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02/07/2009 | FRANCE | N°08-15875

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 02 juillet 2009, 08-15875


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er avril 2008), que la SCI Château de Vincennes, aux droits de laquelle est venue en cours d'instance la Société civile du passage Genty, ayant acquis de la SCI Vincennes un ensemble immobilier qui avait fait l'objet de travaux de rénovation à la suite desquels étaient apparus des désordres, a introduit une action se rapportant aux dommages affectant l'un des bâtiments contre la société venderesse et

son assureur, ainsi que contre diverses sociétés ayant pris part aux trava...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er avril 2008), que la SCI Château de Vincennes, aux droits de laquelle est venue en cours d'instance la Société civile du passage Genty, ayant acquis de la SCI Vincennes un ensemble immobilier qui avait fait l'objet de travaux de rénovation à la suite desquels étaient apparus des désordres, a introduit une action se rapportant aux dommages affectant l'un des bâtiments contre la société venderesse et son assureur, ainsi que contre diverses sociétés ayant pris part aux travaux et leurs assureurs ; que l'affaire a été radiée, alors que n'avaient plus été échangées de conclusions depuis le 3 octobre 2001, par jugement du 5 novembre 2002 en raison de pourparlers en cours ; que la SCI Château de Vincennes ayant déposé des conclusions le 3 novembre 2004 pour demander le rétablissement de l'affaire, ses adversaires ont soulevé la péremption de l'instance ; qu'elle a soutenu que la péremption avait été interrompue par une lettre adressée le 14 février 2003 par une autre partie au président de la chambre ayant prononcé la radiation ;

Attendu que la Société civile du passage Genty fait grief à l'arrêt de constater la péremption d'instance, alors, selon le moyen, que conformément à l'article 386 du code de procédure civile, constitue une diligence interruptive de la péremption d'instance tout acte qui manifeste la volonté d'une partie de voir progresser son affaire, notamment en s'adressant au juge aux fins de l'inviter à exercer son pouvoir ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que l'acte par lequel une partie a informé le président du tribunal ayant ordonné la radiation de l'affaire dans l'attente de l'issue des pourparlers engagés qu'elle n'entendait pas signer le protocole établi et lui a demandé d'enjoindre aux parties de se prononcer sur celui-ci ne constituait pas une diligence interruptive d'instance, faute pour le juge de pouvoir contraindre les parties à transiger ; qu'en se déterminant ainsi pour décider que l'instance n'avait pas été interrompue par cette adresse d'une partie au juge, la cour d'appel qui s'est fondée non pas sur la volonté exprimée par une partie de voir progresser l'affaire mais au regard du pouvoir du juge de le faire a, en statuant ainsi, violé le texte susvisé ;

Mais attendu que l'arrêt retient que la lettre adressée au juge pour lui demander d'enjoindre aux autres parties de se prononcer sur le protocole d'accord ne pouvait constituer une diligence procédurale manifestant la volonté de poursuivre l'instance ou de nature à faire progresser l'affaire, le juge n'ayant aucun pouvoir pour contraindre les parties à transiger ; qu'ayant ainsi fait ressortir que la demande exprimée dans la lettre se situait en dehors de l'instance de sorte qu'elle ne pouvait pas manifester la volonté d'une partie de continuer celle-ci, la cour d'appel en a justement déduit que cette démarche n'avait pas interrompu la péremption ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la seconde branche du moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Société civile du passage Genty aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Société civile du passage Genty ; condamne la Société civile du passage Genty à payer à la société SMAC Acieriod la somme de 2 000 euros, à la Mutuelle des architectes français la somme de 2 000 euros, à la société Axa France IARD la somme de 2 000 euros, à la société Axa corporate solutions et à la société Nexity entreprise la somme globale de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour la Société civile du passage Genty

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir constaté la péremption de l'instance engagée par la Sté civile du Passage Genty venant aux droits de la SCI CHATEAU DE VINCENNES ;

AUX MOTIFS QUE la Sté du Passage Genty soutient que, pour la première fois en cause d'appel, l'exception de péremption n'est pas recevable, faute pour la Sté SMAC ACIEROID de l'avoir soulevée in limine litis, conformément aux dispositions de l'article 388 du code de procédure civile ; mais que si cette dernière société n'a pas soulevé l'exception de procédure tirée de la péremption avant toute défense au fond, les autres intimées ont en revanche invoqué ce moyen in limine litis ; que la péremption étant de nature indivisible, l'instance périmée s'éteint à l'égard de tous ; qu'en conséquence, l'exception de péremption est recevable ; qu'à bon droit et par des motifs que la cour adopte, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Créteil a constaté que l'instance engagée par la SCI CHATEAU DE VINCENNES est frappée de péremption conformément aux dispositions de l'article 386 du code de procédure civile, un délai de plus de deux ans s'étant écoulé entre les conclusions de la Sté SMAC ACIEROID datées du 3 octobre 2001 et celles de la SCI CHATEAU DE VINCENNES datées du 3 novembre 2004 tendant au rétablissement de l'affaire ; que la Sté du Passage Genty oppose en vain que le délai de deux ans a été interrompu par deux correspondances, l'une datée du 14 février 2003 adressée par la Sté SMAC ACIEROID au président de la chambre qui avait prononcé la radiation de l'affaire, l'autre du 19 février 2003 émanant du président en réponse à la première ; qu'en effet, aux termes du premier courrier, il est demandé à ce dernier d'enjoindre aux parties de se prononcer sur le protocole et qu'en réponse, le président fait savoir que, compte tenu de la radiation administrative prononcée, il ne peut donner une suite favorable ; que ces lettres ne sauraient être qualifiées de diligences procédurales manifestant la volonté de cette partie de poursuivre la procédure ou de nature à faire progresser l'affaire, le juge n'ayant aucun pouvoir pour contraindre les parties à transiger ; qu'au surplus, dans son jugement de radiation du 5 novembre 2002, le tribunal a exigé, pour le rétablissement de la procédure, en cas d'échec de la transaction, des conclusions récapitulatives qui ne seront déposées par la SCI CHATEAU DE VINCENNES que le 3 novembre 2004 ; que ce jugement de radiation, contrairement à ce que prétend cette dernière, ne constitue pas une diligence des parties au sens de l'article 386 du code de procédure civile puisqu'il émane du juge ; que la Sté du Passage Genty soulève une seconde cause de suspension de la péremption d'instance, tirée des actes intervenus dans une procédure parallèle pendante devant le même tribunal ayant un lien de dépendance direct et nécessaire avec le présent litige ; que dans la présente instance est seulement en cause un défaut d'étanchéité des toitures terrasses du bâtiment 1 bis, alors que dans l'instance engagée le 30 août 2002, sont visés des dommages dans d'autres bâtiments 5 A, 5 B et 5 C ou pour le bâtiment 1 bis, des dommages différents, donc des dommages distincts de ceux circonscrits de la présente instance ; que chaque procédure peut trouver une issue, sans l'autre, le sort de l'une n'étant pas lié à l'autre ; que la jonction des deux procédures n'a pas été demandée ;

1 ) ALORS QUE conformément à l'article 386 du code de procédure civile, constitue une diligence interruptive de la péremption d'instance tout acte qui manifeste la volonté d'une partie de voir progresser son affaire, notamment en s'adressant au juge aux fins de l'inviter à exercer son pouvoir ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que l'acte par lequel une partie a informé le président du tribunal ayant ordonné la radiation de l'affaire dans l'attente de l'issue des pourparlers engagés qu'elle n'entendait pas signer le protocole établi et lui a demandé d'enjoindre aux parties de se prononcer sur celui-ci ne constituait pas une diligence interruptive d'instance, faute pour le juge de pouvoir contraindre les parties à transiger ; qu'en se déterminant ainsi pour décider que l'instance n'avait pas été interrompue par cette adresse d'une partie au juge, la cour d'appel qui s'est fondée non pas sur la volonté exprimée par une partie de voir progresser l'affaire mais au regard du pouvoir du juge de le faire a, en statuant ainsi, violé le texte susvisé ;

2 ) ALORS QUE constitue une diligence interruptive de la péremption d'instance tout acte qui manifeste la volonté d'une partie de voir progresser son affaire, notamment en accomplissant des actes de procédure dans une instance ayant, avec la première, un lien de dépendance direct et nécessaire ; qu'en décidant que les actes de procédure accomplis par la Sté du Passage du Genty aux fins d'obtenir aussi, dans une autre instance, la réparation des désordres affectant son immeuble ne pouvaient pas interrompre le délai de péremption d'instance, la cour d'appel qui a retenu que la seconde instance ouverte par la Sté du Passage Genty n'avait pas de lien de dépendance avec la première mais qui n'a pas recherché si la similitude de l'objet des instances pour porter sur des désordres de construction affectant l'immeuble, susceptibles de justifier l'extension de la mission de l'expert et imputables aux mêmes constructeurs n'avait pas pour effet de convaincre la Sté du Passage Genty que tout acte accompli dans la seconde instance avait un effet interruptif de péremption sur la seconde a, en statuant ainsi, privé sa décision de base légale au regard de l'article 386 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-15875
Date de la décision : 02/07/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 01 avril 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 02 jui. 2009, pourvoi n°08-15875


Composition du Tribunal
Avocat(s) : Me Odent, SCP Boulloche, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.15875
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