Acadomia envoi à la famille le nombre de coupons correspondant, chaque coupon représentant le salaire d'une heure de cours ; la famille rémunère le professeur avec des coupons lors des séances de cours ; le professeur retourne les coupons à Acadomia pour percevoir son salaire. … Avant d'effectuer le versement du salaire, Acadomia facture au professeur les services offerts en les déduisant des salaires collectés pour son compte… » ; qu'il résulte de ce document émanant de la société Acadomia qu'un élément essentiel du contrat de travail, à savoir le salaire, est calculé et versé par la société Acadomia après qu'elle ait prélevé sa dîme sur les fonds devant revenir au salarié ; qu'en outre ces prélèvements sur le salaire tels qu'effectués par la société Acadomia sont loin d'être négligeables puisqu'ils conduisent à amputer la rémunération de 42,58% ; qu'en conséquence non seulement la société Acadomia dissimule qu'elle est le véritable employeur, mais ses pratiques en matière de rémunération sont illicites ; qu'en conséquence la société Bac Plus est fondée à voir juger illicite d'activité de la société Acadomia ; que le fait pour la société Bac Plus d'avoir recherché e obtenu un agrément tant de prestataire que de mandataire n'a pas d'effet sur le présent litige qui s'attache à rechercher l'activité réellement exercée sans s'arrêter aux dénominations ; que la concurrence déloyale se déduit de l'illicéité du concept et de la pratique développés par la société Acadomia ; que la concurrence déloyale génère nécessairement un préjudice ; que la désignation d'un expert s'impose comme l'a fait le tribunal sauf à augmenter à 15.000 la provision prévue et à fixer à 10 mois le délai de dépôt du rapport ; que sur les investigations de l'expert qu'elle porteront tant sur la société Acadomia Groupe que sur la société AIS filiale à 100% et qui génère le chiffre d'affaire du groupe ; qu'il convient d'allouer une provision de 75.000 » ;

1) Alors que, d'une part, nul en France ne plaide par procureur ; qu'en l'espèce, en accueillant l'action en concurrence déloyale de la société Bac Plus, en ce qu'elle reposait sur la requalification des contrats de mandats passés entre les enseignants et la société Acadomia en contrat de travail, ce qui revenait pour la société Bac Plus à se substituer aux enseignants et à exercer au nom et pour le compte de ces derniers une action en requalification qu'ils étaient les seuls à pouvoir intenter, la Cour d'appel a violé le principe susvisé, ensemble les articles 30 et 31 du Code de procédure civile ;

2) Alors que, d'autre part, aucun texte n'interdit à une entreprise de soutien scolaire à domicile de signer des contrats de mandat, d'un côté avec des parents d'élèves à la recherche de professeurs et, de l'autre, avec des enseignants désireux de donner des cours particuliers ; qu'en refusant à la société Acadomia d'opter pour cette forme d'organisation de son activité, la Cour d'appel a porté au principe fondamental de la liberté d'entreprendre et au pouvoir de gestion du chef d'entreprise une atteinte manifestement excessive, en violation des articles 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et 1984 du Code civil ;

3) Alors que, en outre, s'il est gratuit par nature, le mandat peut être exercé à titre onéreux ; qu'ainsi, en se déterminant par la considération selon laquelle le fait d'effectuer un prélèvement sur la rémunération versée par les parents avant de reverser celle-ci aux professeurs, constituerait une pratique illicite (arrêt, p.4, dernier al.), la Cour d'appel a violé les articles 1984 et 1986 du Code civil ;

4) Alors que, de quatrième part, le lien de subordination caractéristique d'un contrat de travail suppose la réunion entre les mêmes mains, du pouvoir de délivrer des instructions, celui de contrôler l'exécution du travail et celui de prononcer des sanctions ; que n'exerce pas ces pouvoirs, la société Acadomia Groupe, qui en tant que holding n'a qu'un rôle purement financier et n'a dès lors ni activité commerciale, ni lien de droit avec les enseignants ; qu'en décidant cependant que la société Acadomia Groupe serait l'employeur des professeurs, la Cour a violé l'article L.1221-1 (anc. L.121-1) du Code du Travail ;

5) Alors que, de cinquième part, le lien de subordination caractéristique d'un contrat de travail suppose la réunion entre les mêmes mains, du pouvoir de délivrer des instructions, celui de contrôler l'exécution du travail et celui de prononcer des sanctions ; que n'exerce pas ces pouvoirs, la société AIS, qui, en sa qualité de mandataire, investie d'une mission de gestion purement administrative, se borne à proposer aux familles de choisir un professeur adapté à leur besoin parmi ceux présélectionnés par ses soins, à vérifier leurs compétences, et à proposer un suivi pédagogique ; qu'en décidant cependant que la société AIS serait l'employeur des professeurs, la Cour a violé l'article L.1221-1 (anc. L.121-1) du Code du Travail ;

6) Alors qu'en revanche, exercent bien les prérogatives attachées à la qualité d'employeurs les parents d'élève qui choisissent de recourir à tel ou tel professeur, qui déterminent les horaires et le lieu de travail de l'enseignant, qui fixent le temps et la durée du travail, et qui demeurent libre de poursuivre ou non la relation avec ce dernier ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article L.1221-1 (anc. L.121-1) du Code du Travail ;

7) Alors qu'enfin, en déduisant l'existence d'un contrat de travail entre la société AIS et les professeurs de la circonstance présentée comme déterminante selon laquelle c'est la société AIS qui calculait et versait leur salaire aux intéressés (arrêt, p.4, dernier al.), la Cour d'appel s'est déterminée par une motivation entièrement inopérante violant de plus fort l'article L.1221-1 (anc. L.121-1) du Code du Travail.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que les opérations d'expertise devront prendre en compte tant les résultats comptables des sociétés constituées dans la procédure que ceux de la société AIS ;

Aux motifs que, « les investigations de l'expert porteront tant sur la société Acadomia Groupe que sur la société AIS filiale à 100% et qui génère le chiffre d'affaires du groupe ; qu'il convient d'allouer une provision de 75.000 » ;

1) Alors que, d'une part, une personne ne peut voir diligenter contre elle une mesure d'expertise sans avoir été préalablement et régulièrement attraite en la cause pour être entendue et invitée à fournir ses explications ; que dès lors en décidant que l'expert désigné pourra étendre ses investigations à la société AIS au motif inopérant que cette dernière est une filiale à 100% de la société Acadomia Groupe, la Cour d'appel a violé les articles 30, 31, 16, 331 du Code de procédure civile et 6 de la CEDH ;

2) Alors que, d'autre part, le société Bac Plus n'ayant pas sollicité dans ses conclusions que les opérations d'expertise portent sur l'activité de la société AIS, méconnaît les termes du litige en violation des articles 4 et 5 du Code de procédure civile la Cour d'appel qui retient d'office que «les investigations de l'expert porteront tant sur la société Acadomia Groupe que sur la société AIS».


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 08-17099
Date de la décision : 07/07/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 24 juin 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 07 jui. 2009, pourvoi n°08-17099


Composition du Tribunal
Avocat(s) : Me Luc-Thaler, Me Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.17099
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