LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
PRUD'HOMMES
FB
COUR DE CASSATION
Audience publique du 7 juillet 2009
Rectification d'erreur matérielle
Mme COLLOMP, président
Arrêt n° 1834 F-D
Pourvoi n° A 07-44.924
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur la requête formée par Me Odent, avocat de la Société des intérêts populaires, en rectification de l'arrêt n° 259 F D rendu le 10 février 2009 dans le litige opposant Mme Eliane X..., demanderesse au pourvoi, à la Société des intérêts populaires et aux consorts Y...,
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de Mme Divialle, conseiller référendaire, les observations de Me Odent, avocat de la Société des intérêts populaires, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Attendu que par suite d'une erreur matérielle, l'arrêt susvisé a condamné la Société des intérêts populaires et les consorts Y... à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors que la SCP Laugier et Caston, avocat de Mme X..., bénéficiaire d'une aide juridictionnelle totale, dans son mémoire ampliatif, demandait la condamnation des seuls consorts Y... à lui verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions combinées des articles 37 et 75 1 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il y a lieu de rectifier l'arrêt ;
PAR CES MOTIFS :
Dit que l'arrêt n° 259 F D du 10 février 2009 sera rectifié comme suit :
page 3, après la condamnation aux dépens, lire :
"Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne les consorts Y... à payer à la SCP Laugier et Caston la somme de 2 500 euros" ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Dit que sur les diligences du directeur de greffe près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Dit que le délai de l'article 1034 du code de procédure civile ne court qu'à compter de la notification du présent arrêt ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille neuf ;
Où étaient présents : Mme Collomp, président, Mme Divialle, conseiller référendaire rapporteur, Mme Perony, conseiller, Mme Ferré, greffier de chambre.