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07/07/2009 | FRANCE | N°07-44590

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 juillet 2009, 07-44590


Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée en qualité d'aide ambulancière par la société Ambulances Y... à compter du 1er février 1994 ; que, le 24 septembre 2001, elle a déposé plainte contre son employeur, lequel a fait l'objet d'un rappel à la loi le 20 septembre 2002 ; que le 10 octobre 2001, la salariée a fait l'objet d'un avertissement ; que le 24 février 2003, elle a été licenciée pour faute grave ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir l'annulation d'une mise à pied de huit jours infligée au mois de janvier 2002 et la condamn

ation de l'employeur au paiement de diverses indemnités au titre de ...

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée en qualité d'aide ambulancière par la société Ambulances Y... à compter du 1er février 1994 ; que, le 24 septembre 2001, elle a déposé plainte contre son employeur, lequel a fait l'objet d'un rappel à la loi le 20 septembre 2002 ; que le 10 octobre 2001, la salariée a fait l'objet d'un avertissement ; que le 24 février 2003, elle a été licenciée pour faute grave ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir l'annulation d'une mise à pied de huit jours infligée au mois de janvier 2002 et la condamnation de l'employeur au paiement de diverses indemnités au titre de son licenciement ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement ne reposait pas sur une faute grave et de l'avoir condamné au paiement de diverses sommes à titre d'indemnité de préavis avec congés payés afférents, d'indemnité de licenciement et au titre de la mise à pied conservatoire injustifiée, alors selon le moyen, que la faute grave est constituée lorsque le comportement du salarié est d'une gravité telle qu'il rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que tel est le cas lorsque de façon répétée et en dépit de plusieurs avertissements, la salariée manque au devoir de loyauté à l'égard de son employeur en tenant à son égard des propos injurieux et diffamatoires auprès de la clientèle ; que dès lors, en jugeant que les griefs invoqués par la lettre de licenciement, laquelle faisait état des propos injurieux et diffamatoires tenus par Mme X... vis à vis de son employeur, étaient démontrés, tout en refusant de les qualifier de faute grave, la cour d'appel a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles L. 122-6 et L. 122 8 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, après avoir constaté qu'un rappel à la loi avait été notifié à l'employeur à la suite d'une plainte de sa salariée pour violences volontaires, a pu décider que, compte tenu du contexte dans lequel les faits s'étaient produits, le comportement de l'intéressée ne constituait pas une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi principal formé par la salariée :
Vu l'article L. 1154 1 du code du travail ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral, la cour d'appel a retenu que les pièces du dossier démontraient que la salariée avait suivi une progression normale dans son travail, que l'enquête diligentée dans le cadre d'une affaire de violence classée sans suite en septembre 2001 ne laissait apparaître aucun agissement de cet ordre et que le certificat médical du médecin psychiatre, selon lequel " l'environnement professionnel dans lequel elle évolue semble un facteur aggravant de son état ", ne permettait en aucun cas de déduire que la pathologie psychiatrique de la salariée était d'origine professionnelle ;
Attendu cependant que peuvent constituer un harcèlement moral des agissements ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;
Qu'en statuant comme elle a fait par des motifs inopérants, alors que la salariée faisait état d'un refus de l'employeur de la laisser reprendre son travail à son retour de congé de maternité, du retrait de responsabilités et d'une mise à pied de huit jours jugée injustifiée, agissements de nature à laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral, l'arrêt rendu le 12 février 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;
Condamne la société Ambulances Y... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Ambulances Y... à payer la somme de 2 500 euros à la SCP Ghesthin ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils pour Mme Z....

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de ce chef d'AVOIR débouté Madame Z... de sa demande de condamnation de son ancien employeur, la SARL AMBULANCES Y..., à lui payer des dommages et intérêts pour harcèlement moral.

AUX MOTIFS QUE Madame Z... affirme avoir fait l'objet de harcèlement moral de la part de son employeur. Les pièces du dossier démontrent qu'elle a bénéficié depuis son embauche d'une progression normale dans son travail, que l'enquête diligentée dans le cadre de l'affaire de violence (un ongle cassé) classée sans suite en septembre 2001 ne laisse apparaître aucun agissement de cet ordre et le certificat médical du médecin psychiatre J... selon lequel « l'environnement professionnel dans lequel elle évolue semble être un facteur aggravant de son état » ne permet en aucun cas de déduire que la pathologie psychiatrique de Madame Z... est d'origine professionnelle. Par ailleurs, les attestations qu'elle produit émanent de son propre mari, Frédéric Z..., de son beau-frère Brice Z...et de sa fille Sabrina A..., alors qu'il s'évince de celles de l'employeur, précédemment citées, que Mme Z... elle-même était à l'origine des difficultés relationnelles dans le travail. Par conséquent, le harcèlement moral qu'elle invoque n'est pas démontré et le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages-intérêts à ce titre.
1° / ALORS QUE, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que madame Z... a invoqué dans ses conclusions d'appel divers agissements de l'employeur susceptibles de caractériser le harcèlement moral : violences (dûment établies) de l'employeur à son encontre le 24 septembre 2001 ayant entraîné 15 jours d'arrêt maladie, procédure de licenciement initiée à son encontre en janvier 2002 puis abandonnée, mise à pied injustifiée, refus de la laisser accéder à son travail au retour de son congé de maternité le 19 novembre 2002 pour ne la laisser reprendre le travail que le 6 décembre 2002 en changeant son poste et lui ôtant toutes ses responsabilités antérieures, puis procédure de licenciement pour faute grave injustifiée ; qu'à l'appui de sa demande, Madame Z... a produit un certificat médical d'un médecin psychiatre selon lequel elle était atteinte de troubles dépressifs en relation avec son environnement professionnel ; que pour écarter la demande de Madame Z... la Cour d'appel a énoncé notamment que le certificat du médecin psychiatre ne permet pas de déduire que sa pathologie psychiatrique était d'origine professionnelle ; qu'en subordonnant ainsi la qualification d'agissements de harcèlement moral à la condition qu'ils entraînent une pathologie psychiatrique d'origine professionnelle, alors qu'il suffit qu'ils altèrent la santé psychique ou morale du salarié, ce qui résultait du certificat médical produit par Madame Z..., la Cour d'appel a violé l'article L. 122-49 du Code du travail ;
2° / ALORS QUE, en présence de faits établis permettant de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à l'employeur d'apporter la preuve contraire ; que ni la progression normale dans le travail de la salariée ni le classement de la plainte pour violences avec rappel de l'employeur à la loi, ne permettent d'écarter la présomption de harcèlement moral résultant des faits établis par la salariée ; qu'en écartant la demande de l'exposante à la faveur de motifs inopérants, la Cour d'appel a violé l'article L. 122-52 du Code du travail. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Ambulances Y....

MOYEN UNIQUE DE CASSATION
II est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Madame Z... ne reposait pas sur une faute grave et d'AVOIR, en conséquence, condamné la Société AMBULANCES Y... à lui payer les sommes de 2. 128 à titre d'indemnité de préavis, 213 à titre des congés payés y afférents, 4. 410 au titre de l'indemnité de licenciement et 361 à titre d'indemnité de mise à pied conservatoire injustifiée ;
AUX MOTIFS QUE " la lettre de licenciement, qui fixe les limites du débat, est ainsi motivée : " Au cours de votre arrêt maladie, nous avons découvert que vous tenez des propos injurieux et diffamatoires sur vos employeurs auprès de la clientèle. Certains clients ont été très choqués des rumeurs que vous colportez sur la vie privée de vos employeurs à tel point que certains nous ont demandé de ne plus être transportés par vous. Vous refusez, par ailleurs, tout contact avec vos collègues de travail, refusant même de leur adresser la parole, ce qui a des répercussions sur la qualité du travail et sur l'ambiance dans l'entreprise. Votre refus systématique des observations de l'employeur et de remise en cause personnelle ne permet d'envisager aucune autre solution à cette situation " ; que l'employeur exprime ensuite ses soupçons sur l'installation éventuelle de la salariée sur une commune voisine en tant qu'artisan taxi et rappelle que même en l'absence de clause de non concurrence, le salarié est tenu envers l'employeur à une obligation de loyauté ; qu'Agnès B..., infirmière libérale, et son époux Patrick C... attestent que, lors de sa reprise du travail après son congé maternité, Patricia Z...leur a tenu, pendant dix à quinze minutes, des propos virulents et déplacés sur son employeur Monsieur Y..., voulant visiblement les rallier à son avis, ces propos étaient calomnieux et diffamatoires, faisant référence à des rumeurs sur la vie privée et intime de M. et Mme Y.... Marie-Louise D... expose que Mme Z..., qui l'a emmenée pour des soins à LIMOGES, a tenu des propos désobligeants envers ses patrons et ses collègues et qu'elle les a critiqués. Véronique E..., Christelle F... et Jérôme G..., collègues de Madame Z..., décrivent le comportement désagréable et méprisant de celle-ci à leur égard, Mme E... ajoutant qu'après son congé de maternité, son comportement, qui perturbait le bon fonctionnement de l'entreprise, n'a pas changé, alors que l'intéressée avait fait l'objet de deux avertissements à ce sujet, les 8 mars 1995 et 10 octobre 2001. La salariée produit plusieurs dizaines d'attestations de clients, qui s'accordent à louer, dans des termes similaires, ses qualités e travail et sa discrétion, alors que le'journal " versé aux débats par la salariée mentionne les noms et les maladies des clients de la société et que les pressions exercées sur Johanna H... à la sortie de sa dialyse, relatées par l'intéressée elle-même et par Virginie I... amènent à s'interroger sur la nature des relations que la salariée entretenait avec la clientèle et la manière dont elle s'est procuré ces attestations. Au vu de ce qui précède, les griefs invoqués dans la lettre de licenciement apparaissent démontrés et ne constituent pas la faute grave invoquée par l'employeur mais une cause réelle et sérieuse de licenciement, avec toutes les conséquences de droit. Il y a lieu par conséquent de réformer dans ce sens le jugement déféré et de débouter Madame Z... de sa demande de dommages-intérêts à ce titre " ;
ALORS QUE la faute grave est constituée lorsque le comportement du salarié est d'une gravité telle qu'il rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que tel est le cas lorsque de façon répétée et en dépit de plusieurs avertissements, la salariée manque au devoir de loyauté à l'égard de son employeur en tenant à son égard des propos injurieux et diffamatoires auprès de la clientèle ; que dès lors, en jugeant que les griefs invoqués par la lettre de licenciement, laquelle faisait état des propos injurieux et diffamatoires tenus par Madame Z... vis-à-vis de son employeur, étaient démontrés, tout en refusant de les qualifier de faute grave, la Cour d'appel a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-44590
Date de la décision : 07/07/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 12 février 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 jui. 2009, pourvoi n°07-44590


Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Ghestin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.44590
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