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02/07/2009 | FRANCE | N°08-16753

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 02 juillet 2009, 08-16753


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 480 du code de procédure civile ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la société Dexia, aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas, ayant exercé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de M. X..., ce dernier a déposé un dire tendant à la remise de l'adjudication en invoquant la décision d'un juge de l'exécution du 23 mai 2007 qui lui avait accordé un report jusqu'au 23 mai 2009 pour se libérer des

sommes dues ;

Attendu que pour rejeter cette demande, le tribunal retient que la...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 480 du code de procédure civile ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la société Dexia, aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas, ayant exercé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de M. X..., ce dernier a déposé un dire tendant à la remise de l'adjudication en invoquant la décision d'un juge de l'exécution du 23 mai 2007 qui lui avait accordé un report jusqu'au 23 mai 2009 pour se libérer des sommes dues ;

Attendu que pour rejeter cette demande, le tribunal retient que la décision du juge de l'exécution n'a pas autorité de la chose jugée sur la poursuite de saisie immobilière et que le juge de l'exécution n'a pas le pouvoir d'accorder des délais de grâce en matière de saisie immobilière après la publication du commandement ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la décision du juge de l'exécution, dont M. X... avait fait état, s'imposait à lui, le tribunal a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 mars 2008, entre les parties, par le tribunal de grande instance d'Albertville ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Chambéry ;

Condamne la société BNP Paribas aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M. X... et de la société BNP Paribas ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils pour M. X...,

IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué D'AVOIR dit n'y avoir lieu à surseoir aux poursuites et à la vente jusqu'au 23 mai 2009;

AUX MOTIFS QUE certes, par jugement du 23 mai 2007, confirmé par la Cour d'appel de Paris le 17 janvier 2008, le juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de Paris, faisant application de l'article 1244-1 du Code civil, a accordé un report à Eric X... jusqu'au 23 mai 2009 pour se libérer des sommes qu'il doit à la société DEXIA; que, toutefois, cette décision rendue dans le cadre d'une procédure de saisie-vente est dépourvue d'autorité de chose jugée sur la présente poursuite de saisie immobilière, faute d'identité d'objet (article 1351 du Code civil), étant par ailleurs rappelé qu'il est de jurisprudence constante que le juge de l'exécution n'a pas le pouvoir d'accorder des délais de grâce en matière de saisie immobilière après la publication du commandement ; qu'il n'y a donc pas lieu d'ordonner le sursis aux poursuites et à la vente jusqu'au 23 mai 2009 en application de ce jugement;

ALORS QUE la décision qui a accordé des délais de grâce au débiteur pour se libérer des sommes dues à son créancier emporte la suspension des voies d'exécution diligentées aux fins de recouvrement desdites sommes et s'impose au juge de la saisie immobilière, quand bien même elle aurait été rendue au prix d'un excès de pouvoir, tant qu'elle n'a pas été réformée ; que viole l'article 480 du Code de procédure civile, le juge de la saisie immobilière qui rejette la demande de remise de l'adjudication fondée sur une telle décision qui avait, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée et s'imposait à lui.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-16753
Date de la décision : 02/07/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance d'Albertville, 07 mars 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 02 jui. 2009, pourvoi n°08-16753


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : SCP Defrenois et Levis, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.16753
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