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02/07/2009 | FRANCE | N°08-14175

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 02 juillet 2009, 08-14175


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que Mme X... ayant été condamnée sous astreinte à remettre en état un terrain sur lequel elle avait fait édifier deux locaux sans permis de construire, le maire de Ramatuelle a émis un titre de recettes exécutoire correspondant au recouvrement de l'astreinte pour une certaine période ; que Mme X... l'ayant fait assigner devant un tribunal de grande instance afin de faire annuler ce titre, cette juridiction s'est déclarée incompétente au profit du

juge de l'exécution ; que le juge de l'exécution ayant déclaré irrece...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que Mme X... ayant été condamnée sous astreinte à remettre en état un terrain sur lequel elle avait fait édifier deux locaux sans permis de construire, le maire de Ramatuelle a émis un titre de recettes exécutoire correspondant au recouvrement de l'astreinte pour une certaine période ; que Mme X... l'ayant fait assigner devant un tribunal de grande instance afin de faire annuler ce titre, cette juridiction s'est déclarée incompétente au profit du juge de l'exécution ; que le juge de l'exécution ayant déclaré irrecevable la contestation de Mme X..., celle-ci a relevé appel du jugement ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales ;

Attendu que pour confirmer le jugement et déclarer irrecevable comme tardive la demande de Mme X..., l'arrêt retient que le justificatif de l'envoi, par pli prioritaire, du titre de perception porte la date du 11 avril 2002 alors que Mme X... n'a introduit sa contestation que par assignation du 9 juillet 2002, soit plus de deux mois après ;

Qu'en se déterminant ainsi sans préciser la date de réception du titre exécutoire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

Et sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 2246 du code civil, dans sa rédaction alors applicable ;

Attendu que pour confirmer le jugement et déclarer irrecevable comme tardive la demande de Mme X..., l'arrêt retient également que celle-ci a introduit sa contestation par assignation devant une juridiction par nature incompétente pour en connaître ;

Qu'en statuant ainsi alors que la citation en justice donnée même devant un juge incompétent interrompt la prescription et tout délai pour agir, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 juin 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la commune de Ramatuelle aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives de Mme X... et de la commune de Ramatuelle ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour Mme X....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable, comme tardive, la contestation de Madame X... tendant à obtenir l'annulation du titre exécutoire émis par la Commune de Ramatuelle portant liquidation à la somme de 11 967,25 de l'astreinte prononcée contre l'exposante ;

AUX MOTIFS QU'il résulte des pièces et documents régulièrement produits aux débats que par jugement en date du 14 octobre 1999 le Tribunal correctionnel de DRAGUIGNAN a déclaré Hilde X... coupable des faits de construction sans permis de construire et l'a condamnée à une amende de 5 000 francs et a ordonné la remise en état des lieux, la démolition du local technique et la remise en état des locaux sous la plage de la piscine, objet du changement de destination dans un délai de six mois sous astreinte de 250 francs, soit 38,11 , par jour de retard passé ce délai ;
Le 3 juillet 2000 il a pu être constaté par les policiers municipaux de la commune de RAMATUELLE que le local technique était conforme à la déclaration de travaux exemptés du permis de construire accordée le 7 janvier 2000 sous le n° 83 101 99 XE078 mais que les travaux d'aménagement sous la plage de la piscine comprenant trois studios étaient toujours inchangés ;
Le 5 mars 2001, le contrôleur des TPE ayant pu constater que le bâtiment d'habitation de type studios indépendants était toujours existant sous la plage de la piscine, c'est dans ces conditions qu'une procédure de recouvrement d'astreinte pour la période du 25 avril 2000 au 5 mars 2001 a donc été mise en oeuvre à l'encontre de Hilde X... pour la somme de 11 967,25 ;
Par acte du 9 juillet 2002, Hilde X... a saisi le Tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN aux fins de voir juger qu'elle n'était pas débitrice à l'encontre de la commune requérante d'une astreinte du chef du jugement pénal du 14 octobre 1999 et faire déclarer nul et de nul effet le titre exécutoire 118 d'un montant de 11 967,25 délivré à son encontre en application des dispositions des articles L. 480-7 et L. 480-8 du Code de l'urbanisme ;
La juridiction ainsi saisie s'est, par jugement en date du 11 septembre 2003 déclarée incompétente au profit du juge de l'exécution de DRAGUIGNAN lequel constatant qu'il s'agissait non pas d'une opposition à poursuites mais d'une opposition à exécution dont la compétence devait par nature revenir s'agissant avant tout d'une contestation de créance, au Tribunal correctionnel ayant prononcé l'astreinte par application tant de l'article 710 du Code de procédure pénale que de l'article L. 480-7 du Code de l'urbanisme, a tout de même considéré, à juste titre, qu'il était compétent pour connaître du litige par application du second alinéa de l'article 96 du nouveau Code de procédure civile prévoyant que toute désignation d'une juridiction estimée compétente s'impose aux parties ainsi qu'au juge de renvoi ;
Si la critique formulée par l'appelante de ce que la fin de non recevoir tirée de la prescription ne pouvait être soulevée d'office par le juge sans avoir invité préalablement les parties à en débattre aux termes de l'article 16 alinéa 3 du nouveau Code de procédure civile apparaît juste et fondée il n'en demeure pas moins qu'en seconde instance la comme de RAMATUELLE reprend expressément à son compte ce moyen d'irrecevabilité de la demande de l'appelante et qu'il y a donc bien lieu de l'examiner ;
Il résulte clairement des dispositions de l'article L. 1617-5 du Code général des collectivités territoriales que : « l'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien fondé de ladite créance se prescrit dans un délai de deux mois suivant la réception du titre exécutoire ou à défaut du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite » ;
A cet égard, force est de constater que le justificatif de l'envoi à Hilde X... par pli prioritaire du titre de perception exécutoire émis le 29 mars 2002 par le maire de RAMATUELLE pour un montant de 11 967,25 porte bien mention de la date du 11 avril 2002 alors que l'intéressée n'a introduit sa contestation que par assignation du 9 juillet 2002, soit bien plus de deux mois après, et de surcroît par devant une juridiction par nature incompétente à en connaître ;
C'est donc à bon droit que le premier juge a, par des motifs pertinents en droit et conforme aux faits de la cause que la Cour adopte expressément, déclaré irrecevable le recours introduit pas Hilde X... étant par ailleurs observé que l'irrecevabilité des demandes formées à l'encontre de la Trésorerie de Saint-Tropez avait déjà été constatée par jugement en date du 2 décembre 2002 ;

1°) ALORS QUE le débiteur d'une créance liquidée par une collectivité territoriale peut contester le bien fondé de ladite créance dans un délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ; qu'en se bornant à relever, pour déclarer irrecevable, comme tardive, la contestation formée par Madame X... à l'encontre du titre exécutoire d'un montant de 11 967,25 émis à son encontre par la Commune de RAMATUELLE, que cette action n'avait été introduite que le 9 juillet 2002, soit plus de deux mois après la date d'envoi du titre exécutoire – le 11 avril 2002 -, sans vérifier à quelle date Madame X..., qui habite en Italie, avait reçu la notification de ce titre exécutoire, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1617-5 du Code général des collectivités territoriales ;

2°) ALORS QU'en toute hypothèse, il appartient à la collectivité territoriale poursuivante de rapporter la preuve de la date de réception par le débiteur du titre exécutoire ; qu'en dispensant la Commune de RAMATUELLE de rapporter la preuve de la date à laquelle Madame X... avait effectivement reçu la notification du titre exécutoire d'un montant de 11 967,25 , la Cour d'appel a violé les articles 1315 du Code civil et L. 1617-5 du Code général des collectivités territoriales ;

3°) ALORS QU'en toute hypothèse, l'assignation délivrée même devant une juridiction incompétente interrompt la prescription ; qu'en déclarant irrecevable la contestation du titre exécutoire émis par la Commune de RAMATUELLE formée par Madame X... aux motifs inopérants que son action avait été introduite devant une juridiction par nature incompétente, la Cour d'appel a violé les articles 2246 du Code civil et L. 1617-5 du Code général des collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-14175
Date de la décision : 02/07/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 21 juin 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 02 jui. 2009, pourvoi n°08-14175


Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.14175
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