LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 1026 du nouveau code de procédure civile :
Sur le pourvoi incident de la salariée :
Attendu que, par acte déposé le 1er décembre 2008 au greffe social de la Cour de cassation, la SCP Thouin-Palat, avocat de Mme X..., déclare se désister du pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 30 janvier 2008 par la cour d'appel de Paris ;
Et attendu qu'il y a lieu de lui en donner acte ;
Sur le pourvoi principal de l'employeur :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le moyen du pourvoi de l'employeur qui ne serait pas de nature à permettre son admission ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE le désistement du pourvoi incident ;
Dit n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi principal ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Société de distribution aéroportuaire à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille neuf.