LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que l'acte de vente des 28 avril et 30 juin 1983 de diverses parcelles de terre par Roger X... aux époux Augustin X... ne mentionnait pas la parcelle n° 33, qu'Augustin X..., l'auteur des consorts X..., ne pouvait avant cette date détenir cette parcelle à titre de propriétaire dans la mesure où il était admis par ces derniers et par ailleurs établi que jusqu'à cette date c'était Roger X... et non Augustin X... qui en était propriétaire, la cour d'appel, qui en a déduit exactement qu'à supposer que l'on prenne en compte la durée de possession utile au sens des dispositions de l'article 2229 du code civil, de leur auteur Augustin X... pour l'ajouter à la leur, à les supposer établies, cette possession utile n'avait pas duré trente ans puisqu'elle ne pouvait avoir commencé à courir qu'en 1983, a, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen, ci après annexé :
Attendu qu'ayant retenu à bon droit qu'un procès verbal de bornage ne constituait pas un acte translatif de propriété, la cour d'appel en a déduit exactement, sans adopter les motifs critiqués du jugement, qu'il ne pouvait fonder l'attribution de la propriété d'une parcelle ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat aux Conseils pour les consorts X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que les consorts X... ne sont pas propriétaires de la parcelle cadastrée section CI numéro 33 à Saint-Leu ;
AUX MOTIFS QU'à supposer même que l'on prenne en compte la durée de possession utile au sens des dispositions de l'article 2229 du code civil, de leur auteur Augustin X... pour l'ajouter à la leur, à les supposer établies, cette possession utile n'a à l'évidence pas duré trente ans puisqu'elle ne pourrait avoir commencé à courir qu'en 1983 ; qu'en effet Augustin X..., leur auteur, ne pouvait avant cette date détenir cette parcelle à titre de propriétaire dans la mesure où il est admis par eux et par ailleurs établi que jusqu'à cette date c'est Roger X... et non Augustin X... qui en était propriétaire ;
ALORS QUE pour compléter la prescription, on peut joindre à sa possession celle de son auteur, de quelque manière qu'on lui ait succédé ; que dès lors, en se bornant à relever qu'à supposer que l'on prenne en compte la durée de possession d'Augustin X..., auteur des consorts X..., cette possession ne pourrait avoir commencé à courir qu'en 1983 puisque jusqu'à cette date c'est Roger X... qui était propriétaire, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la possession de ce dernier, débutée le 7 novembre 1957, ne pouvait être jointe à celle d'Augustin X..., en sorte que la prescription était acquise dès le 7 novembre 1987, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2235 (devenu article 2265) du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que les époux Y... ont valablement cédé la parcelle sise à Saint-Leu, et cadastrée section CI numéro 32, à madame Z..., pour en être devenus propriétaires par prescription abrégée de dix ans acquise le 12 mai 1990 ;
AUX MOTIFS PROPRES ET ADOPTES QUE dès lors que les parties s'accordent sur le fait que l'esprit de ce procès-verbal était de trancher un litige entre les consorts X... et les consorts Y... en divisant la parcelle CI 32 en deux nouvelles parcelles attribuées chacune à l'une des parties, c'est à dire en invoquant le caractère transactionnel du bornage, la forme authentique était nécessaire pour créer de nouveaux droits réels immobiliers sur ces parcelles il était indispensable de réitérer cet accord devant notaire, et la publication de ces droits était tout aussi indispensable ; qu'à défaut d'avoir procédé à l'une et l'autre de ces formalités les consorts X... ne sauraient critiquer les droits détenus par les époux Y... sur la parcelle CI 32 ;
ALORS QUE la forme authentique et la publicité foncière ne sont pas une condition de validité d'un acte portant sur des droits réels immobiliers ; que dès lors, la cour qui, bien qu'elle ait relevé que les parties s'accordaient sur le fait que l'esprit de ce procès-verbal était de trancher un litige entre les consorts X... et les consorts Y... en divisant la parcelle CI 32 en deux nouvelles parcelles attribuées à chacune des parties, a néanmoins décidé qu'à défaut d'avoir réitéré ce procès-verbal devant notaire les consorts X... ne pouvaient s'en prévaloir, a violé les articles 646 et 1134 du code civil.