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01/07/2009 | FRANCE | N°08-41609

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 01 juillet 2009, 08-41609


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 février 2008), que la société Sofreco a été chargée par le Carder, organisme dépendant du ministère du développement rural et de l'action coopérative de la république du Bénin, d'y exécuter des travaux routiers à Porto Novo ; que pour l'exécution de cette mission, elle a notamment engagé, en qualité d'ingénieur, "technicien brigade routière", M. X..., par contrat de chantier à durée indéterminée du 12 août 1986 ; que le 14 octobre 1988, le salarié a étÃ

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 février 2008), que la société Sofreco a été chargée par le Carder, organisme dépendant du ministère du développement rural et de l'action coopérative de la république du Bénin, d'y exécuter des travaux routiers à Porto Novo ; que pour l'exécution de cette mission, elle a notamment engagé, en qualité d'ingénieur, "technicien brigade routière", M. X..., par contrat de chantier à durée indéterminée du 12 août 1986 ; que le 14 octobre 1988, le salarié a été licencié au motif énoncé dans la lettre de licenciement : "le blocage du financement BADE A a provoqué l'arrêt des travaux des brigades routières et a fait que nos honoraires concernant nos prestations d'assistance technique au Carder Ouémé au Bénin, en particulier ceux concernant votre poste de superviseur des travaux de brigades routières sont restés impayés pour toute la période du 1er mars 1987 à ce jour. Devant ces faits notre client le Carder Ouémé nous a demandé, au cours de la séance du 13 octobre 1988, d'arrêter votre mise à disposition sur ce projet. Nous sommes donc au regret de résilier par la présente le contrat en date du 12 août 1986 qui vous lie à notre société........" ; que le conseil de prud'hommes de Paris, saisi par M. X..., a, par jugement du 17 janvier 1990, condamné la société Sofreco à payer la somme de 12 120 francs à titre de frais de retour en France au salarié, qui a été débouté du surplus de ses demandes ; que, par arrêt du 20 novembre 2003, la cour d'appel de Paris a, réformant sur ce point le jugement, alloué au salarié la somme de 1 500 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, confirmant le jugement pour le surplus ; que la Cour de cassation, chambre sociale, a, par arrêt du 14 juin 2006, cassé et annulé l'arrêt du 20 novembre 2003 seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif ; que, saisie sur renvoi, la cour d'appel de Paris autrement composée a condamné par arrêt du 7 février 2008 l'employeur à payer à M. X... la somme de 44 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Sur le pourvoi incident du salarié, qui est préalable :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir qualifié le contrat de travail en date du 12 août 1986 de contrat de travail à durée indéterminée et de l'avoir débouté en conséquence de sa demande de dommages et intérêts correspondant à la totalité des salaires restant dus jusqu'au terme de la mission évaluée dans le contrat de travail, alors, selon le moyen, qu'en se contentant d'affirmer péremptoirement que le contrat de travail litigieux n'a pas été conclu dans les circonstances énumérées par l'article L. 122-1-1 du code du travail de sorte qu'il s'agissait d'un contrat à durée indéterminée sans fournir aucune explication supplémentaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1242-2 et D. 1242-2 du code du travail ;
Mais attendu que c'est après avoir mentionné le contenu de dispositions du contrat de travail, dont celle qui prévoyait qu'il était à durée indéterminée, que la cour d'appel a estimé, sans procéder par voie d'affirmation péremptoire, qu'il n'avait pas été conclu dans les circonstances énumérées par l'article L. 122-1-1 du code du travail et qu'il s'agissait d'un contrat à durée indéterminée ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le pourvoi principal de l'employeur :
Attendu que la société Sofreco fait grief à la décision attaquée de l'avoir condamnée à payer à M. X... la somme de 44 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ que la fin du chantier pour lequel le salarié a été embauché constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en refusant en l'espèce de retenir que le chantier auquel participait Michel X... avait pris fin du fait de l'absence de financement au seul motif que "50 millions de francs CFA ont été débloqués par la Caisse autonome d'amortissement et que pour les trois mois à venir le compte BADEA devra employer 13 millions pour les travaux sur les pistes rurales" sans dire en quoi de telles sommes pouvaient permettre le financement de la mission d'assistance en matière routière confiée à M. X... quand il résultait de l'annexe 3 du contrat de fourniture de prestation d'assistance technique que son poste nécessitait un financement de 90 millions de francs CFA par an, l'expert-comptable de l'employeur attestant par ailleurs que le solde débiteur pour le Carder Ouémé s'élevait à 6 641 120,03 euros au 30 septembre 1989, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-12 devenu L. 1236-8 du Code du travail ;
2°/ que les juges du fond sont tenus de motiver leur décision et à ce titre de viser et d'analyser les éléments de preuve versés aux débats par les parties ; qu'en reprochant à l'employeur de ne pas justifier du choix de la suppression du poste de technicien de M. X... plutôt qu'un autre, sans viser ni analyser l'avenant au contrat de coopération dont il résultait que c'est précisément le seul poste de technicien brigade routière occupé par M. X..., et aucun autre, que le client entendait voir supprimer, ni l'annexe 2 du contrat de coopération qui confirmait qu'il n'existait qu'un poste de technicien brigade routière, l'employeur n'ayant donc pas d'autre choix que de supprimer le poste de M. X..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ subsidiairement, que l'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement ne se cumule pas avec l'indemnité accordée pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui inclut l'indemnisation du préjudice subi du fait de l'irrégularité de la procédure ; qu'en l'espèce, le dispositif de la décision rendue le 20 novembre 2003 par la cour d'appel de Paris subsistait en ce qu'il avait condamné l'employeur à payer une indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement, la Cour de cassation n'ayant cassé cette décision qu'en ce qu'elle avait rejeté la demande du salarié tendant au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en condamnant l'employeur à payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne pouvaient pas se cumuler avec l'indemnité de procédure, sans prendre en compte la somme acquise au salarié à ce titre, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-4 devenu L. 1235-2 et L. 1235-3 du code du travail ;
Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel a, appréciant les éléments de fait et les moyens de preuve qui lui étaient soumis, considéré que le chantier auquel participait M. X... n'était pas achevé et que le moyen ne tend, en cette branche, qu'à instaurer devant la Cour de cassation une discussion de pur fait ; qu'en deuxième lieu la constatation, par la cour d'appel, que le chantier n'était pas achevé suffisait à justifier sa décision ; qu'en troisième lieu, la cour d'appel de renvoi, saisie d'une demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 74 090,22 euros a, par une appréciation de l'ensemble des données juridiques et factuelles conditionnant l'évaluation du préjudice, dont la condamnation antérieure définitive de l'employeur à verser une somme de 1 500 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, souverainement fixé à 44 000 euros la valeur du préjudice découlant du caractère abusif de la rupture ;
D'où il suit que le moyen, qui est inopérant en sa deuxième branche, est sans fondement en ses première et troisième branches ; qu'il doit être rejeté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Sofreco aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP GATINEAU et FATTACCINI, avocat aux Conseils pour la société Sofreco, demanderesse au pourvoi principal
Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR condamné la société SOFRECO à payer à Monsieur X... 44.000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse outre 2.000 euros par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
AUX MOTIFS QUE la lettre de résiliation du contrat de travail, datée du 14 octobre 1988 énonce deux motifs : d'une part le blocage du financement BADEA, d'autre part la demande du client Carder-Ouémé de mettre fin à la mission de Michel X... sur le projet des travaux des brigades routières ; que le blocage du financement allégué est contredit par un document portant l'entête du ministère du développement rural et de l'action coopérative de la République populaire du Bénin, en date du 3 octobre 1988 qui indique que 50 millions de francs CFA ont été débloqués par la caisse autonome d'amortissement et que pour les trois mois à venir le compte BADEA devra employer 13 millions pour les travaux sur les pistes rurales, la brigade routière devant entamer un tronçon de 14 kilomètres ; que dans une lettre portant la même date du 3 octobre 1988, le conseiller technique principal du Carder-Ouémé confirme l'information en vue de la reprise de la réalisation du 14 kilomètre de pistes ; que le chantier auquel participait Michel X... n'était donc pas achevé ; que par ailleurs si le client Carder-Ouémé a pu souhaiter dans le cadre de ses conventions avec la société SOFRECO la suppression d'un poste de technicien pour le remplacer par un poste de comptable informatique, il appartenait à la SOFRECO de préciser les motifs du choix qu'elle a porté sur le poste de Michel X... ; qu'il apparaît donc que le licenciement a été notifié à ce dernier sans cause réelle et sérieuse ; que le contrat de travail mentionnait une durée prévisible de mission au Bénin de quatre ans ; que le salarié a pu légitimement élaborer ses projets en fonction de cette durée ; qu'après plus de deux ans d'expatriation au bénin, il justifie qu'il a eu des difficultés pour se réinstaller en France ; que le licenciement lui a causé un préjudice important qui compte tenu du salaire mensuel de 13.000 francs qu'il a cessé de percevoir sera réparé par l'allocation d'une indemnité de 44.000 euros ;
1) ALORS QUE la fin du chantier pour lequel le salarié a été embauché constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en refusant en l'espèce de retenir que le chantier auquel participait Michel X... avait pris fin du fait de l'absence de financement au seul motif que « 50 millions de francs CFA ont été débloqués par la caisse autonome d'amortissement et que pour les trois mois à venir le compte BADEA devra employer 13 millions pour les travaux sur les pistes rurales » sans dire en quoi de telles sommes pouvaient permettre le financement de la mission d'assistance en matière routière confiée à Monsieur X... quand il résultait de l'annexe 3 du contrat de fourniture de prestation d'assistance technique que son poste nécessitait un financement de 90 millions de francs CFA par an, l'expert comptable de la société SOFRECO attestant par ailleurs que le solde débiteur pour le Carder Ouémé s'élevait à 6.641.120,03 euros au 30 septembre 1989, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.321-12 devenu L.1236-8 du Code du travail ;
2) ALORS QUE les juges du fond sont tenus de motiver leur décision et à ce titre de viser et d'analyser les éléments de preuve versés aux débats par les parties ; qu'en reprochant à l'employeur de ne pas justifier du choix de la suppression du poste de technicien de Monsieur X... plutôt qu'un autre, sans viser ni analyser l'avenant au contrat de coopération dont il résultait que c'est précisément le seul poste de technicien brigade routière occupé par Monsieur X..., et aucun autre, que le client entendait voir supprimer, ni l'annexe 2 du contrat de coopération qui confirmait qu'il n'existait qu'un poste de technicien brigade routière, l'employeur n'ayant donc pas d'autre choix que de supprimer le poste de Monsieur X..., la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de Procédure Civile ;
3) ALORS subsidiairement QUE l'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement ne se cumule pas avec l'indemnité accordée pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui inclut l'indemnisation du préjudice subi du fait de l'irrégularité de la procédure ; qu'en l'espèce, le dispositif de la décision rendue le 20 novembre 2003 par la Cour d'appel de Paris subsistait en en qu'il avait condamné la société SOFRECO à payer une indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement, la Cour de cassation n'ayant cassé cette décision qu'en ce qu'elle avait rejeté la demande du salarié tendant au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en condamnant la société SOFRECO à payer des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne pouvaient pas se cumuler avec l'indemnité de procédure, sans prendre en compte la somme acquise au salarié à ce titre, la Cour d'appel a violé l'article L.122-14-4 devenu L.1235-2 et L.1235-3 du Code du travail.
Moyen produit par Me LUC-THALER, avocat aux Conseils pour M. X..., demandeur au pourvoi incident
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir qualifié le contrat de travail en date du 12 août 1986 de contrat de travail à durée indéterminée et d'avoir débouté en conséquence, Monsieur X... de sa demande de dommages et intérêts correspondant à la totalité des salaires restant dus jusqu'au terme de la mission évaluée dans le contrat de travail,
AUX MOTIFS QUE ; « Sur la qualification du contrat de travail Le contrat de travail signé par Michel X... et le directeur général de la SA SOFRECO stipule qu'il est « un contrat à durée indéterminée temporaire motivé par l'exécution de la mission confiée à SOFRECO par le MDRAC / CARDER OUEME ». Il dispose « de convention expresse entre les parties que la fin de la mission… constituera la cause légitime de rupture du contrat, sous respect du préavis conventionnel » et prévoit que la partie de la mission concernant Michel X... a une durée prévisible de quatre ans.Ce contrat n'a pas été conclu dans les circonstances énumérées par l'article L. 121-1-1 du Code du travail, il n'a donc pu être conclu pour une durée déterminée. Il en résulte qu'il s'agit d'un contrat à durée indéterminée. »,
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS DES PREMIERS JUGES ; « SUR LA NATURE DU CONTRAT DE TRAVAILAttendu que, depuis des textes datant de l'année 1982 (ordonnance du 5 février 1982, complétée par le décret du 26 février 1982 et commentée par la circulaire ministérielle du 23 février 1982) a été supprimée la possibilité de conclure des contrats de travail à durée déterminée pour la durée d'un chantier.Attendu qu'il est constant que le demandeur a été engagé dans le cadre de l'exécution d'une convention d'assistance technique passée entre un organisme béninois rattaché au ministère du Développement rural et d'Action Coopérative et la société défenderesse ; que cette mission avait une durée prévisible de quatre ans.Attendu qu'il était, donc, tout a fait régulier que les parties placent leurs relations contractuelles dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée.Attendu, pour ce motif, qu'il sied de rejeter la prétention du requérant visant à dire qu'il avait été embauché sous le régime d'un contrat à durée déterminée. »
ALORS QU' en se contentant d'affirmer péremptoirement que le contrat de travail litigieux n'a pas été conclu dans les circonstances énumérées par l'article L. 122-1-1 du Code du travail de sorte qu'il s'agissait d'un contrat à durée indéterminée sans fournir aucune explication supplémentaire, la Cour a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1242-2 et D. 1242-2 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-41609
Date de la décision : 01/07/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 07 février 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 01 jui. 2009, pourvoi n°08-41609


Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp (président)
Avocat(s) : Me Luc-Thaler, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.41609
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