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07/07/2009 | FRANCE | N°08-16831

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 07 juillet 2009, 08-16831


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Total Guadeloupe, qui vient désormais aux droits de la société Soguadigaz, qu'elle poursuit l'instance ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

DECLARE non admis le pourvoi ;

Condamne la société Total Guadeloupe aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette

les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économiqu...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Total Guadeloupe, qui vient désormais aux droits de la société Soguadigaz, qu'elle poursuit l'instance ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

DECLARE non admis le pourvoi ;

Condamne la société Total Guadeloupe aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux conseils, pour la société Total Guadeloupe

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la société SOGUADIGAZ de ses demandes de paiement du montant d'un chèque falsifié et de dommages et intérêts formées à l'encontre de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Somme et de la BNP PARIBAS GUADELOUPE,

AUX MOTIFS QU'il ressort de l'examen de la photocopie de la formule de chèque en cause que la répétition à trois reprises, manuscrite, du nom du bénéficiaire ne constitue pas une anomalie qui aurait dû attirer l'attention d'un employé de banque normalement diligent ; que d'une part cette répétition n'est que la reproduction d'un usage qui s'est répandu lors de l'inscription du nom du bénéficiaire d'un chèque par un procédé magnétique, usage destiné à prévenir toute velléité de falsification en remplissant entièrement la ligne qui lui est afférente ; que d'autre part, toutes les autres mentions qui ont été apposées sur la formule du chèque en litige (sommes en lettres et en chiffres, lieu et date d'émission) l'ont été par la victime elle-même du paiement irrégulier d'une semblable écriture irrégulière, manuscrite, identique à celle du faux nom par le falsificateur ; que la caisse, banque présentatrice, est à même de surcroît de décrire les explications qui lui ont été fournies sur l'origine et la destination des sommes ainsi que sur l'objet de la transaction et l'identité de la personne qui en bénéficiait ; qu'elle justifie donc avoir procédé à l'examen particulier qui lui était prescrit par l'article L 563-3 du code monétaire et financier pour toute opération portant sur une somme excédant 150.000 ; que la société SOGUADIGAZ ne rapporte pas ainsi la preuve de quelque faute commise par les banques présentatrice et tirée ;

1) ALORS QU'en statuant essentiellement sur le fondement de l'article L 563-3 du code monétaire et financier, texte qui impose aux banques des obligations de type disciplinaire et qui a pour seule finalité la détection des transactions relatives à des trafics de stupéfiants ou des activités criminelles organisées, et en ne répondant pas à l'ensemble des conclusions de la SOGUADIGAZ qui invoquaient également les dispositions de l'article 1382 du code civil, texte à finalité plus générale permettant la sanction de manquements du banquier à son devoir général de prudence et de diligence, la cour d'appel a modifié l'objet du litige en violation des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile ;

2) ALORS QU'en se bornant à constater que la répétition du nom du bénéficiaire est un usage répandu lors de l'utilisation d'un procédé magnétique, pour en déduire l'absence d'anomalie susceptible d'attirer l'attention d'un employé de banque normalement vigilant, sans rechercher, comme l'y invitaient les conclusions de la société SOGUADIGAZ, si des anomalies apparentes, aisément décelables par un examen sommaire, ne résultaient pas du caractère manuscrit de cette répétition ainsi que du caractère très visible de la falsification tel qu'il avait été constaté par un officier de police judiciaire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions de l'article 1382 du code civil ;

3) ALORS QU'en se bornant à constater que la banque présentatrice avait bien procédé à l'examen particulier prescrit par l'article L 563-3 du code monétaire et financier, sans répondre aux conclusions de la société SOGUADIGAZ qui mettait également en cause la banque tirée, la cour d'appel n'a pas suffisamment motivée sa décision et a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 08-16831
Date de la décision : 07/07/2009
Sens de l'arrêt : Non-admission
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 28 avril 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 07 jui. 2009, pourvoi n°08-16831


Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.16831
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