LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu que les consorts X..., Y..., Z..., A..., B..., C..., O..., D... et E... n'ayant pas soutenu devant les juges du fond que les actes passés par Mme F... sur le bien immobilier en cause n'étaient que juridiques et non matériels, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit et partant, irrecevable ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident :
REJETTE les pourvois ;
Condamne, ensemble, les consorts X..., Y..., Z..., A..., D... et E... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des consorts X..., Y..., B..., O..., C..., A..., Daniel, D... et E... ; les condamne, ensemble, à payer à Mme Rosa G..., épouse F... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyen produit au pourvoi principal par Me Foussard, avocat aux Conseils pour les consorts X..., Y..., Z..., A..., B..., C..., O..., D... et E...
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QUE, après avoir écarté l'existence d'un titre, il a décidé que les conditions de la prescription trentenaire étaient remplies et que, par suite, Mme F... pouvait se prévaloir d'un droit de propriété ;
AUX MOTIFS propres QUE « sur la prescription, il résulte des pièces suffisamment probantes versées aux débats que Mme F... s'est continûment comportée en propriétaire du pavillon, qu'elle en a réglé les impôts fonciers elle-même ou par l'intermédiaire d'un mandataire après son installation en Italie ; qu'elle l'a donné à bail à un sieur I..., qui a acquitté les impositions locatives ; que la mention sur les documents fiscaux de « Madame Marie J... veuve K... », « Madame Rosa G... épouse F... » ou « F... par N... » s'expliquent par l'absence de titre de propriété permettant la mutation effective de celle-ci ; qu'ainsi, Mme F... justifie, jusqu'à la publication le 16 avril 2004 d'une attestation de propriété au profit de Louis M..., soit plus de trente après le décès, d'une possession paisible, continue et publique capable d'acquérir la propriété du bien immobilier en cause (…) » (arrêt, p. 5, § 6 et 7) ;
Et AUX MOTIFS adoptés QUE Mme F... « a demandé à un mandataire, M. N..., à partir de 1982, de gérer son bien et d'effectuer toutes les démarches en lien avec l'administration fiscale, le payant régulièrement pour qu'il s'acquitte des différents impôts concernant son bien ; qu'elle verse au dossier les quittances de loyer et les impôts acquittés sur les recettes de loyers, ayant mis la maison en location lorsqu'elle est partie vivre en Italie ; que Mme Rosa G... épouse F... verse au dossier les justificatifs des taxes et impôts dont elle s'et acquittée, le Trésor publication les ayant répertoriés sous divers noms de propriétaires : « Mme Marie J... veuve K... », « Mme Rosa G... épouse F... » ou « F... par N... » ou « Mme Marie J... veuve K... par N... » ; que les éléments versés au dossier montrent que Mme Rosa G... épouse F... a eu, depuis 1972, une possession continue et non interrompue, paisible, publique (aucun acte matériel de possession n'ayant été dissimulé aux personnes qui auraient intérêt à les connaître, celles-ci étant d'ailleurs inconnues de Mme Rosa G... épouse F...), non équivoque (l'administration fiscale a mentionné parfois « la donation »
sur les avis d'imposition) et à titre de propriétaire (elle a toujours acquitté les impôts du propriétaire et déclaré les loyers encaissés (…) » (jugement, p. 3, antépénultième, avantdernier et dernier §) ;
ALORS QUE, premièrement, dès lors que la possession suppose l'accomplissement d'actes matériels, elle ne peut être déduite de l'accomplissement d'actes juridiques tels que formalités fiscales, paiement d'impôts ou passation de baux ; qu'en se fondant exclusivement sur de tels actes, pour retenir une prescription trentenaire et, partant, la prescription acquisitive, les juges du fond ont violé les articles 2228 et 2262 du Code civil ;
Et ALORS QUE, deuxièmement, à défaut d'avoir caractérisé des actes matériels, seuls susceptibles d'établir une possession pouvant déboucher sur la prescription trentenaire, pour rechercher ensuite si ces actes matériels s'étaient étendus sur une durée de trente ans, les juges du fond ont à tout le moins privé leur décision de base légale au regard des articles 2228 et 2262 du Code civil. Moyen produit au pourvoi incident éventuel par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils pour Mme Rosa G..., épouse F...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté madame F... de sa prétention à dation en paiement ;
AUX MOTIFS QUE par l'écrit du 2 avril 1972, madame K... indique « madame F... me soigne et me donne à manger. A ma mort, le pavillon je lui cède. Je confirme qu'avec ça je ne la paye pas » ; que la cause de la dation réside dans les soins apportés par madame F... à madame K... ; que toutefois madame K... disposant de son bien à son décès, l'acte doit s'analyser en un testament lequel, ainsi qu'il a été ci-dessus retenu, ne remplit pas les conditions légales ;
ALORS QUE la validité de la dation en paiement n'est pas subordonnée à la remise effective et immédiate de la chose ; que le fait qu'une partie bénéficiaire de prestations à exécution successive ait prévu que le transfert de propriété d'un bien, qu'elle entend donner en paiement du prix de ces prestations, aura lieu à son décès et qu'elle ait ainsi joui du bien jusqu'à cette date n'empêche pas la qualification de dation en paiement ; qu'en décidant néanmoins le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1243 du Code civil.