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07/07/2009 | FRANCE | N°07-20818

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 juillet 2009, 07-20818


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite de la reconnaissance par un jugement du tribunal d'instance de Vanves du 24 juin 2003 d'une unité économique et sociale entre la société Amadeus X... qui ne comptait aucun salarié et la société Amadeus X... service qui employait au moins cinquante salariés et au sein de laquelle s'appliquait un accord de participation, des salariés de cette dernière ont saisi le tribunal de grande instance d'une demande tendant à la mise en oeuvre de la participation au niveau

de l'unité économique et sociale ;

Sur le premier moyen, pris en ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite de la reconnaissance par un jugement du tribunal d'instance de Vanves du 24 juin 2003 d'une unité économique et sociale entre la société Amadeus X... qui ne comptait aucun salarié et la société Amadeus X... service qui employait au moins cinquante salariés et au sein de laquelle s'appliquait un accord de participation, des salariés de cette dernière ont saisi le tribunal de grande instance d'une demande tendant à la mise en oeuvre de la participation au niveau de l'unité économique et sociale ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 442 1, alinéa 4, du code du travail dans sa rédaction alors applicable ;

Attendu, selon ce texte, que les entreprises constituant une unité économique et sociale qui emploie au moins cinquante salariés sont tenues de mettre en oeuvre les règles destinées à garantir le droit des salariés à participer aux résultats de l'entreprise soit par un accord unique couvrant l'unité économique et sociale, soit par des accords distincts couvrant l'ensemble des salariés de ces entreprises ;

Attendu que pour décider qu'était applicable au sein de l'unité économique et sociale constituée par la société Amadeus X... et la société Amadeus X... service le régime de participation d'autorité prévu par l'article L. 442 12 du code de travail à partir du 1er janvier 2005 et pour condamner solidairement ces sociétés à remettre aux salariés pour 2005 et les périodes suivantes la fiche prévue par l'article R. 442 20 du code du travail, l'arrêt retient que n'a été mis en oeuvre au sein de l'unité économique et sociale aucun accord de participation qui la couvre ni aucun accord propre à chacune des entreprises qui la constituent, l'accord de participation dont se prévalent les sociétés Amadeus France et Amadeus X... service, conclu antérieurement à la reconnaissance de l'unité économique et sociale, concernant la seule société Amadeus X... service ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la société Amadeus X... n'employait aucun salarié et qu'un accord de participation était en vigueur au sein de la société Amadeus X... service, ce dont il résultait que l'ensemble des salariés des entreprises constituant l'unité économique et sociale était couvert par un accord de participation, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;

Et sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche :

Vu l'article 1351 du code civil ;

Attendu que pour décider qu'était applicable au sein de l'unité économique et sociale constituée par la société Amadeus X... et la société Amadeus X... service le régime de participation d'autorité prévu par l'article L. 442 12 du code de travail à partir du 1er janvier 2005 et pour condamner solidairement ces sociétés à remettre aux salariés pour 2005 et les périodes suivantes la fiche prévue par l'article R. 442-20 du code du travail, l'arrêt retient que des droits à participation sont nés au sein de la société Amadeus X... dès lors que par un arrêt du 13 avril 2005 qui a autorité de la chose jugée, la cour d'appel de Versailles a reconnu la qualité de co employeur aux sociétés Amadeus France et Amadeus X... service, en sorte que la participation devait être mise en oeuvre au sein de ces deux entreprises ;

Qu'en statuant ainsi, alors que pour que l'autorité de la chose jugée puisse être opposée, il faut que la demande soit entre les mêmes parties, la cour d'appel qui n'a pas constaté que les salariés étaient parties au procès ayant donné lieu à l'arrêt du 13 avril 2005, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres griefs du premier moyen et sur le grief du second moyen :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré recevable l'intervention volontaire de certains salariés ou anciens salariés devant la cour d'appel et en ce qu'il a déclaré recevables les demandes de l'ensemble des salariés et anciens salariés, l'arrêt rendu le 13 septembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris pour qu'il soit statué sur les points restants en litige ;

Condamne les défendeurs aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour les sociétés Amadeus X... service et Amadeus X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué ;

D'AVOIR constaté l'application de plein droit au sein de l'unité économique et sociale constituée par les sociétés AMADEUS X... SERVICES SA et AMADEUS FRANCE SNC du régime de participation d'autorité prévu à l'article L. 442-12 du Code du travail à compter du 1er janvier 2005 et condamné solidairement les sociétés AMADEUS X... SERVICES SA et AMADEUS FRANCE SNC à remettre aux salariés demandeurs pour 2005 et les périodes suivantes la fiche prévue par l'article R. 442-20 du Code du travail sous astreinte de 1.000 par jour de retard trois mois après la signification ;

AUX MOTIFS QUE « l'article L 442-1 énonce en son dernier alinéa ajouté par la loi du 19 février 2001 que "Les entreprises constituant une unité économique et sociale reconnue dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L 431-1 et employant au moins cinquante salariés sont également soumises aux obligations de la présente section qu'elles mettent en oeuvre soit par un accord unique couvrant l'unité économique et sociale, soit par des accords distincts couvrant l'ensemble des salariés des entreprises ». L'accord de participation qui existe actuellement et dont se prévalent les appelantes, antérieur à la reconnaissance de l'unité économique et sociale, ne couvre pas celle-ci mais uniquement la société AMADEUS X... SERVICE Y.... Or, contrairement à ce que soutiennent les appelantes, il résulte de l'article L 442-1 ci-dessus rappelé qu'elles doivent mettre en oeuvre, s'agissant de la participation des salariés, soit un accord unique couvrant l'unité économique et sociale soit des accords distincts couvrant l'ensemble des salariés des entreprises, ce qui n'est pas le cas actuellement. Elles ne peuvent pas davantage arguer de ce qu'aucun droit à participation n'est né au sein de la société AMADEUS FRANCE SNC qui n'emploie aucun salarié dès lors que la cour de ce siège, dans son arrêt du 13 avril 2005, a reconnu la qualité de co-employeurs des deux sociétés en ce qui concerne les salariés affectés à la mise en oeuvre des prestations signées entre elles, arrêt qui a autorité de chose jugée, nonobstant le pourvoi en cassation actuellement en cours. Les intimés invoquent par ailleurs sans être contredits que s'agissant de la détermination de la participation pour l'exercice courant du 1er avril 2005 au 31 décembre 2005, les résultats des deux entités ont été pris en compte par les appelantes alors que le jugement entrepris n'était pas assorti de l'exécution provisoire. L'existence de l'unité économique et sociale n'ayant été reconnue que par jugement définitif du Tribunal d'instance de VANVES du 24 juin 2003, c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu que les conditions d'application du régime d'autorité ne sont réunies que depuis le 1er janvier 2005 soit un an depuis la clôture de l'exercice 2003, exercice au cours duquel sont nés les droits des salariés. Il s'ensuit que la décision déférée sera confirmée sur ce point » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « sur l'application de la loi du 19 février 2001 ; le Tribunal et la Cour d'appel qui ont déjà statué sur ce litige ont ordonné aux sociétés AMADEUS de mettre en oeuvre les dispositions du Code du travail relatives aux salariés, notamment au titre de la participation et de la garantie de l'emploi ; qu'en conséquence, l'obligation d'appliquer la loi du 19 février 2001 dans le cadre de l'unité économique et sociale et en tenant compte de la qualité de co-employeur des sociétés AMADEUS SNC et AMADEUS SA est aujourd'hui couverte par l'autorité de la chose jugée et ne peut être remise en cause ; que seules se posent les questions de la date à laquelle devait commencer cette obligation et des modalités de sa mise en oeuvre, le cadre de la participation étant constitué par les deux sociétés AMADEUS SNC et AMADEUS Y... ; que la loi du 19 février 2001 est entrée en vigueur le 20 février 2001 et était d'application immédiate ; qu'il ne peut par conséquent valablement être soutenu que la demande formulée pour les années 2002, 2003 et 2004 constituerait une application rétroactive de la loi, le respect de celle-ci s'imposant dès son entrée en vigueur ; qu'en outre, même si l'obligation de mise en conformité ne peut valoir que pour l'avenir, l'absence de mise en oeuvre dans le passé peut être constitutif d'une faute qui ouvre droit à indemnisation ; qu'en l'espèce, l'existence d'une unité économique et sociale n'a été reconnue que par une décision de justice en date du 24 juin 2003 devenue définitive ; que l'obligation légale de mettre en oeuvre un régime de participation dans le cadre d'une unité économique et sociale prévue par la loi du 19 février 2001 n'est applicable que lorsqu'elles sont reconnues dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L431 -1 du Code du travail, c'est à dire par convention ou par décision de justice ; qu'en conséquence, l'obligation de mise en oeuvre de la participation dans le cadre de l'unité économique et sociale formée par les sociétés AMADEUS SNC et S.A. est devenue effective au moment de la reconnaissance de l'unité économique et sociale par le Tribunal d'instance de Vanves, soit à compter du 24 Juin 2003 ; - sur le choix entre un accord unique et des accords distincts ; d'une part que si un tel choix est prévu par l'article L. 442-1 du Code du travail dans le cadre d'une unité économique et sociale, il appartient aux entreprises constituant l'unité économique et sociale de faire le nécessaire pour mettre en oeuvre la participation soit par un accord unique couvrant l'unité économique et sociale, soit par des accords distincts couvrant l'ensemble des salariés de ces entreprises ; qu'en tout état de cause, les entreprises ne peuvent se contenter d'un seul accord ne couvrant qu'une seule entreprise, même si les autres entreprises n'emploient aucun salarié, le champs des accords devant couvrir toutes les entreprises de l'unité économique et sociale en cas d'accord unique, chaque entreprise individuellement en cas d'accords multiples, mais couvrant l'ensemble des salariés ; qu'a fortiori, lorsque comme en l'espèce les entreprises ont la qualité de co-employeurs, elles sont considérées comme ayant chacune la qualité d'employeur, ce qui signifie qu'il ne peut être soutenu qu'une entreprise a des salariés alors que l'autre n'en aurait pas, les deux sociétés ayant en réalité les mêmes salariés; qu'en l'espèce, les deux sociétés AMADEUS SNC et S.A. ont la qualité de co-employeur, ce qui signifie que les salariés ont un lien de subordination avec les deux sociétés; que la société AMADEUS Y..., venant aux droits de la société ESTEREL, avait conclu un accord de participation parfaitement licite, mais dont la règle de calcul est limitée aux seuls résultats de la société AMADEUS Y... ; que le refus, par les sociétés AMADEUS, d'inclure les résultats de la société AMADEUS SNC dans le calcul de la participation, soit dans un accord unique, soit dans plusieurs accords couvrant l'ensemble des salariés, contrevient dès lors aux dispositions susvisées, et constitue une faute qui engage leur responsabilité à l'égard des salariés qui devront être indemnisés de leur préjudice pour la période couverte depuis la reconnaissance de l'unité économique et sociale; - sur l'application du régime d'autorité : qu'aux termes de l'article L 442-12 du Code du travail, lorsque, dans un délai d'un an suivant la clôture de l'exercice au titre duquel sont nés les droits des salariés, un accord n'a pas été conclu dans les conditions prévues à l'article L 442-5, cette situation est constatée par l'inspecteur du travail et les dispositions du 3° de l'article L 442-5 sont applicables de plein droit ; qu'en l'espèce, les conditions d'application du régime d'autorité sont réunies depuis le premier janvier 2005, aucun accord n'ayant été conclu conformément à la loi, soit un an depuis la clôture de l'exercice 2003, exercice au cours duquel sont nés les droits des salariés suite à la reconnaissance judiciaire de l'unité économique et sociale ; qu'il y a lieu par conséquent de dire que le régime d'autorité est applicable dans les sociétés AMADEUS depuis cette date et que le fait de ne l'avoir pas appliqué alors qu'il est applicable de plein droit est fautif et ouvre droit à indemnisation ; qu'il y a lieu d'ordonner aux sociétés AMADEUS de remettre à chaque salarié pour 2005 et les années suivantes, la fiche prévue par l'article R 442-20 du Code du travail ; - sur l'astreinte : qu'aux termes de l'article L442-14 du Code du travail, des astreintes peuvent être prononcées par les juridictions civiles contre les entreprises mentionnées à l'article L 442-1 qui n'exécutent pas les obligations qui leur incombent en application de la présente section; que compte tenu de la réticence des sociétés AMADEUS à exécuter des décisions de justice ou à faire application de régimes de plein droit, une astreinte s'impose, dans les conditions fixées au dispositif ci-après » ;

ALORS, D'UNE PART, QU'aux termes du dernier alinéa de l'article L.442-1 du Code du travail, les entreprises constituant une unité économique et sociale et employant habituellement au moins cinquante salariés doivent mettre en oeuvre une participation des salariés aux résultats, soit par un accord unique couvrant l'unité économique et sociale, soit par des accords distincts couvrant l'ensemble des salariés des entreprises composant cette unité ; qu'en l'absence d'accord collectif commun aux différentes sociétés composant l'unité économique et sociale, les accords propres à chacune d'elles continuent de s'appliquer ; que la Cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a relevé qu'une unité économique et sociale avait été reconnue entre les sociétés AMADEUS X... SERVICES SA et AMADEUS FRANCE SNC par jugement définitif du Tribunal d'instance de VANVES du 24 juin 2003, qu'un accord de participation parfaitement licite existait au sein de la société AMADEUS X... SERVICE SA et que la société AMADEUS FRANCE SNC n'employait aucun salarié ; que la Cour d'appel aurait du déduire de ses propres constatations qu'il existait au sein de l'unité économique et sociale, constituée des sociétés AMADEUS X... SERVICES SA et AMADEUS FRANCE SNC, un accord de participation couvrant l'ensemble des salariés de cette unité, de telle sorte que les sociétés AMADEUS X... SERVICES SA et AMADEUS FRANCE SNC avaient respecté leur obligation de mettre en oeuvre, au sein de l'unité économique et sociale, un accord de participation ; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ses propres constatations, la Cour d'appel a violé l'article L.442-1 du Code du travail ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE le régime légal de participation ne s'applique que si les conditions de sa mise en oeuvre sont réunies ; qu'aux termes de l'article L 442-12 du Code du travail l'application du régime légal d'autorité suppose l'absence d'accord de participation ; que seules la dénonciation et la mise en cause régulière d'un accord collectif entraîne sa disparition ; que la reconnaissance d'une unité économique et sociale entre deux sociétés juridiquement distinctes n'entraîne ni la dénonciation, ni la mise en cause de l'accord collectif conclu au sein d'une société composant l'unité ; qu'en condamnant les sociétés exposantes à appliquer le régime d'autorité, prévu à l'article L 442-5 du Code du travail, à compter du 1er janvier 2005, la Cour d'appel, a nécessairement admis que l'accord de participation conclu au sein de la société AMADEUS X... SERVICES SA avait disparu, bien que ce dernier n'ait été pourtant ni dénoncé, ni mis en cause par la reconnaissance d'une unité économique et sociale entre les sociétés AMADEUS X... SERVICES SA et AMADEUS FRANCE SNC ; que la Cour d'appel a ainsi violé les articles L.132-8, L.442-5 et L.442-12 du Code du travail ;

ET ALORS QUE la cassation d'un arrêt entraîne de plein droit la cassation de l'arrêt rendu à la suite et en application de l'arrêt cassé pour perte de fondement juridique ; que l'arrêt du 13 avril 2005 de la Cour d'appel de VERSAILLES, qui a reconnu la qualité de co-employeur des sociétés AMADEUS X... SERVICES SA et AMADEUS FRANCE SNC, sur lequel s'est fondé l'arrêt du 13 septembre 2007 pour condamner ces deux sociétés à faire application du régime d'autorité à compter du 1er janvier 2005, a été cassé sans renvoi par la Chambre sociale de la Cour de Cassation par arrêt du 23 janvier 2008 ; que dès lors, et par voie de conséquence, la cassation sans renvoi de l'arrêt de la Cour d'appel de VERSAILLES du 13 avril 2005, entraînera la cassation de l'arrêt du 13 septembre 2007 pour perte de fondement juridique par application de l'article 625 du Code de procédure civile et de l'article L.121-1 du Code du travail ;

ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE l'autorité de la chose jugée suppose, en autres conditions, que la demande soit entre les mêmes parties ; que l'arrêt rendu en la seule présence d'un syndicat agissant dans l'intérêt collectif de la profession, sans avoir reçu mandat de représenter les salariés eux-mêmes, n'a pas autorité de la chose jugée à l'égard de ces derniers; qu'à supposer même que les juges du fond aient pu se fonder sur l'arrêt de la Cour d'appel de VERSAILLES du 13 avril 2005, cet arrêt, rendu en la seule présence du syndicat CFDT groupe AIR FRANCE, agissant dans le seul intérêt collectif de la profession, ne pouvait avoir autorité de la chose jugée, faute d'identité de parties, à l'égard des 206 salariés qui n'étaient pas parties à cette instance ; qu'en affirmant que son arrêt du 13 avril 2005 avait autorité de chose jugée à l'égard des défendeurs, la Cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil et l'article 480 du nouveau Code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué :

D'AVOIR condamné les sociétés AMADEUS X... SERVICES SA et AMADEUS FRANCE SNC à faire application du régime d'autorité à compter du 1er janvier 2005 et à engager des négociations en vue de la conclusion d'un accord unique de participation ou de plusieurs accords couvrant tous les salariés des deux sociétés, prenant en considération les résultats des deux entreprises, et ce pour les exercices suivants et non clos à la date de la signification de l'arrêt, sous astreinte de 1.000 par jour de retard 3 mois après la signification ;

AUX MOTIFS QUE « contrairement à ce que soutiennent les appelantes, l'application du régime d'autorité ne prive pas les intimés de la possibilité de solliciter pour l'avenir l'ouverture de négociations en vue de la conclusion de tels accords ; que compte tenu de la résistance des sociétés appelantes, c'est à bon droit que le Tribunal a assorti la condamnation prononcée s'agissant de l'ouverture de négociations d'une astreinte » ;

ALORS QU'aux termes de l'article L.442-12 du Code du travail, la mise en place d'un régime d'autorité est la seule sanction du défaut de conclusion d'un accord de participation dans le délai d'un an suivant la clôture de l'exercice au titre duquel sont nés les droits des salariés ; que la Cour d'appel, qui a condamné les sociétés AMADEUS X... SERVICES SA et AMADEUS FRANCE SNC à mettre en oeuvre le régime de participation d'autorité à compter du 1er janvier 2005, et qui, leur a cumulativement enjoint d'ouvrir des négociations en vue de la conclusion d'un accord de participation prenant en considération les résultats des deux entreprises, sous astreinte, a derechef violé l'article L.442-12 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-20818
Date de la décision : 07/07/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 13 septembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 jui. 2009, pourvoi n°07-20818


Composition du Tribunal
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.20818
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