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07/07/2009 | FRANCE | N°07-45555

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 juillet 2009, 07-45555


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 10 janvier 2002 par la société Les Fromentiers de France en qualité de directeur de développement technique, industriel et produits, a été licencié pour faute grave le 21 novembre 2005 ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire le licenciement fondé sur une faute grave, alors, selon le moyen, que la faute grave est celle qui rend immédiatement impossible la poursuite du contr

at de travail ; que ne peut être constitutif d'une faute grave le comportement d'...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 10 janvier 2002 par la société Les Fromentiers de France en qualité de directeur de développement technique, industriel et produits, a été licencié pour faute grave le 21 novembre 2005 ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire le licenciement fondé sur une faute grave, alors, selon le moyen, que la faute grave est celle qui rend immédiatement impossible la poursuite du contrat de travail ; que ne peut être constitutif d'une faute grave le comportement d'un salarié dont les juges du fond reconnaissent eux mêmes qu'il serait ancien et réitéré, sans que l'employeur ait jugé utile de réagir ; que la cour d'appel, qui n'a nullement constaté que son comportement aurait été incompatible avec son maintien dans l'entreprise, fût ce pendant la durée limitée du préavis, a violé l'article L. 122-9 ancien aujourd'hui L. 1234 9 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, devant laquelle il n'était pas soutenu que le comportement du salarié était ancien ni qu'il était toléré par l'employeur, a constaté que M. X... avait, à de nombreuses reprises, par des propos déplacés et des critiques négatives ou en dénigrant la qualité des produits de l'entreprise, perturbé le fonctionnement de certains établissements dépendant du groupe et a pu décider que ses agissements, eu égard à leur persistance et à la nature des fonctions exercées par le salarié, rendaient impossible son maintien dans l'entreprise et constituaient une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur :

Vu les articles 1134 et 1152 du code civil ;

Attendu que pour condamner l'employeur, qui en demandait la réduction par application de l'article 1152 du code civil, à payer l'intégralité de l'indemnité contractuelle de licenciement, l'arrêt retient que cette indemnité n'a pas la nature d'une clause pénale dés lors qu'elle n'a pas pour objet de sanctionner une faute du salarié mais, au contraire, de sanctionner la rupture du contrat à l'initiative de l'employeur ;

Attendu, cependant, que l'indemnité de licenciement, lorsqu'elle est prévue par le contrat de travail, a le caractère d'une clause pénale et peut être réduite par le juge si elle présente un caractère manifestement excessif ;

Qu'en statuant comme elle a fait, alors qu'il lui appartenait d'examiner si l'indemnité contractuelle qui devait être versée au salarié en cas de rupture du fait de l'employeur présentait un caractère manifestement excessif et d'en apprécier le montant, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Les Fromentiers de France à payer la somme de 511 748,50 euros à M. X... à titre d'indemnité contractuelle de rupture, l'arrêt rendu le 24 octobre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;

Condamne M. Bernard X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit au pourvoi principal par Me Y..., avocat aux Conseils pour la société les Fromentiers de France

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la SA LES FROMENTIERS DE FRANCE à payer à M. Bernard X... les sommes de 511.748,50 euros à titre d'indemnité contractuelle de rupture et 1.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de Procédure Civile,

AUX MOTIFS QUE « lorsque le licenciement est motivé par la faute grave du salarié, le salarié ne peut prétendre à une indemnité de licenciement légale, conventionnelle ou contractuelle, à moins de dispositions spécifiques plus favorables ; aussi est licite la clause d'un contrat de travail accordant au salarié l'indemnité de licenciement prévue au contrat même en cas de faute grave ; cette indemnité, en n'ayant pas pour objet la sanction d'une faute du salarié, mais visant au contraire la sanction en cas d'une rupture du contrat à l'initiative de l'employeur, ne saurait recevoir la qualification de clause pénale et ainsi pouvoir être réduite en raison de son caractère manifestement excessif ; en outre, le contrat de travail, en vertu du principe général de faveur, peut parfaitement accorder au salarié des avantages supérieurs à ceux prévus par la loi ou les conventions collectives ; il résulte de cette analyse que l'indemnité contractuelle de licenciement telle que prévue dans le contrat de travail du 10 janvier 2002, due même en cas de faute grave, doit être accordée à Bernard X... ; selon le contrat de travail, le montant de cette indemnité est équivalent à un mois et demi de rémunération brute par année d'ancienneté ; ledit contrat faisant état d'une reprise d'ancienneté au 1er janvier 1980, l'ancienneté de Bernard X... au moment de la rupture de son contrat, le 21 novembre 2005, était de plus de 25 ans ; il lui est donc dû une indemnité contractuelle de rupture de 511.748,50 euros ; » (arrêt p.13 et 14)

ALORS QUE l'indemnité de licenciement, lorsqu'elle est prévue par le contrat de travail, a le caractère d'une clause pénale et peut être réduite par le juge si elle présente un caractère manifestement excessif ; qu'en considérant que l'indemnité contractuelle de licenciement stipulée par le contrat de travail du 10 janvier 2002 au bénéfice de M. X..., due, sauf faute lourde de l'intéressé, en sus de l'indemnité conventionnelle de licenciement et fixée au montant net d'un mois et demi de salaire brut par année d'ancienneté, étant précisé que l'ancienneté de M. X... était fixée au 1er janvier 1980, ne pouvait recevoir la qualification de clause pénale ni, par conséquent, être réduite par le juge, la Cour d'Appel a violé les articles 1134 et 1152 du Code Civil.Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif sur ce point, d'avoir dit le licenciement de Monsieur X... fondé sur une faute grave, et de l'avoir débouté de ses demandes concernant le préavis.

AUX MOTIFS QUE Monsieur X..., à de nombreuses reprises, par des propos déplacés, des critiques négatives, des déplacements ou des dégradations de produits, a fortement perturbé et déstabilisé le fonctionnement de certains établissements du groupe.

ALORS QUE la faute grave est celle qui rend immédiatement impossible la poursuite du contrat de travail ; que ne peut être constitutif d'une faute grave le comportement d'un salarié dont les juges du fond reconnaissent eux-mêmes qu'il serait ancien et réitéré, sans que l'employeur ait jugé utile de réagir ; que la Cour d'appel, qui n'a nullement constaté que le comportement du salarié aurait été incompatible avec son maintien dans l'entreprise, fût-ce pendant la durée limitée du préavis, a violé l'article L 122-9 ancien aujourd'hui L 1234-9 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-45555
Date de la décision : 07/07/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 24 octobre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 jui. 2009, pourvoi n°07-45555


Composition du Tribunal
Avocat(s) : Me Hémery, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.45555
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