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07/07/2009 | FRANCE | N°07-45534

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 juillet 2009, 07-45534


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 18 août 2003 en qualité de chef cuisinier par la société Les 3 Mascottes selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel puis à temps complet ; qu'ayant refusé la proposition de diminution de son horaire de travail qui lui avait été faite en raison des difficultés économiques de la société, elle a été licenciée pour motif économique le 12 octobre 2004 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la co

ndamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes à titre de rappel de sa...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 18 août 2003 en qualité de chef cuisinier par la société Les 3 Mascottes selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel puis à temps complet ; qu'ayant refusé la proposition de diminution de son horaire de travail qui lui avait été faite en raison des difficultés économiques de la société, elle a été licenciée pour motif économique le 12 octobre 2004 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire, d'heures supplémentaires et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ;

Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de paiement d'heures supplémentaires, la cour d'appel a retenu qu'elle produisait un tableau établi par ses soins dont le caractère unilatéral lui ôtait toute force probante et que les deux attestations produites ne prouvaient pas que le service assuré dans le restaurant par la salariée n'était pas déjà compris dans son horaire mensuel ni que le service assuré au profit du CHU de Toulouse était effectué à la demande de la société Les 3 Mascottes ;

Attendu, cependant, qu'il résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail, que la preuve des heures supplémentaires n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que le juge ne peut rejeter une demande de paiement d'heures supplémentaires aux motifs que les éléments produits par le salarié ne prouvent pas le bien-fondé de sa demande ;

Qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le second moyen :

Vu l'article L.1233-4 du code du travail ;

Attendu que pour dire le licenciement économique fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu qu'avant de licencier Mme X..., l'employeur avait tenté de la reclasser en lui proposant la modification de son contrat de travail par une réduction de ses horaires ;

Attendu, cependant, que le licenciement économique ne peut intervenir que si le reclassement du salarié n'est pas possible ;

Qu'en statuant comme elle a fait, alors que la proposition par l'employeur d'une modification du contrat de travail que le salarié peut toujours refuser ne dispense pas l'employeur de son obligation de reclassement, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si l'employeur avait satisfait à cette obligation, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande de salaire pour heures supplémentaires et de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 21 mars 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne Mme Y..., ès qualités, aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

;

Moyens produits par la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat aux Conseils, pour Mme X... ;

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Mme X... de ses demandes au titre des heures supplémentaires et des congés payés y afférents ;

AUX MOTIFS QUE il appartient au salarié qui réclame le paiement d'heures supplémentaires de fournir des éléments de nature à étayer sa demande ; qu'en l'espèce, Martine X... produit un tableau établi par ses soins dont le caractère unilatéral lui ôte toute force probante ; que les deux attestations établies par Messieurs Z... et A... ne prouvent pas que le service assuré dans le restaurant par Martine X... n'était pas déjà compris dans son horaire mensuel, ni que le service assuré au profit du CHU de Toulouse était effectué à la demande de la Sarl les 3 Mascottes ;

ALORS QUE le juge ne peut, pour rejeter la demande du salarié en paiement d'heures supplémentaires, se fonder exclusivement sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié, sans examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié que l'employeur est tenu de lui fournir ;

D'où il résulte qu'en déboutant la salariée au motif que les éléments qu'elle produisait n'étaient pas probants, lorsqu'il lui appartenait d'examiner les éléments que l'employeur devait lui fournir pour justifier les horaires effectivement réalisés, la Cour d'appel a violé l'article L 212-1-1 du Code du travail, devenu l'article L 3171-4 du même Code.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement pour motif économique notifié le 12 octobre 2004 par la Sarl les 3 Mascottes à Mme X... reposait sur une cause réelle et sérieuse et partant d'avoir débouté la salariée de ses demandes de ce chef ;

AUX MOTIFS QUE constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ;

Que la lettre de licenciement notifiée à Martine X..., qui fixe les limites du litige, est rédigée dans les termes suivants : « … je suis contrainte de procéder à votre licenciement économique suite au refus que vous avez opposé à la modification de votre contrat de travail que je vous avais soumise.
Cette décision est en effet motivée par les résultats comptables largement déficitaires enregistrés sur les cinq premiers mois de l'année 2004, tel que cela ressort de la situation comptable établie par notre expert comptable.
Comme vous le savez, la perte comptable enregistrée sur les trois premiers mois de notre activité nous a déjà conduit par le passé à restructurer l'équipe en compressant les effectifs et à procéder à des licenciements économiques.
Nous pensions que cette restructuration serait suffisante pour redresser la situation de notre société.
Il s'avère que malgré les efforts faits, les comptes de la société ne se sont pas améliorés.
J'ai donc cherché une solution afin de préserver les emplois tout en allégeant les charges de la structure.
C'est la raison pour laquelle j'ai été amenée, par courrier du 20 juillet 2004 à vous proposer de vous maintenir au sein de notre société tout en réduisant votre temps de travail à 20 heures par semaine.
N'ayant pas eu de réponse de votre part dans le délai imparti, j'ai cru que vous aviez accepté cette modification.
Cependant, par courrier en date du 31 août, vous m'avez formellement indiqué que vous vous opposiez à ce changement.
Aucune autre solution de reclassement n'est possible compte tenu de la taille de notre entreprise.
Je n'ai donc pas d'autre solution que de prononcer votre licenciement. »

Que Maître Y... verse aux débats la déclaration des comptes annuels pour la période du 31 juillet 2003 au 31 décembre 2003 et le bilan de l'exercice 2004 ; que nonobstant les trois licenciements prononcés pour motif économique au mois de février 2004 (une serveuse, un commis de cuisine et une plongeuse), ainsi que la suppression de la rémunération de la gérance en 2004, le résultat d'exploitation qui était de – 39.087
euros au 31 décembre 2003, restait déficitaire au 31 décembre 2004 à hauteur de – 62.011 euros ; qu'ainsi de nouvelles mesures de restrictions s'imposaient ; qu'avant de licencier Martine X..., la Sarl X... les 3 Mascottes a tenté de la reclasser en lui proposant la modification de son contrat de travail en réduisant ses horaires ; que contrairement à ce que prétend la demanderesse, celle-ci a bien refusé cette proposition par courrier recommandé en date du 31 août 2004, pour des motifs tirés du profond désaccord né entre les associés ; que l'intimée ne formule aucune demande au titre du non-respect de l'ordre des licenciements, ne peut dès lors reprocher à son employeur d'avoir conservé le contrat de Mme de B..., embauchée comme cuisinière à temps partiel depuis le 13 avril 2004 ; qu'au vu de ces éléments, le licenciement pour motif économique de Martine X... est donc fondé, qu'il y a lieu de réformer en ce sens le jugement entrepris ainsi qu'en ce qu'il a alloué à la salariée des dommages et intérêts pour rupture abusive ;

ALORS QUE le licenciement économique ne peut intervenir que si le reclassement de l'intéressé n'est pas possible ;

D'où il suit qu'en déboutant la salariée de sa demande tendant au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, au motif « qu'avant de licencier Martine X..., la Sarl X... les 3 Mascottes a tenté de la reclasser en lui proposant la modification de son contrat de travail en réduisant ses horaires », lorsque la proposition par l'employeur d'une modification du contrat de travail, que la salariée peut toujours refuser, ne dispense pas l'employeur de son obligation de reclassement, la Cour d'appel, qui n'a pas recherché si l'employeur avait satisfait à cette obligation, a violé l'article L 321-1 du Code du travail, devenu l'article L 1233-4 du même Code ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-45534
Date de la décision : 07/07/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 21 mars 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 jui. 2009, pourvoi n°07-45534


Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP Ancel et Couturier-Heller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.45534
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