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02/07/2009 | FRANCE | N°08-16392

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 02 juillet 2009, 08-16392


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (juge de l'exécution, tribunal de grande instance de Beauvais, 23 avril 2008), rendu en dernier ressort, que la société BNP Paribas a contesté la décision d'une commission de surendettement des particuliers qui avait déclaré recevable la demande de M. X... de traitement de sa situation de surendettement ;

Attendu que M. X... fait grief au jugement d'accueillir le recours, alors, selon le moyen :

1°/ que pour l'application

de l'article L. 330-1 du code de la consommation, c'est au créancier qu'il apparti...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (juge de l'exécution, tribunal de grande instance de Beauvais, 23 avril 2008), rendu en dernier ressort, que la société BNP Paribas a contesté la décision d'une commission de surendettement des particuliers qui avait déclaré recevable la demande de M. X... de traitement de sa situation de surendettement ;

Attendu que M. X... fait grief au jugement d'accueillir le recours, alors, selon le moyen :

1°/ que pour l'application de l'article L. 330-1 du code de la consommation, c'est au créancier qu'il appartient de faire la preuve de la mauvaise foi du débiteur, dont la bonne foi est toujours présumée ; que le juge de l'exécution a donc inversé la charge de la preuve en énonçant, pour retenir la mauvaise foi de M. X..., qu'il n'avait versé aux débats aucune preuve permettant de déterminer qu'il avait effectué des démarches en vue de procéder à la vente de son bien immobilier pendant le délai de 12 mois préconisé par la commission de surendettement en 2000 ; que, ce faisant, il a violé l'article 1315 du code civil ;

2°/ qu'il résulte des conclusions de M. X... que la société d'assurances ne lui avait définitivement fait savoir que par courrier du 6 mai 2002 qu'elle ne prendrait les mensualités de remboursement du prêt en charge que jusqu'au 5 décembre 2000 ; qu'en énonçant, sans s'expliquer sur ce moyen figurant dans les écritures de M. X..., que ce dernier ne peut valablement soutenir qu'il n'a effectué aucune démarche en raison de la procédure qui l'opposait à la société d'assurances puisque cette dernière n'a été assignée devant le tribunal de grande instance de Paris que par acte d'huissier du 1er juillet 2002, le juge de l'exécution a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;

3°/ que M. X... faisait observer qu'entre 2000 et 2006, la banque avait reçu des paiements de l'assureur grâce à la reprise du dossier ; qu'en retenant la mauvaise foi de M. X... tout en s'abstenant de s'expliquer sur les paiements reçus de l'assureur grâce aux interventions de M. X... et de son conseil, le juge de l'exécution a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;

4°/ que ne satisfait pas aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile le jugement qui se détermine au simple visa d'éléments de preuve non précisément identifiés et n'ayant fait l'objet d'aucune analyse ; qu'en énonçant, sans autre précision, qu'il ressort des éléments du dossier que le bien immobilier de M. X... est évalué en l'état à 215.000 euros compte tenu des travaux qui devraient être effectués, le juge de l'exécution a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;

5°/ que M. X... soulignait qu'il avait sa fille, étudiante à Nanterre, à sa charge ; que le juge de l'exécution a donc méconnu les termes du litige en énonçant que l'absence de ressources de la fille handicapée de M. X... n'est pas alléguée ; que, ce faisant, il a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que le juge de l'exécution, qui n'était pas tenu de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, retenant que M. X..., propriétaire d'un bien immobilier, n'avait pas justifié de démarches en vue de le vendre en dépit d'un moratoire accordé à cette fin, qu'il n'avait pas permis à la commission de surendettement d'apprécier la réalité de sa situation financière et qu'il n'avait effectué aucun paiement à son créancier en dépit de sa capacité de remboursement, a, sans inverser la charge de la preuve, retenu qu'il était de mauvaise foi ;

Et attendu que la valeur du bien immobilier retenue par le juge correspond à celle que M. X... lui avait indiquée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M. X... et de la société BNP Paribas ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

;

Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. X... ;

IL EST FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE d'avoir déclaré Monsieur X... irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers,

AUX MOTIFS QUE :

« Sur la bonne foi du débiteur :
« La bonne foi du débiteur est toujours présumée, de sorte qu'il appartient au créancier contestant cet état de faire la preuve de la mauvaise foi. La bonne foi s'apprécie au moment où le juge statue, mais au vu des circonstances particulières de la cause, en fonction de la situation personnelle du débiteur et des faits à l'origine de la situation de surendettement. En l'espèce, il est constant que Monsieur X... a bénéficié d'un moratoire de 12 mois lui permettant de vendre son bien immobilier à l'amiable suivant recommandations du 26 janvier 2000 homologuées par ordonnance du Juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de BEAUVAIS en date du 22 juin 2000. Le débiteur n'a versé aux débats aucune preuve permettant de déterminer qu'il ait effectué des démarches en vue de procéder à la vente de son bien immobilier pendant le délai de 12 mois comme l'avait pourtant préconisé la Commission de surendettement. Il ne peut en outre valablement soutenir qu'il n'a effectué aucune démarche en raison de la procédure qui l'opposait à la compagnie d'assurances puisque cette dernière n'a été assignée devant le Tribunal de grande instance de PARIS que par acte d'huissier du 1er juillet 2002. Il n'est par ailleurs pas contesté que Monsieur X... n'a, depuis la fin du moratoire, soit depuis le 22 juin 2001, effectué aucun versement, même minime, auprès de la société BNP PARIBAS. Le débiteur a cependant déclaré à l'audience qu'il pourrait dégager une somme mensuelle de 400 euros pour apurer son prêt immobilier, alors qu'il a déclaré à la Commission de surendettement des ressources et des charges telles qu'il ne pouvait dégager qu'une capacité de remboursement de 104 euros. Il convient en premier lieu de considérer que Monsieur X... a fait preuve d'une mauvaise volonté certaine de régler ses dettes, qui n'est en rien contredite par l'absence d'autre créancier dans la mesure où la CIL, second créancier dans le dossier précédent, a abandonné gracieusement sa créance sans en avoir reçu le règlement. En second lieu, il convient de relever que Monsieur X... n'a pas permis à la Commission d'apprécier la réalité de sa situation financière puisqu'il a déclaré pouvoir dégager une capacité de remboursement de 400 euros au lieu de 108 euros alors qu'aucun élément nouveau n'est intervenu depuis le dépôt de son dossier. Ces éléments sont constitutifs de mauvaise foi de la part du débiteur.
« Sur le surendettement :
« En application de l'article L.330-1 du Code de la consommation, l'état de surendettement se caractérise par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de leurs dettes non professionnelles exigibles et à échoir. L'impossibilité de rembourser les dettes doit s'apprécier en tenant compte non seulement des ressources des débiteurs mais également de la réalisation de tout leur actif patrimonial. Il appartient au débiteur de démontrer que la vente de bien immobilier, compte tenu de la nécessité de se reloger, ne serait pas de nature à apurer ses dettes. La société BNP PARIBAS soutient que Monsieur X... n'est pas dans une situation de surendettement puisque la valeur de l'immeuble dont il est propriétaire est supérieure à son endettement et que la vente de l'immeuble lui permettrait ainsi de satisfaire l'intégralité de ses créanciers. Il ressort des éléments du dossier que le bien immobilier sis à BLICOURT appartement à Monsieur X... est évalué, en l'état, à la somme de 215.000 euros compte tenu des travaux qui devraient être effectués. Le total de l'endettement de Monsieur X... est au maximum de 87.167,54 euros, soit 40.5% de la valeur de sa maison. La vente du bien immobilier permettrait donc d'apurer intégralement la dette du débiteur tout en conservant une épargne de près de 127.800 euros. Cette épargne, ajoutée à la capacité de remboursement libérée, évaluée par le débiteur à 400 euros, permettrait à Monsieur X... de se reloger dans des conditions très satisfaisantes. Il convient en outre de relever que Monsieur X... est dans la capacité financière de payer le loyer de sa fille handicapée, âgée de 25 ans, dont l'absence de +ressources n'est pas alléguée. Il convient enfin de rappeler que, si la loi sur le traitement du surendettement des particuliers a bien un caractère social, permettant à des débiteurs de bonne foi d'apurer le maximum de leurs dettes tout en continuant à vivre dans des conditions décentes, elle n'a pas pour vocation de permettre la conservation du patrimoine des débiteurs au détriment des créanciers. Au vu de ces éléments, il y a lieu de considérer que Monsieur X... n'est pas dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir et n'est donc pas recevable à bénéficier de la procédure de traitement du surendettement des particuliers. » ;

ALORS D'UNE PART QUE pour l'application de l'article L.330-1 du Code de la consommation, c'est au créancier qu'il appartient de faire la preuve de la mauvaise foi du débiteur, dont la bonne foi est toujours présumée ; Que le Juge de l'exécution a donc inversé la charge de la preuve en énonçant, pour retenir la mauvaise foi de l'exposant, qu'il n'avait versé aux débats aucune preuve permettant de déterminer qu'il avait effectué des démarches en vue de procéder à la vente de son bien immobilier pendant le délai de 12 mois préconisé par la Commission de surendettement en 2000 ; Que, ce faisant, il a violé l'article 1315 du Code civil ;

ALORS D'AUTRE PART QU'il résulte des conclusions de l'exposant (prod. p.3) que la compagnie d'assurances ne lui avait définitivement fait savoir que par courrier du 6 mai 2002 qu'elle ne prendrait les mensualités de remboursement du prêt en charge que jusqu'au 5 décembre 2000 ; Qu'en énonçant, sans s'expliquer sur ce moyen figurant dans les écritures de l'exposant, que ce dernier ne peut valablement soutenir qu'il n'a effectué aucune démarche en raison de la procédure qui l'opposait à la compagnie d'assurances puisque cette dernière n'a été assignée devant le Tribunal de grande instance de PARIS que par acte d'huissier du 1er juillet 2002, le Juge de l'exécution a violé les articles 455 et 458 du Code de procédure civile ;

ALORS ENCORE QUE l'exposant faisait observer en page 6 de ses conclusions (prod.) qu'entre 2000 et 2006, la banque avait reçu des paiements de l'assureur grâce à la reprise du dossier ; Qu'en retenant la mauvaise foi de l'exposant tout en s'abstenant de s'expliquer sur les paiements reçus de l'assureur grâce aux interventions de l'exposant et de son conseil, le Juge de l'exécution a violé les articles 455 et 458 du Code de procédure civile ;

ALORS ENCORE QUE ne satisfait pas aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile le jugement qui se détermine au simple visa d'éléments de preuve non précisément identifiés et n'ayant fait l'objet d'aucune analyse ; Qu'en énonçant, sans autre précision, qu'il ressort des éléments du dossier que le bien immobilier de l'exposant est évalué en l'état à 215.000 euros compte tenu des travaux qui devraient être effectués, le Juge de l'exécution a violé les articles 455 et 458 du Code de procédure civile ;

ALORS ENFIN QUE l'exposant soulignait en page 6 de ses conclusions (prod.) qu'il avait sa fille, étudiante à NANTERRE, à sa charge ; Que le Juge de l'exécution a donc méconnu les termes du litige en énonçant que l'absence de ressources de la fille handicapée de l'exposant n'est pas alléguée ; Que, ce faisant, il a violé l'article 4 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-16392
Date de la décision : 02/07/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Beauvais, 23 avril 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 02 jui. 2009, pourvoi n°08-16392


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : SCP Gadiou et Chevallier, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.16392
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