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07/07/2009 | FRANCE | N°08-14231

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 07 juillet 2009, 08-14231


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'ayant été destinataire de facturations téléphoniques d'un montant jugé anormal, la société Gamma Cadjee, a, au vu notamment des conclusions d'un expert judiciaire, poursuivi la réparation de son préjudice par la société Nextira One, installateur du commutateur équipant son installation ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Nextira One fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette réclamation, alors, selon le moyen :

1°/ que le ju

ge n'est pas lié par l'avis technique de l'expert et doit examiner les critiques adressées p...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'ayant été destinataire de facturations téléphoniques d'un montant jugé anormal, la société Gamma Cadjee, a, au vu notamment des conclusions d'un expert judiciaire, poursuivi la réparation de son préjudice par la société Nextira One, installateur du commutateur équipant son installation ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Nextira One fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette réclamation, alors, selon le moyen :

1°/ que le juge n'est pas lié par l'avis technique de l'expert et doit examiner les critiques adressées par une partie au rapport d'expertise et les explications techniques fournies par celle ci ; qu'ainsi, la cour d'appel, en considérant qu'elle n'avait pas à répondre aux considérations techniques présentées par la société Nextira One, qui ne sont pas étayées par une expertise amiable ou une demande de contre-expertise, a violé les articles 238 et 246 du code de procédure civile ;

2°/ que la responsabilité d'un prestataire de service ne peut être engagée sur le fondement d'un manquement au devoir de conseil que s'il est établi qu'il existe un lien de causalité entre la faute reprochée à celui ci et le dommage subi ; que la cour d'appel, en jugeant que la société Nextira One devait être déclarée responsable des conséquences du dysfonctionnement de l'installation téléphonique de la société Gamma Cadjee, faute d'avoir proposé les systèmes les plus adaptés aux besoins de l'utilisateur au regard des problèmes de sécurités téléphonique et informatiques susceptibles d'être rencontrés, tout en relevant que la réalité concrète de la présence virale dans l'autocommutateur ne ressort pas des conclusions de l'expert qui ne fait qu'en retenir le principe, et que la cause technique précise ayant entraîné les anomalies sur les consommations n'a pas vraiment été élucidée par l'expert en l'absence d'éléments suffisants pour en détecter l'origine exacte, n'a pas caractérisé le lien de causalité entre le manquement allégué et le dommage et a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;

Mais attendu, d'une part, qu'en retenant, par motifs adoptés, que les indications de la société Nextira One concernant l'impossibilité d'une contamination virale du matériel en cause n'étaient justifiées par aucun élément sérieux et se limitaient à des affirmations sans réel fondement, puis en faisant ressortir que cette situation n'était pas modifiée en cause d'appel, notamment parce qu'aucune contre expertise n'était produite ni demandée, la cour d'appel, sans se tenir pour liée par l'avis de l'expert, a évalué le sérieux des contestations techniques ;

Et attendu, d'autre part, qu'en retenant, par motifs propres et adoptés, que la société Nextira One aurait dû protéger le matériel pour éviter l'entrée du virus dans le réseau interne de la société Gamma Cadjee, que l'anomalie ne s'explique pas par une autre cause qu'une telle contamination, et que la société Nextira One doit engager sa responsabilité à ce titre, compte tenu des conséquences directes incontestables sur les surconsommations téléphoniques constatées lors des périodes litigieuses, la cour d'appel a caractérisé le lien de causalité entre la faute commise par le prestataire de services et le dommage dont la réparation était poursuivie ;

D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 1149 du code civil ;

Attendu que l'arrêt retient qu'au regard de la surfacturation des consommations téléphoniques par rapport à la consommation habituellement constatée, il y a lieu de procéder à une évaluation forfaitaire du préjudice subi ;

Attendu qu'en procédant à une évaluation forfaitaire du dommage, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé le montant du préjudice à la somme de 25 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 2006, l'arrêt rendu le 17 décembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ;

Condamne la société Gamma Cadjee aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat aux Conseils pour la société Nextira One

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société NEXTIRAONE à payer à la société GAMMA CADJEE la somme de 25 000 à titre de dommages-intérêts avec les intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 2006 ;

AUX MOTIFS, adoptés du jugement QU', il est évident que la société NEXTIRAONE chargée de mettre en place ce matériel et de le configurer pour une meilleure exploitation possible par sa cliente se devait pour ce faire de proposer les systèmes les plus adaptés aux besoins de l'utilisateur par rapport aux problèmes de sécurité téléphonique et informatique susceptibles d'être rencontrés ; que l'absence de documents contractuels ne permet nullement d'établir le respect de son obligation de conseil et d'information, et les explications qu'elle produit aux débats sur les soucis d'économie qui auraient prédominé de la part de la SAS GAMMA CADJEE n'est en aucun cas établi par des éléments probants ; qu'en tout état de cause, la défenderesse ne démontre pas avoir proposé à sa cliente l'intérêt que présentait l'adoption d'une protection renforcée ou d'un système ADSL forfaitaire plutôt qu'une facturation selon chaque appel ; que les indications techniques de la société NEXTIRAONE concernant l'impossibilité d'une contamination virale du matériel en cause, qui ne semblent pas avoir été avancées lors des opérations d'expertise, puisque l'expert n'en fait pas allusion, ne sont justifiées par aucun élément sérieux, et se limitent à des affirmations sans réel fondement au regard des conclusions de l'expert, alors que lors de la première réunion organisée par M. X..., selon le rapport, il apparaît que le représentant de la société NEXTIRAONE n'a pas exclu une présence virale à l'origine du problème ; certes, que la réalité concrète de la présence virale dans l'autocommutateur ne ressort pas des conclusions de l'expert qui ne fait qu'en retenir le principe, mais il n'est pas démontré que l'anomalie ne puisse pas être due à une telle contamination, ni qu'elle s'explique par une autre cause ; que sur ce point l'argumentation de la défenderesse est donc insuffisante pour écarter sa responsabilité contractuelle résultant de l'insuffisance de conseil quant au type de protection choisi lors de la mise en place de l'installation téléphonique ; qu'il résulte de ce qui précède que l'insuffisance de conseil de la société NEXTIRAONE telle que caractérisée par l'expert dans son rapport concernant les modalités de protection informatique de l'autocommutateur établit le comportement fautif de la société défenderesse qui, en l'absence d'autres explications, doit engager sa responsabilité à ce titre compte tenu des conséquences directes incontestables qu'il a eues sur les surconsommations téléphoniques constatées lors des périodes litigieuses et subies par la SAS GAMMA CADJEE ; qu'il n'en demeure pas moins que l'indemnisation du préjudice subi par cette société ne saurait excéder les conséquences de la faute ainsi relevée, alors que la cause technique précise ayant entraîné les anomalies sur les consommations n'a pas vraiment été élucidée par l'expert en l'absence d'éléments suffisants pour en détecter l'origine exacte ;

ET, propres, QUE par justes motifs adoptés par la Cour, les premiers juges ont à bon droit retenu que la société NEXTIRAONE , chargée de mettre en place le matériel et de le configurer pour une meilleure exploitation possible par sa cliente se devait de proposer les systèmes les plus adaptés aux besoins de l'utilisateur au regard des problèmes de sécurité téléphonique et informatique susceptibles d'être rencontrés ; que par ses conclusions récapitulatives, la société NEXTIRAONE se livre à des considérations techniques contredisant celles de l'expert sans étayer ses dires par une contre-expertise amiable ou une demande de contre-expertise, étant observé que cette société n'a pas communiqué à l'expert ses observations en temps utile soit au cours de l'expertise contradictoire, soit à la suite du prérapport établi par M. X... et communiqué à toutes les parties le 18 mai 2005, avec possibilité de déposer des dires jusqu'au 06 juin 2005 ;

ALORS QUE, d'une part, le juge n'est pas lié par l'avis technique de l'expert et doit examiner les critiques adressées par une partie au rapport d'expertise et les explications techniques fournies par celle-ci ; qu'ainsi, la Cour d'appel, en considérant qu'elle n'avait pas à répondre aux considérations techniques présentées par la société NEXTIRAONE qui ne sont pas étayées par une expertise amiable ou une demande de contre-expertise, a violé les articles 238 et 246 du Code de procédure civile ;

ALORS QUE, d'autre part, la responsabilité d'un prestataire de service ne peut être engagée sur le fondement d'un manquement au devoir de conseil que s'il est établi qu'il existe un lien de causalité entre la faute reprochée à celui-ci et le dommage subi ; que la Cour d'appel, en jugeant que la société NEXTIRAONE devait être déclarée responsable des conséquences du dysfonctionnement de l'installation téléphonique de la société GAMMA GADJEE, faute d'avoir proposé les systèmes les plus adaptés aux besoins de l'utilisateur au regard des problèmes de sécurités téléphonique et informatiques susceptibles d'être rencontrés , tout en relevant que la réalité concrète de la présence virale dans l'autocommutateur ne ressort pas des conclusions de l'expert qui ne fait qu'en retenir le principe, et que la cause technique précise ayant entraîné les anomalies sur les consommations n'a pas vraiment été élucidée par l'expert en l'absence d'éléments suffisants pour en détecter l'origine exacte, n'a pas caractérisé le lien de causalité entre le manquement allégué et le dommage et a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société NEXTIRAONE à payer à la société GAMMA CADJEE la somme de 25 000
à titre de dommages-intérêts avec les intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 2006 ;

AUX MOTIFS QUE, au regard de la surfacturation des consommations téléphoniques par rapport à la consommation habituellement constatée, il y a lieu de procéder à une évaluation forfaitaire du préjudice subi, soit à hauteur de la somme de 25 000 avec les intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 2006 ;

ALORS QUE les dommages et intérêts doivent être fixés à la mesure du préjudice subi par la victime ; qu'en procédant à une évaluation forfaitaire du dommage, la Cour d'appel a violé l'article 1149 du Code civil ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 08-14231
Date de la décision : 07/07/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 17 décembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 07 jui. 2009, pourvoi n°08-14231


Composition du Tribunal
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Bachellier et Potier de La Varde

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.14231
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